Tribunal administratif de Bordeaux, 5 septembre 2025, n° 2505781
TA Bordeaux
Rejet 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'avertissement ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure préalable à un éventuel retrait d'agrément, et qu'il ne fait pas grief.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a considéré que l'avertissement est une simple mesure préalable et ne constitue pas une sanction, donc la question de proportionnalité ne se pose pas.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la situation

    La cour a estimé que les faits reprochés, bien que contestés, justifiaient l'envoi d'un avertissement préalable, sans constituer une erreur manifeste.

  • Rejeté
    Absence de faits établis

    La cour a jugé que l'avertissement ne repose pas sur une sanction mais sur une mise en garde, et que les faits peuvent être considérés comme suffisamment sérieux pour justifier cette mesure.

  • Rejeté
    Non-qualification des faits comme faute

    La cour a précisé que l'avertissement est une mesure préalable et ne constitue pas une sanction disciplinaire, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 5 sept. 2025, n° 2505781
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2505781
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 5 septembre 2025, n° 2505781