Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2202144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme A B, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Argenteuil à lui verser la somme de 7 820 euros à parfaire au titre du préjudice patrimonial qu’elle a subi ;
2°) de condamner la commune d’Argenteuil à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice physique temporaire ;
3°) de condamner la commune d’Argenteuil à lui verser la somme de 10 000 euros à parfaire au titre de son préjudice moral ;
4°) de condamner la commune d’Argenteuil à lui verser la somme de 960 euros à parfaire au titre de son préjudice financier ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune d’Argenteuil a commis une faute en recourant abusivement à des contrats à durée déterminée, ce qui engage sa responsabilité ;
— la commune d’Argenteuil a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en l’affectant sur un poste autre que celui d’assistante de direction à la direction financière, sans qu’un nouveau contrat de travail écrit soit souscrit ;
— son changement d’affectation d’office constitue une sanction disciplinaire déguisée, dont l’illégalité engage la responsabilité de la commune d’Argenteuil ;
— les fautes commises par la commune d’Argenteuil lui ont causé un préjudice patrimonial correspondant au préavis et à l’indemnité de licenciement prévus par les textes en cas de licenciement, qui peut être évalué à 7 820 euros, un préjudice physique temporaire qui peut être évalué à 500 euros, un préjudice moral qui peut être évalué à 10 000 euros et un préjudice financier d’un montant de 960 euros correspondant au frais d’avocat dépensés pour présenter une demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la commune d’Argenteuil, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices invoqués par Mme B ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— les observations de Me Chetrit, représentant Mme B ;
— et les observations de Me Karim Zadeh, représentant la commune d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune d’Argenteuil, en qualité de rédacteur non titulaire, du 28 août 2017 au 27 août 2018 pour exercer les fonctions d’assistante de direction, initialement au sein de la direction administrative et financière. Son contrat d’engagement à durée déterminée a été renouvelé, à trois reprises, par périodes d’un an, jusqu’au 27 août 2021. Au cours de cette période, l’intéressée a été amenée à exercer ses fonctions d’assistante de direction également au sein de la direction générale, où elle a été nommée officiellement à compter du 1er septembre 2020. Par décision du 5 mars 2021, Mme B a été affectée d’office à compter du 8 mars suivant sur le poste d’assistante administrative et financière au sein de la direction de l’action culturelle. Le 8 mars 2021, Mme B a présenté sa démission en demandant sa sortie des effectifs de la commune d’Argenteuil le 7 mai 2021, terme de la période de préavis. Le 26 octobre 2021, Mme B a adressé à la commune d’Argenteuil, par l’intermédiaire de son conseil, une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par la commune. Cette demande a été rejetée par le maire de la commune d’Argenteuil le 8 décembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de la commune d’Argenteuil à lui payer une somme totale de 19 280 euros en réparation des préjudices patrimonial, physique, moral et financier résultant du recours abusif à des contrats à durée déterminée, de l’absence de contrat de travail écrit et de la sanction déguisée dont elle estime avoir été victime.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents () des communes () sont () occupés () par des fonctionnaires régis par le présent titre () ». Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an () / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ». Aux termes de l’article 3-3 de la même loi dans sa version en vigueur du 14 mars 2012 au 22 décembre 2019 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ». Aux termes du même article dans sa version en vigueur du 22 décembre 2019 au 1er mars 2022 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () ».
3. Ces dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale offrent aux collectivités territoriales la possibilité de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée. Elles ne font toutefois pas obstacle à ce que, en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a été engagée par la commune d’Argenteuil de façon continue entre le 28 août 2017 et le 27 août 2021, par quatre contrats successifs d’une durée d’un an chacun, en qualité de rédacteur pour exercer à temps complet les fonctions d’assistante de direction. Si Mme B, recrutée pour assurer temporairement le remplacement d’un poste vacant dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, est fondée à soutenir que ses deux derniers contrats ont été conclus en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 2014 qui limitent la durée maximale de ce mode de recrutement à deux ans, cette considération ne suffit pas, à elle-seule, à révéler un abus, eu égard à la durée des engagements et au nombre des contrats, lesquels doivent être regardés, pour ce qui concerne la période d’engagement de Mme B comprise entre le 22 décembre 2019 et le 27 août 2021, comme ayant été conclus sur le fondement du 2° de l’article 3-3 de cette loi pour répondre aux besoins du service, résultant en l’occurrence de la vacance prolongée d’un emploi de rédacteur. En outre, les fonctions tenues par la requérante présentent, compte tenu de leur proximité avec les emplois de direction et l’exécutif de la collectivité territoriale, des caractéristiques qui peuvent motiver le recours pendant plus de deux ans à des agents recrutés pour des durées déterminées. Dans ces conditions, eu égard à la durée annuelle des engagements, au faible nombre des contrats et à la spécificité des fonctions exercées par la requérante, la commune d’Argenteuil n’a pas fait un recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée.
5. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme B a bénéficié sans interruption de 2017 à 2021 de contrats d’engagement écrits, qui indiquent que l’intéressée est recrutée en qualité de rédacteur à temps complet pour exercer les fonctions d’assistante de direction. Si Mme B fait valoir que ses responsabilités et missions ont évolué, qu’elle a été amenée notamment à cumuler dans le cadre de renforts ou d’intérims les fonctions d’assistante de direction au sein de la direction administrative et financière et de la direction générale, avant d’être nommée officiellement à la direction générale des services le 3 septembre 2020, il ne résulte pas de l’instruction que ces évolutions, justifiées par des mesures de nomination et de réorganisation interne, impliquaient la souscription d’un nouveau contrat écrit avec l’intéressée, dès lors que cette dernière a conservé tout au long de cette période un emploi de rédacteur et des fonctions d’assistance de direction. Par suite, Mme B, qui, bien que contractuelle, se trouvait dans une situation légale et règlementaire, n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de lui faire signer un nouveau contrat d’engagement écrit, la commune d’Argenteuil aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. En troisième lieu, Mme B soutient que son changement d’affectation, décidé d’office le 5 mars 2021 par le maire de la commune d’Argenteuil, constitue une sanction disciplinaire déguisée, qui engage la responsabilité de la collectivité territoriale.
7. Une mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B a été affectée d’office à compter du 8 mars 2021 du poste d’assistante de direction au sein de la direction générale des services sur le poste d’assistante administrative et financière au sein de la direction de l’action culturelle. La requérante fait valoir que cette mesure, décidée alors que les équipements culturels étaient fermés en raison de la pandémie de Covid, visait à l’isoler dans un cinéma dénommé « le Figuier Blanc » pour la sanctionner au motif qu’elle serait intervenue pour favoriser le recrutement d’un proche, ce qu’elle conteste. Toutefois, la commune d’Argenteuil indique dans son mémoire en défense que le poste d’assistant de la direction de l’action culturelle correspondait à un besoin, le cinéma dénommé « Figuier Blanc » accueillant non seulement des salles de cinéma et de théâtre, mais organisant également des manifestations culturelles dont certaines se sont tenues en ligne au début de l’année 2021. Le recrutement d’un assistant de direction était donc nécessaire pour assurer la gestion et le soutien aux activités de la direction. Elle justifie ainsi que la mesure en litige a été prise dans l’intérêt du service. Il résulte de l’instruction, par ailleurs, que ce changement d’affectation n’a pas porté atteinte à la situation professionnelle de Mme B, sa rémunération ayant été maintenue et aucune des attributions correspondant à son grade ne lui ayant été retirée. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 5 mars 2021, par laquelle le maire de la commune d’Argenteuil a procédé à son changement d’office d’affectation, constitue une sanction disciplinaire déguisée qui engage la responsabilité de la commune d’Argenteuil.
9. Il résulte des motifs retenus aux points précédents qu’en l’absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Argenteuil, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Argenteuil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B, au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Argenteuil présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Argenteuil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
F. BeaufaÿsLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202144
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