Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2504431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les observations de Me Bulajic, représentant Mme C… épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A…, ressortissante pakistanaise, a sollicité le 2 décembre 2024, auprès de la préfecture du Val-d’Oise, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 7 février 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 423-23, L. 611-1, L. 612-2 ainsi que les stipulations conventionnelles dont ils font application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, il mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de Mme C… épouse A… s’agissant de sa vie privée et familiale, et, en particulier la circonstance qu’elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Enfin la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité pakistanaise de Mme C… épouse A…, indique que l’intéressée est obligée de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible. Ainsi, l’arrêté en litige, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Mme C… épouse A…, qui a épousé un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 septembre 2025, entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France.
6. En l’espèce, Mme C… épouse A… se prévaut de sa présence en France depuis 2017, de la communauté de vie avec son époux, en situation régulière sur le territoire français ainsi que de son insertion dans la société française. Toutefois, d’une part, elle ne justifie pas résider continument sur le territoire français depuis cette date, ne produisant aucun justificatif pour l’année 2017 et se bornant à produire, pour justifier sa présence en 2019 et 2020, des documents épars, pour la plupart à caractère médical, qui ne couvrent que très partiellement la période en cause. D’autre part, il est constant qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement n’effectuant que récemment des démarches de régularisation. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Également, en se bornant à soutenir qu’elle a entrepris des démarches en vue de solliciter le bénéfice d’une assistance médicale à la procréation, elle n’établit pas nécessiter une prise en charge médicale. En outre, la requérante ne justifie pas qu’elle aurait tissé, en dehors de son mariage et de sa famille présente en France, des liens personnels significatifs sur le territoire français. Enfin, l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance particulière qui s’opposerait à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale avec son mari dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, dont ils ont tous les deux la nationalité, où le couple s’est marié en 2014 et a vécu avant son arrivée en France et où résident ses parents et sa fratrie. En tout état de cause, à supposer que le couple souhaite s’installer en France et dès lors que son époux peut solliciter le bénéfice du regroupement familial à son profit, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières qui feraient obstacle à une séparation temporaire de la famille le temps de conduire la procédure prévue à cet effet, son époux pouvant d’ailleurs lui rendre visite au Pakistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… doit être rejetée en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROCLe président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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