Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 sept. 2025, n° 2301536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai et 10 octobre 2023, 8 novembre 2024 et 27 mai 2025, M. B…, représenté par Me Faivre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Vosges a organisé, du 17 janvier 2023 au 5 février 2023, sa reprise de fonctions à temps partiel thérapeutique et, d’autre part, la décision explicite du 17 février 2023 du président du conseil d’administration du SDIS rejetant son recours gracieux ainsi que la décision implicite née le 20 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au SDIS des Vosges de rectifier l’arrêté avec une date d’effet du 5 janvier au 5 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Vosges le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive et est donc recevable ;
— conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021, l’autorisation de reprise à temps partiel thérapeutique devait prendre effet au plus tard le 5 janvier 2023, date de sa reprise effective ;
— il a bien informé le médecin sapeur-pompier de la fin de son arrêt de travail et des modalités de reprise ;
— le traitement qui lui a été réservé est discriminatoire et s’inscrit dans un contexte de harcèlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2023, 15 janvier et 11 décembre 2024 et 6 juin 2025, le SDIS des Vosges conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
M. B…, recruté par le SDIS des Vosges en qualité de sapeur-pompier professionnel le 1er octobre 2013, a été placé en congé maladie ordinaire à compter du 11 octobre 2022. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le président du conseil d’administration du SDIS a décidé de la reprise de fonctions de M. B… du 17 janvier 2023 au 5 février 2023 à temps partiel thérapeutique à un taux de 50 %. Par un recours gracieux du 20 janvier 2023, M. B… a demandé que cet arrêté prenne effet au 5 janvier 2023. Par une décision du 17 février 2023, le président du conseil d’administration du SDIS des Vosges a rejeté explicitement son recours. Par sa requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 du président du conseil d’administration du SDIS des Vosges, ensemble la décision du 17 février 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision attaquée, la preuve de la date de la notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 17 février 2023, le président du conseil d’administration du SDIS des Vosges a rejeté le recours gracieux introduit par M. B… le 20 janvier 2023. Cette lettre a été présentée le 21 février 2023 au domicile de l’intéressé et a été retournée au service avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Si M. B… fait valoir qu’il était en cours de séparation et qu’il n’avait pas eu accès au pli, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la notification de la décision de rejet de son recours gracieux, expédiée à l’adresse qu’il avait indiquée au SDIS. D’autre part, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration précitées n’étant pas applicables aux agents publics, la mention des voies et délais de recours dans la décision initiale était suffisante pour faire courir ce délai à l’égard de la décision de rejet du recours gracieux, quand bien même la notification de cette dernière était dépourvue d’une telle mention. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois qui a commencé à courir le 17 janvier 2023 a été interrompu le 20 janvier 2023 et a recommencé à courir le 21 février 2023. Par suite, la requête de M. B… introduite le 19 mai 2023, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois qui courrait jusqu’au 24 avril 2023, est tardive et la fin de non-recevoir opposée par le SDIS des Vosges doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS des Vosges, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D’autre part, le SDIS des Vosges n’étant pas représenté et ne faisant état à l’instance d’aucun frais qu’il aurait exposés dans le cadre de l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au SDIS des Vosges.
Fait à Nancy, le 15 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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