Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2302028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2023, le 4 septembre 2023, le 5 juillet 2024 et le 27 janvier 2025, la société civile immobilière au fil du Noé, représentée par Me Gorand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 014 118 22 U0525 du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Caen ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 4 août 2022 par M. B A en vue de la modification d’un mur de clôture sur un terrain situé 25 rue de Québec à Caen, ensemble la décision du 27 mai 2023 rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Caen a implicitement refusé de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme à l’encontre de M. A pour la réalisation d’un nouveau mur de clôture ;
3°) d’annuler l’arrêté n° DP 014 118 24 U0015 du 19 février 2024 par lequel le maire de la commune de Caen ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 15 janvier 2024 par M. B A en vue de la construction d’un mur de clôture en limite séparative sur un terrain situé 25 rue de Québec à Caen ;
4°) d’annuler la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 014 118 24 U0015 déposée le 15 janvier 2024 par M. B A en vue de la construction d’un mur de clôture en limite séparative sur un terrain situé 25 rue de Québec à Caen ;
5°) d’enjoindre au maire de la commune de Caen, agissant au nom de l’Etat, de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme à l’encontre de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le transmettre sans délai au procureur de la République ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Caen et de l’État une somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, faute pour le pétitionnaire d’avoir procédé à l’affichage conformément aux dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ; en outre, l’arrêté de non-opposition a été obtenu par fraude ;
— elle justifie de son intérêt à agir ; elle est voisine immédiate du projet qui créera une perte d’ensoleillement ;
— les dossiers de déclaration préalable sont incomplets, aucun plan de masse n’étant joint à ces déclarations, ni les documents requis par les c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, ni les pièces permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain, ni les points et les angles de prise de vue reportés sur les plans du dossier ; le dossier de déclaration modificative déposé le 15 janvier 2024 ne comporte aucun plan ou document susceptible de combler les insuffisances du dossier ;
— les arrêtés des 29 septembre 2022 et 19 février 2024 méconnaissent les articles UB 11.2 du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— c’est à tort que le maire de Caen a rejeté implicitement, par sa décision du 27 mai 2023, sa demande tendant à ce qu’un procès-verbal d’infraction soit dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ; les travaux réalisés par le pétitionnaire sont en infraction tant avec l’arrêté du 29 septembre 2022 qu’avec les dispositions des articles UB 11.2 et UB 11.4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le mur existant a été détruit, le nouveau mur s’élève à une hauteur de 3,65 mètres, supérieure à celle déclarée, et les prescriptions de l’arrêté du 29 septembre 2022 relative à une conception des clôtures permettant le passage des animaux terrestres de petite taille n’a pas été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 486,40 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la SCI au fil du Noé ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 janvier 2024 et le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lescaillez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la SCI au fil du Noé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Châles, représentant la SCI au fil du Noé, de Mme C, représentant la commune de Caen, et de Me Lescaillez, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé, le 4 août 2022 et le 17 décembre 2022, deux déclarations préalables de travaux portant sur la modification d’un mur de clôture sur un terrain situé 25 rue de Québec à Caen (Calvados). Par arrêtés du 29 septembre 2022 et du 23 décembre 2022, le maire de la commune de Caen ne s’est pas opposé aux travaux déclarés. La société civile immobilière (SCI) au fil du Noé a demandé au maire de Caen, par courrier du 15 mars 2023 auquel il n’a pas été répondu, de retirer l’arrêté du 29 septembre 2022 et de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Enfin, le 15 janvier 2024, M. A a déposé une nouvelle déclaration préalable portant sur la construction d’un mur de clôture en limite séparative sur le même terrain. Par arrêté du 19 février 2024, le maire de Caen ne s’est pas opposé à cette nouvelle déclaration. La SCI au fil du Noé demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 29 septembre 2022 et 19 février 2024 ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune a implicitement refusé de dresser un procès-verbal d’infraction au titre de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision de non-opposition à déclaration préalable a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à l’édiction des décisions de non-opposition, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une mesure de régularisation dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté de non-opposition initial.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces jointes aux déclarations préalables déposées le 4 août 2022, le 17 décembre 2022 et le 15 janvier 2024 par M. A, que celles-ci portent toutes sur le même mur, érigé en limite séparative de sa propriété et de celle de la société requérante. Les arrêtés du 23 décembre 2022 et du 19 février 2024 doivent ainsi être regardés comme modificatifs de l’arrêté du 29 septembre 2022. La légalité du projet doit, dès lors, être appréciée au regard des modifications apportées par les arrêtés du 23 décembre 2022 et du 19 février 2024, la société requérante n’invoquant, par ailleurs, aucun vice propre à l’encontre des arrêtés modificatifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 29 septembre 2022 et du 19 février 2024 :
En ce qui concerne le contenu des dossiers de déclaration préalable :
4. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () ".
5. Il n’est pas contesté que les dossiers des déclarations préalables déposées par M. A ne comportaient ni plan de masse ni représentation de l’aspect extérieur du mur de clôture en litige. Toutefois, étaient joints à ce dossier plusieurs extraits du plan cadastral faisant apparaître ce mur dans son état actuel et dans son état projeté ainsi que plusieurs photographies de celui-ci prises depuis le terrain du pétitionnaire, sur lesquelles figurent les dimensions et compositions du mur à modifier et les dimensions du projet, ainsi que les matériaux utilisés et la teinte de l’enduit, lesquels sont également reproduits dans le CERFA de déclaration préalable. Par ailleurs, le projet étant très peu visible depuis la voie publique en raison de l’existence du mur d’enceinte du terrain de M. A et de son habitation, érigés à l’alignement des voies publiques, le service instructeur a pu estimer que les documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de clôture par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que les photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain, n’étaient pas nécessaires pour l’instruction de la déclaration préalable. Dès lors, et en tout état de cause, les omissions, inexactitudes et insuffisances entachant le dossier n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UB 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article UB 11.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Caen : « Interventions sur les constructions existantes : 11.2.1 Principes généraux : Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine. () ».
7. Si la société requérante fait valoir que l’aspect extérieur du mur de clôture autorisé porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, il ressort des pièces du dossier que le projet porté par M. A est relatif à la seule clôture séparative des deux terrains et ne saurait, dès lors, être qualifié de construction au sens de l’article UB11.2 précité du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, et ainsi qu’il a été dit au point 5., le mur de clôture autorisé sera peu visible depuis l’espace public, compte tenu de la hauteur du mur d’enceinte de la propriété de M. A qui fait écran. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’enduit beige et le ton pierre du couvre-mur lisse projeté sont similaires à ceux des constructions avoisinantes, y compris la propriété des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UB 11.2 du règlement de plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article UB 11.4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Caen : « Clôtures : () 11.4.2 Clôture en limite séparative : La conception des clôtures doit permettre le passage d’animaux terrestres de petite taille (hérissons, fouines). Sauf à représenter un obstacle à la construction, les murs anciens en pierre doivent être conservés. () ».
9. Il ressort du dossier de déclaration préalable des travaux autorisés par l’arrêté du 19 février 2024 que le projet prévoit la création d’un trou permettant le passage des animaux terrestres. En outre, il est constant que le mur préexistant qui a été démoli n’était pas un mur ancien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11.4 du règlement de plan local d’urbanisme doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 29 septembre 2022 et du 19 février 2024.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () ». Et aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. () ».
12. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme.
13. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a sollicité le maire de Caen par un courrier du 15 mars 2023, reçu le 27 mars suivant, afin que soit dressé un procès-verbal d’infraction sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, en raison de travaux non-conformes à l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable et de la méconnaissance par cet arrêté des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Du silence gardé par cette autorité à cette demande est née une décision implicite de rejet le 27 mai 2023, date à laquelle la légalité de cette décision doit être appréciée et en tenant compte des modifications apportées par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 23 décembre 2022.
14. En premier lieu, il ressort des pièces jointes à la déclaration préalable des travaux autorisés que la hauteur du mur autorisée était de 4,30 mètres. Le constat d’huissier du 24 août 2023 établissant que le mur érigé était, à cette date, d’une hauteur de 3,65 mètres, la non-conformité du projet s’agissant de la hauteur du mur ne peut être retenue.
15. En deuxième lieu, si la requérante fait état de ce que le mur de clôture litigieux n’était pas conforme aux dispositions de l’article UB 11.4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Caen, en ce qu’il ne permettait pas le passage des animaux terrestres de petite taille, il est constant qu’elle n’a pas porté à la connaissance du maire cette irrégularité lors de sa demande reçue le 27 mars 2023, de sorte que le maire n’était pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme sur ce point.
16. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que, contrairement au projet autorisé qui portait sur la modification du mur de clôture, M. A a procédé à la démolition et à la reconstruction complète de ce mur, elle ne précise pas les dispositions légales ou règlementaires qui auraient ainsi été méconnues, la circonstance que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable fasse état d’une modification et non d’une démolition n’étant, en tout état de cause, pas prescriptive.
17. Il résulte de ce qui précède que la SCI au fil du Noé n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Caen a implicitement refusé de dresser un procès-verbal d’infraction en application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution particulière, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière au fil du Noé est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Caen et de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière au fil du Noé, à M. B A et à la commune de Caen.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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