Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2315542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n°2315542 et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 juin 2024 et 19 septembre 2024, M. D… F…, représenté par sa représentante légal, Mme A… C… veuve G… et par l’AARPI Acte V avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident valable du 19 avril 2011 au 18 avril 2021 et a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le retrait de son certificat de résidence est irrégulier dès lors que le préfet n’a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour préalablement au retrait de son certificat de résidence algérien et qu’il ne l’a pas mis en mesure de présenter ses observations ;
- elle méconnaît le champ d’application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à supposer que l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit applicable, elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions ;
- l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas davantage invocable par l’administration, dès lors que cet article n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
- elle méconnait l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il n’est pas démontré qu’il représente une menace suffisamment grave à l’ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision ne concerne en réalité pas en un refus de renouvellement de carte de résident, mais un refus de délivrance ; il convient donc de substituer la base légale de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par celle de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier daté du 20 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait du titre de séjour de M. F…, eu égard à son caractère superfétatoire, dès lors que le retrait de ce titre de séjour expiré et non renouvelé n’a modifié ni l’ordonnancement juridique, ni la situation du requérant.
Des observations ont été produites en réponse à ce courrier le 21 janvier 2025 par M. F….
II. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n°2501372 et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 et le 10 février 2025, M. D… F…, représenté par sa représentante légal, Mme A… C… veuve G… et par l’AARPI Acte V avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents de voyage ou à titre subsidiaire modifier les obligations pour que la mesure soit compatible avec son état de santé et ses efforts de réinsertion, à titre infiniment subsidiaire de réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation tenant à l’incompatibilité de la décision avec sa situation personnelle et la disproportion des modalités d’assignation à résidence ; n’étant pas autonome, il ne représente aucun risque de fuite ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2501483 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2025, M. D… F…, représenté par sa représentante légale, Mme A… C… veuve G… et par l’AARPI Acte V avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer restituer son passeport et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été notifié à sa mère, qui le représente légalement ; cette absence de notification est constitutive d’un vice de forme ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; ses seules condamnations ne permettant pas de la caractériser ; à la supposer établie, elle n’est plus actuelle ; il présente des éléments de réinsertion et différents facteurs de vulnérabilité ;
- il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, de nationalité algérienne, né le 3 mai 1983, fait valoir être entré sur le territoire français le 1er janvier 1992. Il a été mis en possession d’un certificat de résident algérien valable entre le 19 avril 2001 et le 18 avril 2011, certificat qui a été renouvelé du 19 avril 2011 au 18 avril 2021. Le 16 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident valable du 19 avril 2011 au 18 avril 2021, a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident et lui a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. F… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2315542, 2501372, 2501483 portent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 août 2023 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait du titre de séjour :
La carte de résident dont le requérant était titulaire et qui lui a été retirée par l’arrêté attaqué du 16 août 2023, était déjà expirée depuis le 18 avril 2021. Dans ces conditions, le retrait de ce titre de séjour n’a pas modifié l’ordonnancement juridique et n’a pas eu d’incidence sur la situation de l’intéressé en ce qui concerne son droit au séjour en France. Ce retrait, superfétatoire, n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief à l’intéressé. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, laquelle est insusceptible de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… F… a effectivement déposé une demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de 16 mars 2021, bénéficiant de récépissés à ce titre. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que cette demande de renouvellement ne date en réalité que du 26 avril 2022 et qu’elle constitue ainsi une demande de premier titre de séjour, l’arrêté attaqué mentionne toutefois clairement qu’il s’agit effectivement d’un refus de renouvellement de carte de résident, tandis que le préfet n’apporte aucun élément de nature à permettre d’établir l’existence d’une autre demande de titre de séjour. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué porte bien refus de renouvellement de la carte de résident de dix ans de M. F…
Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, « le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement ». Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. En revanche, cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l’importance respective qu’il attache, d’une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l’ordre public et à leur degré d’exigence et, d’autre part, au but d’assurer l’insertion de catégories d’étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l’unité de la cellule familiale ou de l’ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 19 avril 2011 au 18 avril 2011 dont il a demandé le renouvellement dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Partant, en rejetant la demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans de l’intéressé au seul motif que celui-ci présenterait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête enregistrée sous le n°231554.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 :
Les modalités de notification d’un arrêté sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le vice de forme allégué, relatif à une notification irrégulière, doit être écarté comme inopérant.
L’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent, le préfet ayant notamment examiné les éléments apportés par l’intéressé et relatifs à ses attaches familiales en France, ses efforts d’insertion, de sa vulnérabilité, sa situation d’handicap et de majeur protégé. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article L.252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Et aux termes de l’article L. 631-3 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;(…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. F…, à la date de la décision attaquée, comptabilise cinq condamnations pénales, prononcées entre 2002 et 2021, toutes assorties de peines d’emprisonnement, pour un quantum total de condamnation de sept ans et deux mois d’emprisonnement. Les faits commis présentent un caractère grave de nature à caractérise une menace importante pour l’ordre public, l’intéressé ayant notamment été condamné le 18 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits d’acquisition illégale de matériel de guerre, arme, munitions ou élément essentiel de catégorie A en récidive, d’acquisition non autorisée d’arme, de munitions ou de leurs éléments de catégorie B en récidive, de détention illégale de matériel de guerre, arme ou munition ou élément essentiel de catégorie A en récidive, et de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B en récidive, ainsi que de manière définitive, le 1er septembre 2021, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisé de stupéfiants, faits commis en récidive. Il convient d’observer que le profil du requérant dénote une aggravation des faits pour lesquels il a été condamné, la condamnation de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de six mois d’emprisonnement le 8 octobre 2002 l’ayant été à l’époque pour des faits de vol aggravé. Enfin, il convient d’observer que sa condamnation en date du 18 décembre 2019 a eu lieu alors qu’il était en relation avec des individus radicalisés, dont l’un présentait sur son téléphone portable des photos et documents de propagande de l’état islamique. Si M. F… se prévaut d’une fragilité psychologique et de son caractère influençable, ces éléments ne diminuent pas sa dangerosité, et au contraire sont de nature à accroitre sa dangerosité compte tenu des fréquentations qu’il a été de nature à entretenir. Les gages de réinsertion fournis par le requérant, relatifs à son inscription en tant que travailleur handicapé, ses activités bénévoles, et son placement sous habilitation familiale, apparaissent fragiles eu égard à la durée de son parcours pénal, étant noté qu’aucun des jugements l’ayant condamné n’a retenu une quelconque irresponsabilité pénale. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits délictueux qu’il a commis, à leur répétition et aggravation malgré les condamnations prononcées à son encontre, et quand bien même l’intéressé présente certains gages de réinsertion et que la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable le 28 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant qu’ils caractérisaient un comportement de nature à constituer une menace à l’ordre public.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. F… soutient qu’il est entré en France à l’âge de neuf ans, qu’il y réside depuis sans discontinuer, qu’il détient des liens étroits avec son sa mère, en situation régulière, et sa sœur, de nationalité française. Il souligne être reconnu handicapé, vulnérable psychologiquement et faire l’objet d’une mesure d’habilitation familiale, étant représenté par sa mère. Enfin, il fait état de sa réinsertion dans la société française depuis sa sortie de détention en 2021, notamment ses contacts avec un établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT) et son bénévolat auprès d’un club de futsal. Toutefois, il ne présente aucun élément permettant d’établir qu’il serait dans l’incapacité de bénéficier d’un accompagnement en Algérie au regard de son état de santé. S’il est vrai qu’il a passé l’essentiel de sa vie en France et qu’il présente des liens avec sa mère et sa sœur en France, sa présence sur le territoire national représente une menace grave pour l’ordre public et ses gages de réinsertion sont très fragiles, tel qu’évoqué au point 13, de telle sorte que l’expulsion prononcée par le préfet présente un caractère proportionné à l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas davantage commis, pour le même motif, d’erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est effectivement handicapé, qu’il bénéficie d’un suivi en France et est sous habilitation familiale de sa mère, ces éléments ne permettent pas d’établir que son retour en Algérie pourrait constituer en un traitement inhumain ou dégradant, le requérant ayant la possibilité d’effectuer également un suivi médical dans son pays d’origine.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 :
L’illégalité de l’arrêté portant expulsion du territoire français de M. F… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette expulsion, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence, ne peut qu’être écartée.
L’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. F… est handicapé, il n’est pas dans l’incapacité de se déplacer tandis que son obligation de présentation s’effectue uniquement trois jours par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, auprès du commissariat de sa commune de sa résidence. Il conserve la possibilité de se rendre, le cas échéant, à des rendez-vous médicaux en demandant une autorisation. Enfin, les seules restrictions apportées à ses contacts avec son ESAT, lequel ne lui a d’ailleurs pour l’instant pas permis de trouver un travail, et à ses activités bénévoles auprès d’un club de futsal, présentent un caractère proportionné aux buts pour lesquels l’arrêté attaqué a été édicté. Enfin, l’arrêté attaqué n’a pas été édicté au motif qu’il présenterait un risque de fuite. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation et d’une disproportion de l’arrêté du 16 janvier 2025 portant assignation à résidence doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l’arrêté attaqué ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que l’arrêté portant expulsion du territoire français de M. F… a été notifié à l’intéressé, tandis que sa représentante légale, Mme A… C…, en a nécessairement eu connaissance, au plus tard, à la date de l’introduction de la requête dirigée contre cette expulsion. Une décision portant expulsion du territoire français ayant pour effet de mettre fin à tout titre de séjour autorisant à résider en France, l’annulation de l’arrêté du 16 août 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu’il refuse le renouvellement du certificat de résidence de l’intéressé, fait obstacle à ce qu’un titre de séjour soit délivré à l’intéressé ou à ce qu’il soit procédé à un réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 août 2023 est annulé en tant le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. F….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2315542, ensemble les requêtes n°2501372 et 2501483 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, représentante légale de M. D… F…, à M. D… F… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Aide
- Asile ·
- Iran ·
- Suède ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Règlement ·
- Jour férié ·
- Département ·
- Examen ·
- Chrétien
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cassis ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Charges ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Travail dissimulé ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Application ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Gendarmerie ·
- Pénal ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Liberté ·
- Parking ·
- Police municipale ·
- Exécution ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Décentralisation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sécurité routière ·
- Usage de stupéfiants ·
- Stupéfiant
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.