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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2500521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme E D, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors qu’elle a délivré à la requérante le 2 janvier 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 20 juin 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante biélorusse née le 22 janvier 1982, est entrée en France le 18 janvier 2015 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2017 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 juin 2019. Le 16 décembre 2018, elle a sollicité son admission au séjour pour motif de soins. Par un arrêté du 25 septembre 2019, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2000925 du tribunal administratif de Nancy du 30 mars 2021. Par un arrêté du 26 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2400244 du 8 février 2024. Par une décision du 27 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu :
2. La circonstance qu’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 20 juin 2025 a été délivrée le 2 janvier 2025 à Mme D, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour du 12 avril 2023, n’a pas pour effet de rendre sans objet les conclusions de la requête de cette dernière tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2024, prise en exécution du jugement n° 2400244 du tribunal administratif de Nancy du 8 février 2024. L’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète doit, en conséquence, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée portant refus de séjour vise les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne le jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 février 2024 en exécution duquel elle a été prise, ainsi que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 septembre 2024 qui a estimé que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments de son dossier, elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Ainsi, la préfète de Meurthe-et-Moselle a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci a été prise en exécution du jugement n° 2400244 du 8 février 2024 et que la préfète a examiné le droit au séjour de la requérante au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que, par une demande du 12 avril 2023, Mme D ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, aucun texte ni aucun principe n’imposant à la préfète de joindre les demandes et d’y statuer par une décision unique. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l'[OFII], dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () « . Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'[OFII]. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé « . Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 425-13 du même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'[OFII]. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () « . Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé précise que : » Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, () « . L’article 6 de ce même arrêté dispose que : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre du VIH. Cette pathologie nécessite un suivi continu par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, ainsi qu’un traitement médicamenteux. Par son avis du 30 septembre 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme D nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis et l’appréciation faite par la préfète de Meurthe-et-Moselle, la requérante produit un certificat médical du Dr B du 30 janvier 2024 qui indique que la requérante est suivie au sein du service des maladies infectieuses et tropicales du CHRU de Nancy et qu’un traitement approprié à sa pathologie ne peut être prodigué dans son pays d’origine. Au regard de son caractère général et non circonstancié, ce certificat ne peut suffire, à lui seul, à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fondé son appréciation. En outre, si Mme D soutient que les soins disponibles en Biélorussie sont couteux et insuffisamment remboursés, elle n’apporte aucun élément de nature à établir le coût de ces traitements, ni à démontrer l’indigence dont elle fait état, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge par un régime de protection sociale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation portée par l’administration sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, si Mme D se prévaut de sa présence en France depuis dix ans, de la scolarisation en France de ses deux enfants A et C et des ses liens sur le territoire français, la seule production des certificats de scolarité de ses enfants n’est toutefois pas de nature à démontrer qu’elle a transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, ni à établir son intégration sociale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants C et A de leur mère, ou de les empêcher de poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 du présent jugement, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 prise par la préfète de Meurthe-et-Moselle présentées par Mme D, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme D au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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