Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2410311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410311 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A B, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions de séjour des citoyens européens en France et que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire produit par Mme B a été enregistré le 5 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B ressortissante maltaise et tunisienne née le 9 juillet 1989, déclare être entrée en France en mars 2023. Le 14 juillet 2024, l’intéressée a été interpellée pour des faits de violence aggravée. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour considérer que le comportement de Mme B constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu la circonstance que l’intéressée a été interpellée le 14 juillet 2024 pour des faits de violence aggravée à savoir avoir agressé physiquement le compagnon de sa nièce avec laquelle elle se trouvait. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne produit ni extrait de casier judiciaire, ni extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires, n’apporte aucune précision sur les éventuelles suites judiciaires qui auraient été données aux faits reprochés, faits qui ne peuvent être établis par le seule production des procès-verbaux qui ne font état d’aucun fait d’agression reproché à Mme B. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées en l’obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité un titre de séjour. Par suite, la présente annulation n’appelle aucune mesure d’injonction ni d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410311
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