Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2025, n° 2506828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de Libertés fondamentales sous réserve de la complétude de son dossier, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité égyptienne, elle a souhaité solliciter son admission exceptionnelle au séjour, et a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne le 19 septembre 2024, qu’elle n’a eu aucune réponse malgré de multiples relances auprès du service, que la condition d’urgence est satisfaite car elle vit depuis cinq ans et est mariée avec un compatriote en situation régulière avec qui elle a eu deux enfants, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante égyptienne née le 1er avril 1996 à Samanoud (Gouvernorat de Gharbaya), est entrée dans l’espace Schengen le 25 septembre 2019 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires slovaques au Caire. Elle est l’épouse d’un compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 1er avril 2025, dont il a demandé le renouvellement, étant titulaire depuis le 9 avril 2025 d’un récépissé de demande
de titre de séjour. Le couple a deux enfants nés en juillet 2020 et mars 2022 à
Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Elle a sollicité, à compter du 19 septembre 2024, de la préfète du Val-de-Marne, une date de rendez-vous en vue de demander son admission exceptionnelle au séjour. Elle n’a reçu aucune réponse, malgré de très nombreuses relances auprès du service. Par une requête présentée le 17 mai 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme C épouse A ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français ne particulier en ayant souscrit la déclaration mentionnée à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle n’a pas respecté les termes de son visa de court séjour, qu’elle a attendu plus de cinq ans avant de solliciter son admission au séjour et qu’elle ne travaille pas.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Mme C épouse A pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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