Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2434015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 décembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai volontaire et interdiction de retour :
— elles sont entachées par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée par l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 611-1 § 4°, L. 612-3 et L. 621-1 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et
6 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 h 00.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 23 mars 1994 à Sylhet, est entré pour la première fois en France le 5 novembre 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 5 février 2021, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 19 août 2021, notifiée le 30 août 2021. Par un arrêté du 22 septembre 2021, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux arrêtés du 23 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
4. Pour obliger M. A à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la qualité de réfugié lui avait été définitivement refusée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 août 2021 notifiée le 30 août 2021 et qu’ainsi, n’étant pas titulaire d’un titre de séjour, d’un document provisoire ou d’une autorisation provisoire de séjour, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un « titulo de residencia » délivré par les autorités portugaises, soit d’un titre de séjour délivré selon le modèle uniforme défini par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002, valable pour la période du 8 avril 2024 au 8 avril 2026, dont il avait fait état, avant le prononcé de la mesure d’éloignement, lors de son audition du 22 décembre 2024. Si le préfet de police fait valoir, pour la première fois en défense, que M. A ne justifie pas de sa date d’entrée en France et, par suite, d’une durée de séjour inférieure à trois mois à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur l’absence de prise en compte par ledit préfet, avant le prononcé de la mesure d’éloignement, de la détention par le requérant d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l’Union européenne. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que la décision du 23 décembre 2024 est entachée d’un défaut d’examen effectif de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de
douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent jugement implique que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Sangue, conseil de M. A, lequel a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police de Paris du 23 décembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sangue, conseil de M. A, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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