Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2503432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 17 juillet 2025, le 2 septembre 2025, le 11 septembre 2025, le 16 septembre 2025, le 6 octobre 2025, le 25 novembre 2025 et le 3 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Barhoum, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et procède d’une d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle emporte de graves conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 19 juin 2025 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Barhoum, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 17 février 2001, est entré sur le territoire français le 25 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 25 août 2022 au 24 août 2023 en qualité d’étudiant. Son droit au séjour a été renouvelé jusqu’au 24 août 2024. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 4 juillet 2024. Par arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois aux motifs que M. A… ne justifiait pas d’une progression significative dans ses études ni du sérieux de leur poursuite, qu’il ne justifiait pas des liens entretenus avec son oncle et sa compagne en France, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne justifiait pas d’une insertion particulière en France, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. » Ces stipulations subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant et du sérieux de celles-ci.
Tout d’abord, il est constant que M. A…, inscrit en première année de licence de science politique, a été ajourné lors de l’année 2022/2023 avec une moyenne de 9,573 en deuxième session. Autorisé à redoubler, il a validé le 1er semestre de cette première année en 2023/2024 et a été ajourné pour le second semestre. Triplant sa première année, il l’a validée au cours de la première session de l’année 2024/2025. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations des professeurs intervenants au sein de la licence, que, d’une part, les difficultés rencontrées par M. A… tenaient particulièrement à l’état de santé de sa mère, demeurée dans son pays d’origine, et aux contraintes financières engendrées par cette situation alors, d’autre part, que l’intéressé a présenté un solide investissement dans la formation suivie, de même qu’une implication traduisant son sérieux. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. A…, qui justifie de la progression et du sérieux dans le suivi de ses études, est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a fait une appréciation erronée de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de délivrer au requérant une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Barhoum, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Barhoum de la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Barhoum en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Barhoum renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Michella Barhoum et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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