Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 juin 2025, n° 2403318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2024 et 4 avril 2025, M. D C, représenté par Me Skander, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé son expulsion ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté portant expulsion :
— a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entaché d’une erreur de droit ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de titre de séjour :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, dès lors qu’aucune décision en ce sens n’a été prise à l’encontre de M. C ;
— aucun des moyens invoqués au soutien du surplus de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant de la République centrafricaine né le 24 juin 1995, déclare être entré en France au cours de l’année 2000. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire du 20 mars 2014 au 19 mars 2015. L’intéressé s’est vu remettre, le 4 mars 2024, le bulletin de notification prévu à l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’avisant de l’engagement d’une procédure d’expulsion. Le préfet de l’Eure a, par l’arrêté attaqué du 3 juillet 2024, prononcé l’expulsion de l’intéressé, après avis du 12 avril 2024 de la commission d’expulsion. Le juge des libertés et de la détention ayant mis fin à la mesure de rétention administrative, le préfet de police a, par un arrêté du 23 août 2024, assigné l’intéressé à résidence. M. C demande également l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur l’arrêté portant expulsion :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B A, préfet de l’Eure, compétent en vertu des dispositions de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que le comportement de M. C présente une menace grave pour l’ordre public. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d’origine et indique qu’il n’établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer l’expulsion de M. C, le préfet ne s’est pas borné à prendre en compte ses antécédents pénaux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, M. C ne conteste pas que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. A cet égard et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par suite de la commission d’actes délictueux, il a bénéficié d’un suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Il a par la suite fait l’objet, par un jugement du 4 avril 2014 du tribunal correctionnel de Meaux, d’une première condamnation à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de vol et d’extorsion, puis d’une seconde, par une décision du 21 avril 2017 de la cour d’assises de la Seine-et-Marne, à une peine de treize ans de réclusion criminelle notamment pour des faits de séquestration et viol avec torture ou acte de barbarie. Il ressort en outre de la synthèse socio-éducative établie le 9 novembre 2022 par le service pénitentiaire d’insertion et de probation que M. C ne reconnaît pas le caractère répréhensible des faits de séquestration pour lesquels il a été condamné ni, eu égard à ses déclarations en commission d’expulsion et contrairement aux mentions en ce sens de la synthèse précitée, sa culpabilité dans les faits de viol réprimés. Il a également fait l’objet de cinq procédures disciplinaires en détention pour des faits de violence et de possession de stupéfiants, ainsi que cela ressort du rapport établi le 14 février 2024 par le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil. Enfin, s’il a pu être relevé que M. C a bénéficié d’un suivi psychologique au plus tôt depuis mai 2022, qu’il a obtenu, le 17 décembre 2018, un certificat de formation générale et qu’il a occupé plusieurs emplois en détention entre 2018 et 2022, l’intéressé ne justifie d’aucun projet professionnel à sa sortie, comme l’a relevé la commission d’expulsion. Ainsi, en l’absence du cadre strict, devant inclure un emploi, un suivi psychologique et un environnement différent, que les conclusions d’expertises réalisées en 2020 avaient estimé requis pour sa sortie de détention, M. C doit être regardé comme présentant une menace grave pour l’ordre public.
7. D’autre part, si M. C justifie de l’intensité et de la stabilité des liens l’unissant à sa mère, il déclare lui-même avoir des attaches dans son pays d’origine, en la personne de demi-frères et demi-sœurs. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale particulière en dehors de ses périodes de détention.
8. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, où il déclare être arrivé à l’âge de cinq ans, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni porter une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale que le préfet a pu, par l’arrêté attaqué, prononcer son expulsion. Les moyens en ce sens doivent par suite être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet de l’Eure doivent être rejetées.
Sur la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
10. Il ressort des pièces du dossier que la cheffe de l’antenne de Val-de-Reuil du service pénitentiaire d’insertion et de probation a adressé à la préfecture de l’Eure une demande de titre de séjour par un courriel du 12 février 2024. Par suite du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Si M. C invoque, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision, la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 8.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
13. Ainsi que l’oppose le préfet en défense, et ce que M. C n’a au demeurant pas contesté en réplique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ait été prise à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Les conclusions tendant à leur annulation sont par suite irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
14. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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