Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 févr. 2026, n° 2600967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Deydier, demande au tribunal
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ain l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la mesure contestée revêt un caractère disproportionné et l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 février 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Pelfrene, substituant Me Deydier, représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Ain n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant nigérian né le 29 septembre 1981, est entré en France le 12 février 2025 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national dans être titulaire d’un titre de séjour. Le 22 avril 2025 il a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet le 2 octobre suivant. Par un arrêté du 15 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ain l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme H… E…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait, par arrêté du 22 décembre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation pour signer un tel acte en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… C…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, et de M. B… F…, directeur adjoint de la citoyenneté et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. C… et Duteil n’auraient pas été absents ou empêchés. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de code de l’entrée et du séjour des étrangers dont il fait application et mentionne le parcours du requérant depuis son arrivée sur le territoire français afin d’obtenir le statut de réfugié ainsi que la procédure établie les 14 et 15 janvier 2026 pour les militaires de la brigade de Miribel concernant les faits de violences conjugales caractérisées. L’arrêté litigieux présente ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D… préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la suite de la décision n°2025-1140 QPC du 23 mai 2025 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. ».
7. Pour assigner le requérant à résidence sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l’Ain a relevé que l’intéressé a été placé en garde à vue le 14 janvier 2026 pour des faits de violences conjugales caractérisées. Le requérant, qui soutient que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ne conteste pas valablement la matérialité de ces faits en se bornant à relever que son épouse « a glissé sur le sol de la chambre après avoir passé la serpillère » et s’est blessée à la tête « en se cognant sur le coin de la table ». Compte tenu de la gravité de ces faits et alors même qu’ils présentent un caractère isolé, le préfet de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. D… sur le territoire français était constitutif d’une menace à l’ordre public. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que sa résidence « est située à Miribel dans la région lyonnaise » et que la ville centre « est accessible en quelques minutes en bus depuis son domicile », le requérant ne justifie pas que l’obligation qui lui a été faite de se présenter les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à la brigade de gendarmerie de Miribel lui imposerait des contraintes disproportionnées. Par suite, et alors qu’une assignation à résidence ordonnée présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de l’Ain a prononcé, dans son principe et ses modalités, son assignation à résidence dans le département de l’Ain, laquelle ne présente pas, s’agissant de ses modalités, un caractère disproportionné.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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