Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 8 août 2025, n° 2401963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Alquier, avocat, demande au tribunal de :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est impossible de contrôler la régularité de la procédure suivie devant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à défaut pour le préfet de communiquer l’avis du 8 mars 2024 ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6 (7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le traitement du VIH en Algérie est totalement défaillant ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 décembre 1989, est, selon ses déclarations, entré de manière irrégulière sur le territoire français le 24 janvier 2017. Il a bénéficié du 4 mars 2019 au 27 septembre 2021 de titres de séjour délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 (7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, régulièrement renouvelés. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet d’Indre-et-Loire a toutefois refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif d’Orléans qui, par un jugement du 23 février 2023, a rejeté sa requête. S’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a fait l’objet, en 2022, de deux condamnations à des peines d’emprisonnement. A sa levée d’écrou, le préfet d’Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans qu’il n’a pas exécuté. Le 23 juin 2023, il a sollicité des services de la préfecture d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 (7) de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 15 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. En premier lieu, il ressort clairement de l’arrêté attaqué que celui-ci a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Selon l’article 1er de l’arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation de signature à M. Xavier Luquet, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département () y compris : – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, M. B soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure au motif que le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ne le met pas à même de vérifier la régularité de la procédure suivie, en amont du refus de délivrance du titre de séjour, au regard des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet d’Indre-et-Loire a cependant produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 8 mars 2024, lequel a été communiqué au requérant qui n’a fait état d’aucune irrégularité dont il serait entaché. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut donc qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser d’accorder un titre de séjour à M. B, le préfet d’Indre-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 8 mars 2024 estimant que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d’origine. Au vu de cet avis, le préfet a également considéré que l’état de santé de M. B lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), il est suivi depuis plusieurs années en France pour cette pathologie et qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un tel suivi dans son pays d’origine. A l’appui de son argumentation, il se borne à produire une ordonnance datée du 22 avril 2024 mentionnant qu’il bénéfice d’un traitement particulier composé de Truvada et de Tivicay, deux antirétroviraux actifs sur le VIH, ainsi que les fiches de ces médicaments issues du « Vidal ». Cependant, ces pièces ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement nécessité par son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant fait valoir qu’il est sur le territoire français depuis 2017 où il vit avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence, que de leur union est né un enfant, le 23 avril 2022, et que sa compagne attend un second enfant. Cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’ancienneté de la vie commune qu’il prétend partager ni le fait qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Par ailleurs, s’il se prévaut de son intégration à la société française, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors qu’il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet en 2022 de deux condamnations à des peines d’emprisonnement pour des faits de vol. Dans ces conditions, alors qu’en tout état de cause le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine du couple, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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