Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mai 2026, n° 2503663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
- l’abrogation de la décision du 3 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de l’Hérault ;
- de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1 200 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision du préfet de l’Hérault est entachée d’un défaut de motivation en vertu de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
- la décision du préfet de l’Hérault porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de sa requête, M. A… n’a assorti ses conclusions d’aucun moyen opérant. Il y a donc lieu de rejeter la requête par application du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 6 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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