Annulation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 juin 2024, n° 2106630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Thomé Heitzmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Guidel a préempté les parcelles cadastrées section YS nos 72 et 73 lui appartenant, ensemble la décision du 30 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guidel le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle ne vise ni ne mentionne l’acte portant création de la zone de préemption et ne permet pas de connaître le périmètre de l’espace naturel sensible opposable ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle est dépourvue de toute motivation précise et circonstanciée quant au projet poursuivi et à la nécessité de la préemption mise en œuvre ;
— la commune de Guidel devra démontrer le caractère exécutoire de l’arrêté du préfet du Morbihan du 22 octobre 1985 et de la décision du conseil général du Morbihan du 18 février 2005 ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 215-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne fait pas mention de l’intention de modifier le tracé du chemin de grande randonnée GR 34 existant ;
— la décision n’a pas été précédée de la saisine de la direction de l’immobilier de l’État, prévue par les dispositions de l’article L. 215-6 du code de l’urbanisme ;
— le caractère exécutoire du périmètre de préemption n’est pas établi ;
— il n’est pas établi que la décision de préemption a été transmise au contrôle de légalité, dans le délai légalement imparti pour préempter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la commune de Guidel, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. C et Mme D qui n’ont pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2200194 du 4 février 2022 du juge des référés du tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Taillet, de la SELARL Thomé Heitzmann, représentant M. A, et de Me Maccario, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Guidel.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un terrain bâti situé lieudit Kerhop, sur le territoire de la commune de Guidel, cadastré section YS nos 72 et 73, situé au sein de l’espace naturel sensible créé par arrêté du préfet du Morbihan du 22 octobre 1985. Il a transmis au département du Morbihan une déclaration d’intention d’aliéner datée du 1er juin 2021, renseignant un prix de vente convenu avec son acquéreur de 190 000 euros. Par décision du 31 août 2021, la commune
de Guidel a exercé, par substitution au département du Morbihan et au Conservatoire du littoral, le droit de préemption « espaces naturels sensibles », pour un prix d’acquisition de 807,30 euros. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 215-15 du code de l’urbanisme : « Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l’article L. 215-14 vaut renonciation à l’exercice de ces droits ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () ». L’article L. 2131-2 du même code prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de son article L. 2122-22, parmi lesquelles figurent les décisions de préemption.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 215-15 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de trois mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise.
4. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme de ce délai de trois mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’État, cette réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’État dans le délai de trois mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constituant, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
5. Or, la commune de Guidel n’apporte pas la preuve que la décision de préemption en litige aurait été transmise au représentant de l’État dans le délai de trois mois qui lui était imparti, arrivant à échéance le 3 septembre 2021, pour exercer par substitution du département le droit de préemption « espace naturel sensible » sur les parcelles de M. A. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. () / L’avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l’acquisition. () ». Aux termes de l’article R. 215-6 du même code : « Les dispositions des articles R. 213-21 et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l’article L. 215-1 ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé : « Les montants prévus () à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques () sont fixés à 180 000 euros ».
7. En l’espèce, il ne ressort d’aucun des visas et motifs de la décision ou même des pièces versées aux débats que l’avis du service des domaines aurait été sollicité par la commune de Guidel dans le respect des dispositions précitées, alors que le prix de 190 000 euros figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner excédait le montant de 180 000 euros fixé par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016.
8. Or, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. La consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner. L’absence de saisine du service des domaines doit ainsi être regardée comme ayant privé d’une garantie tant M. A que la commune de Guidel, entachant ainsi la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 31 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Guidel a préempté les parcelles cadastrées section YS nos 72 et 73 appartenant à M. A, ensemble la décision du 30 octobre 2021 rejetant son recours gracieux doivent être annulées.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Guidel une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Guidel le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 31 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Guidel a préempté les parcelles cadastrées section YS nos 72 et 73 appartenant à M. A, ensemble la décision du 30 octobre 2021 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La commune de Guidel versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Guidel présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. F C et Mme E D et à la commune de Guidel.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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