Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2026, n° 2602100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui proposer un hébergement d’urgence adapté à la composition de sa famille, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… est actuellement hébergé, avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, à titre gratuit chez un particulier. Par une décision du 30 septembre 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Yvelines a rejeté son recours gracieux, en considérant que l’intéressé bénéficiait d’un autre dispositif d’accès au logement. Par lettre du 9 février 2026, le propriétaire du logement qu’il occupe l’a invité à quitter les lieux au plus tard le 9 mai 2026. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui proposer un hébergement d’urgence adapté dans un délai de 48 heures. Toutefois, et alors que M. B… dispose encore d’un délai de plus de deux mois pour quitter son logement actuel, il ne produit aucune pièce relative aux démarches qu’il aurait effectuées auprès du préfet des Yvelines afin de se voir octroyer un hébergement d’urgence. Il ne justifie pas, notamment, s’être rapproché d’un travailleur social en vue d’être orienté avec le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) des Yvelines, ni avoir accompli d’autres démarches en vue de trouver une solution de relogement. Par suite, les mesures qu’il sollicite ne présentent pas le caractère d’utilité exigé par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 19 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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