Non-lieu à statuer 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 mars 2025, n° 2501512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501512 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 19 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 25 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’administration à verser à l’association CEID de Bordeaux une somme de 155,18 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et ne peut travailler ;
— la mesure sollicitée est utile en raison de l’inertie de l’administration malgré sa demande de renouvellement de son récépissé le 3 février 2025 ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient qu’une carte de résident de dix ans en qualité de réfugiée statutaire a été accordée à la requérante valable du 10 mars 2025 au 9 mars 2035 et que ce document est en cours de fabrication ; la requérante recevra une convocation afin de venir récupérer sa carte à la préfecture de la Gironde.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane, est entrée en France afin de solliciter l’asile, statut qu’elle a obtenu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 16 novembre 2023. Le 5 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugiée auprès du préfet de la Gironde, qui lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 28 février 2025. Le 3 février 2025, elle a demandé le renouvellement de cette attestation. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a accordé à Mme B A une carte de résident de dix ans en qualité de réfugiée statutaire et qu’une convocation lui sera adressée en vue de venir récupérer cette carte. Dès lors que le titre de séjour demandé a été délivré et l’instruction terminée, la requérante ne peut plus prétendre à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de de justice administrative doivent être regardée comme dépourvue d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Les conclusions à fin d’indemnité ne sont pas recevables devant le juge des référés, qui statue à titre provisoire.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 25 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’article 700 du code de procédure civile ne peut être utilement invoquer devant la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 25 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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