Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2402109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Lekeufack, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de duplicata de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal de lui délivrer le duplicata de sa carte de résident de dix ans, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de Me Lekeufack, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 14 août 1997, est titulaire d’une carte de résident valable de 2015 au mois de décembre 2025 d’après ses déclarations. A la suite de la perte de sa carte de résident, il en a sollicité le duplicata par une demande reçue le 5 juillet 2023. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A… soutient qu’il n’a pas été mis en possession d’un document remplaçant sa carte de séjour en cours de validité, en dépit de sa demande adressée le 5 juillet 2023 et pour laquelle il s’est vu délivrer une attestation de dépôt. Or le préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations à l’instance, ne fait état d’aucun motif justifiant son refus de mettre le requérant, dont le droit au séjour n’est pas remis en cause, en possession d’une carte de résident remplaçant matériellement le titre de séjour qu’il a perdu. Dans ces conditions, M. A…, qui se trouve notamment dans l’impossibilité de présenter un document justifiant de la régularité de son séjour en France pour ses démarches administratives, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre à M. A… un duplicata de sa carte de résident valable jusqu’en décembre 2025, un tel document demeurant utile à l’intéressé afin de demander le renouvellement de son titre. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve qu’il n’y ait pas déjà été procédé. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande du 5 juillet 2023 de M. A… de délivrance d’un duplicata de sa carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… un duplicata de sa carte de résident valable jusqu’en décembre 2025, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu’il n’ait pas déjà été procédé à cette délivrance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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