Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 31 janv. 2025, n° 2500192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement refusé de recalculer le montant de l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est dû ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au calcul de l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est due du 5 janvier 2023 au 30 novembre 2024 et de procéder à son versement à hauteur des sommes qui ne lui ont pas été versées dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en suspendant pour certaines périodes le versement de l’allocation pour demandeur d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que pour certains mois il n’a pas perçu le montant de l’allocation pour demandeur d’asile auquel il avait droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête n’a plus d’objet ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 mars 1993, a déposé une demande d’asile le 5 janvier 2023 date à laquelle il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Estimant qu’il n’a pas perçu, à tort, le versement de l’allocation pour demandeur d’asile ou que le montant versé était insuffisant entre les mois de janvier 2023 et novembre 2024, M. A a, par un courrier du 17 décembre 2024, demandé au directeur de l’OFII de procéder de nouveau au calcul de l’allocation pour demandeur d’asile qu’il était en droit de percevoir au titre de cette période. M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’OFII a implicitement rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Contrairement à ce que le directeur de l’OFII fait valoir, sans aucune précision, la requête n’est pas dépourvue d’objet. Les conclusions tendant au non-lieu à statuer doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 () ». Aux termes de l’article R. 573-2 du même code : « L’attestation de demande d’asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l’étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l’autorité administrative en vue de faire échec à l’exécution d’une décision de transfert ». Selon l’article D. 553-24 de ce code : « Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : () 3o A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2 ». Enfin, l’article D. 553-25 du même code dispose que « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ».
6. Il ressort des écritures produites en défense que l’OFII a suspendu le versement de l’allocation pour demandeur d’asile versée au requérant de mars à mai 2023 puis de novembre 2023 à janvier 2024 sur le fondement des dispositions des articles D. 553-24 et D 553-25 du code des étrangers et du droit d’asile précitées au motif qu’il ne disposait pas d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité.
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n’est allégué par l’OFII que le requérant se serait soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l’autorité administrative en vue de faire échec à l’exécution d’une décision de transfert. Par suite, c’est à tort que l’OFII a considéré que la situation du requérant entrait dans le champ des dispositions précitées de l’article D.553-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, il est constant que M. A n’était pas titulaire d’une attestation de demandeur d’asile valide du 4 février 2023 au 23 mai 2023 puis du 22 septembre 2023 au 30 janvier 2024.
9. Toutefois, s’agissant de la période allant du 4 février au 23 mai 2023, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de forum réfugiés que le requérant a accompli des démarches dès le 27 janvier 2023 soit préalablement à l’expiration de sa première attestation de demandeur d’asile afin d’en obtenir le renouvellement et que ces démarches ont été renouvelées à douze reprises entre les 3 février 2023 et 2 mai 2023. Dans ces conditions, et en l’absence d’ailleurs de toute contestation sur ce point, le requérant établit que le défaut de validité de son attestation de demande d’asile pour cette période est imputable à l’administration. Par conséquent, en suspendant les droits à allocation de l’intéressé, le directeur de l’OFII a méconnu les dispositions de l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision implicite par laquelle il a suspendu le versement de cette allocation doit être annulée en tant qu’elle porte sur cette période.
10. En revanche, le requérant n’établit pas avoir entrepris de telles démarches avant l’expiration de sa deuxième attestation de demandeur d’asile le 22 septembre 2023. Dans ces conditions et alors qu’il résulte de l’instruction que l’OFII aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les dispositions de l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée en tant qu’elle a suspendu le versement de l’allocation pour demandeur d’asile pour cette période est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. » et aux termes de l’article L. 553-2 « Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille du demandeur d’asile et accompagnant celui-ci. () ».
12. M. A soutient que l’OFII ne lui a pas versé, n’étant pas hébergé, le montant journalier majoré auquel il avait droit au titre des mois de juillet et août 2023 et du mois de novembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII lui a versé une somme inférieure à celle prévue par le barème de l’allocation pour demandeur d’asile au titre de ces mois. Dès lors qu’il reconnaît que M. A n’étant pas hébergé bénéficiait du montant journalier majoré et qu’il ne fournit aucune explication dans ses écritures en défense de nature à justifier le montant inférieur versé pour ces mois, le requérant est fondé à soutenir que la décision est, sur ce point, entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’OFII a implicitement refusé de recalculer le montant de l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est dû en tant qu’elle porte sur les périodes allant des mois de mars à mai 2023, des mois de juillet à août 2023 et le mois de novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A sur les périodes allant des mois de mars à mai 2023, des mois de juillet à août 2023 et le mois de novembre 2024 soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le directeur de l’OFII a implicitement refusé de recalculer le montant de l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est dû en tant qu’elle porte sur les périodes allant des mois de mars à mai 2023, des mois de juillet à août 2023 et le mois de novembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’OFII de procéder au réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement de la demande de M. A concernant le montant de l’allocation pour demandeur d’asile auquel il a droit au titre des périodes allant des mois de mars à mai 2023, des mois de juillet à août 2023 et le mois de novembre 2024
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lagardère et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChevalierLa greffière,
signé
M-C. Masse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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