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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2503036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Cortes demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’autoriser à bénéficier du parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale dans un délai de quinze jours ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Le mémoire produit par la préfète de l’Isère le 9 juin 2025 n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— et les observations de Me Cortes, représentant Mme C et de Mme A, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé d’accorder à Mme C, ressortissante angolaise, née en 2001, le bénéfice d’un engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Par la présente requête, Mme C demande au Tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par Mme C, il y a lieu d’admettre celle-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Dans chaque département, l’Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1. Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l’Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations. II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. ». L’article R. 121-12-9 du même code dispose : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. ». Enfin, aux termes de l’article R. 121-12-10 de ce même code : « Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d’autoriser l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande. ».
4. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
5. En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, dont l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle la possibilité d’accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d’engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l’intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d’engagement dans le parcours au vu de l’instruction et de l’avis de l’association agréée et de l’avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l’engagement de la personne à sortir de la prostitution. Lorsqu’il se prononce sur une demande de renouvellement, il tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées, au vu desquels la commission, après avoir examiné la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne, a rendu son avis.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande d’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle présentée par Mme C a été élaborée par l’association Solenciel. Le document établi à cet effet mentionne que la requérante a été contrainte de se prostituer en Angola, au Portugal ainsi qu’en France. Aidée par plusieurs associations, elle a pu être hébergée, s’engager dans des activités associatives et dans un suivi psychologique en raison du stress post traumatique dont elle souffre. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’elle est en situation de précarité sur le plan social et présente une grande vulnérabilité psychique. A cet égard, l’association a préconisé au titre des actions prévues et des objectifs poursuivis par le parcours la signature d’un contrat de travail en qualité d’agent d’entretien, l’identification d’un projet professionnel ainsi que la poursuite de son accompagnement psychologique. La préfète de l’Isère fait valoir que l’intéressée n’est plus en situation de prostitution et que sa demande ne serait motivée que par l’obtention d’un titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que sa demande a été présentée dès octobre 2024, soit moins de deux mois après le début de sa prise en charge par l’association Solenciel et l’arrêt de la prostitution, engagement dont l’association souligne les difficultés pour Mme D le respecter, tant au regard de la perte de revenus qu’il implique qu’en raison de ses difficultés psychologiques. Par ailleurs, l’admission à un tel parcours n’est au demeurant pas soumise à une condition de régularité du séjour. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que dans les circonstances bien particulières de l’espèce, il y a lieu de considérer que le défaut d’autorisation d’engagement de la requérante dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle conduirait à une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles.
7. Il y a lieu dès lors d’admettre Mme C dans un parcours de sortie de prostitution et de renvoyer sa demande à la préfète de l’Isère afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
Sur les frais de procès :
8. Mme C a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cortes, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat à Me Cortes de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéficie du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Article 2 : Mme C est renvoyée devant la préfète de l’Isère afin que soient précisées les modalités de ce parcours.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cortes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Cortes, avocat de Mme C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Cortes et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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