Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 sept. 2025, n° 2505781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dykman, demande au tribunal d’annuler la lettre d’avertissement du 24 avril 2025 que le président du conseil départemental de la Gironde lui a adressée.
Elle soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée dès lors que la situation n’exigeait pas qu’une sanction disciplinaire soit prise à son encontre ;
- le président du conseil département a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation ;
- les éléments qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- les faits ne constituent pas une faute de nature à engager une sanction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)».
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. ». Aux termes de l’article R. 421-26 du même code : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément ». Aux termes de l’article R. 422-20 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° Le licenciement ».
3. L’avertissement préalable à une décision de retrait d’agrément prévue par les dispositions précitées de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles ne constitue pas, à la différence de l’avertissement prévu par les dispositions de l’article R. 422-20 du même code et applicables aux assistants maternels employés par une personne morale de droit public, une sanction disciplinaire mais une mesure préalable à un éventuel retrait d’agrément.
4. Par la lettre en date du 24 avril 2025, déférée à la censure du tribunal, le président du conseil départemental de la Gironde a informé Mme A…, assistante maternelle agréée, de faits portés à sa connaissance mettant en cause ses pratiques professionnelles, notamment en ce qui concerne la période d’adaptation des enfants nouvellement accueillis et, de ce que tout nouveau manquement de l’intéressée à ses devoirs et obligations serait de nature à justifier une proposition de retrait de son agrément. Ainsi, il ressort des termes même de cette décision qu’il s’agit d’un avertissement préalable à une éventuelle décision de retrait d’agrément et non d’une sanction disciplinaire. Constituant une simple mesure préalable qui ne fait pas grief, elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête de Mme A… est, par suite, irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B… A…. Copie sera adressée au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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