Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2305367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 août 2023, le 29 mai 2024, le 19 juin 2024, le 24 septembre 2024, le 27 février 2025, celui-ci étant un mémoire récapitulatif au sens de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le 1er mai 2025 et le 1er septembre 2025, M. C… E…, le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Grande Ourse, le syndicat des copropriétaires Le Praz de l’Ours 1, le syndicat des copropriétaires Le Praz de l’Ours 2, M. B… A… et M. C… D…, représentés par Me Fessler, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires Le Praz de l’Ours 2 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023, tel que rectifié par l’arrêté du 24 avril 2023, par lequel le maire de la commune de Landry a accordé un permis de construire à la SAS MIAL, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 13 juin 2023 ;
3°) d’annuler le permis de construire modificatif accordé par le maire de la commune de Landry à la société MIAL le 25 juillet 2024 ;
4°) de condamner solidairement la commune de Landry et la SAS MIAL à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter toutes les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires Le Praz de l’Ours 2.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
- les requérants ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet et qu’ils ont vocation à subir les troubles de jouissance liés à des pertes de vue et d’ensoleillement, des pertes de valeur de leurs biens, des nuisances sonores et olfactives, et des difficultés de circulation ;
- l’arrêté du 3 avril 2023 est insuffisamment motivé en ce qui concerne les prescriptions ;
- l’arrêté du 24 avril 2023 est insuffisamment motivé et ne comporte aucune motivation en droit ;
- une partie du projet de construction empiète sur le domaine public sans autorisation du gestionnaire du domaine public en méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
la destination des constructions n’est pas correctement renseignée et a été de nature à induire en erreur le service instructeur, cette destination ayant d’ailleurs suscité une rectification de la destination « hébergement hôtelier » en « hébergement touristique » par l’arrêté du 24 avril 2023 ;
cette erreur dans l’identification de la destination du projet entraîne l’inexactitude des informations transmises dans d’autres documents du dossier de permis ;
plusieurs formulaires CERFA différents ont été transmis au service instructeur, ce qui a été de nature à l’induire en erreur sur la nature et la destination du projet ;
la pièce PC31 n’est pas la convention prévue par l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, mais une simple attestation du représentant de la société bénéficiaire, en méconnaissance de l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme ;
le dossier de permis ne comporte pas d’informations relatives au droit à construire sur la zone d’aménagement concertée (ZAC) des Michailles en méconnaissance de l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme ;
le nombre, la taille et les essences de la végétation et les éléments paysagers existants ne sont pas précisés, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
le degré de la pente qualifiée de « raide » vers l’ouest n’est pas précisé ;
le dossier ne comporte aucune précision sur les impacts sur l’existant des aménagements nécessaires à la création des accès en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
le dossier ne comporte aucune précision sur le nombre, la taille et l’essence de la végétation implantée, alors que le plan de masse ne fait pas apparaître d’arbre le long de la voirie ;
la notice ne précise pas l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions projetées, par rapport aux voies, mobiliers et équipements publics existants et par rapport au centre commercial avoisinant ;
le dossier ne précise pas les caractéristiques des clôtures et murs de soutènement, et ne permet donc pas de s’assurer qu’ils respectent la règlementation de la zone ;
le dossier ne mentionne aucun cheminement piétonnier de liaison avec l’espace public ;
l’emplacement et le volume de la servitude d’emprise du sous-sol ne sont pas précisés ;
le dossier ne permet pas de connaître le nombre de places de stationnement et leurs caractéristiques, au regard des exigences du plan local d’urbanisme ;
les informations transmises sont insuffisantes sur les dimensions du bassin de rétention des eaux pluviales ;
le dossier ne comporte pas d’information permettant de connaître l’emprise au sol du projet et par suite, de savoir s’il peut être dispensé d’étude environnementale ;
le projet contesté méconnaît les articles R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 122-2 du code de l’environnement ;
- le permis litigieux est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation sur l’objet et la destination du projet, dès lors qu’une résidence de tourisme relève normalement de la catégorie « commerce » et non « habitation » ;
- le permis litigieux méconnaît les dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme dès lors qu’il se situe en zone Uva, qui exclut les hébergements marchands tels que résidences hôtelières et hôtels ;
- l’arrêté du 23 avril 2023 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 ;
- le projet méconnaît l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la ZAC des Michailles, en ce qu’il aboutit au dépassement de la surface de plancher autorisée ;
- le projet est incompatible avec le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Tarentaise-Vanoise, en raison :
du déficit de logements pour les travailleurs saisonniers, alors que le projet est soumis à la règlementation applicable aux résidences para-hotellières au regard de ses caractéristiques, le permis litigieux ayant été obtenu par fraude en ce que le pétitionnaire a trompé les services instructeurs quant au caractère hôtelier du projet ;
de l’absence d’étude concernant les ressources en eau potable, et de l’insuffisance de l’avis du bureau syndical du SCoT à ce sujet ;
de ce que le projet est de nature à augmenter le nombre de lits « froids », en méconnaissance des objectifs du SCoT de réduction de la consommation d’espaces agricoles et de réhabilitation prioritaire de l’existant ;
- le projet méconnaît les articles Uv6 et Uv7 du règlement du plan local d’urbanisme :
une partie du chalet n°5 empiète sur le chemin de Borbollion et se situe en-dehors des limites de propriété, donc des limites séparatives ;
le parking souterrain se situe en-dehors des limites de propriété ;
- le projet méconnaît l’article Uv11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au regard de ses dimensions et des caractéristiques du secteur d’implantation ;
- le projet méconnaît l’article Uv11.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone Uva3 en ce que le bâtiment C ne respecte pas la règle des décrochés en façades, et que le projet comporte plusieurs balcons courant le long des façades sans interruptions ;
- le projet méconnaît l’article Uv3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne matérialise aucun cheminement piéton permettant de rejoindre la voie publique ;
- l’étude géotechnique n’identifie pas précisément les risques en présence et comporte des informations erronées, ne permettant pas d’évaluer les risques auxquels est exposé le projet, en particulier le risque de glissement de terrain que le projet contesté pourrait aggraver ;
- la capacité du réservoir existant à recueillir les eaux générées par le projet n’a pas été étudiée ;
- l’étude géotechnique n’a pas porté sur le risque Radon ni sur la pollution des sols ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
- les requérants ont intérêt à agir dès lors que les modifications apportées au projet aggravent les troubles de jouissance pour les voisins immédiats ;
- le permis de construire modificatif augmente la hauteur et le volume du projet, qui méconnaît d’autant plus l’article Uv11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît le rapport de présentation du plan local d’urbanisme en ce qu’il implique des excavations et affouillements d’une profondeur supérieure à 2,50 mètres ;
- le projet méconnaît l’article Uv10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire modificatif comporte des inexactitudes, contradictions et incomplétudes :
il existe une augmentation de la surface de plancher qui n’a pas été déclarée ;
le projet méconnaît les articles R. 431-5, R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier de permis de construire modificatif mentionne la destination « habitation » alors qu’il s’agit d’une résidence de tourisme ;
le projet méconnaît l’article Uv14 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que l’annexe 5.5 relative à la ZAC des Michailles, en l’absence de toute information sur le reliquat de surface de plancher disponible au sein de la ZAC ;
- le projet est incompatible avec le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Tarentaise-Vanoise, en raison :
du dépassement de la surface de plancher et de la surface touristique pondérée autorisées sur la commune ;
du déficit de logements pour les travailleurs saisonniers, alors que le projet est soumis à la règlementation applicable aux résidences para-hotellières au regard de ses caractéristiques, le permis litigieux ayant été obtenu par fraude en ce que le pétitionnaire a trompé les services instructeurs quant au caractère hôtelier du projet ;
- le projet méconnaît l’article Uv3 du règlement du plan local d’urbanisme en l’absence de cheminements piétonniers permettant de rejoindre la voie publique ;
- le projet méconnaît l’article Uv11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’une des toitures terrasses du bâtiment B n’est pas végétalisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2024, le 14 novembre 2024 et le 7 mars 2025, celui-ci étant un mémoire récapitulatif au sens de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Landry, représentée par Me Duraz, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne démontrent ni leur intérêt à agir, ni, s’agissant des syndicats de copropriété, leur qualité pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les vices éventuellement retenus par le tribunal peuvent être régularisés sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2023, le 30 mai 2024, le 5 septembre 2024, le 5 décembre 2024, le 14 mars 2025, le 6 juin 2025, le 8 octobre 2025 et le 20 octobre 2025, la SAS MIAL, représentée par Me Kohler, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du projet, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. E…, M. A… et M. D… sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- le moyen tiré de la fraude, soulevé pour la première fois dans un mémoire enregistré le 19 juin 2024, est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les vices éventuellement retenus par le tribunal peuvent être régularisés sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 20 février 2025, le tribunal a demandé aux parties, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif dans un délai d’un mois.
Par une lettre du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen invoqué par les requérants pour la première fois dans leur mémoire enregistré le 29 mai 2024 tiré de la méconnaissance, par le permis de construire initial en litige, de l’article UV11 du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’une toiture du bâtiment B ne serait pas végétalisée, du fait de la cristallisation instituée par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par une lettre du 14 novembre 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation des vices affectant la légalité du projet tenant à :
- l’incomplétude du dossier ayant pu induire l’administration en erreur : défaut d’accord du gestionnaire du domaine public pour les empiétements du parking et du chalet, absence du bassin de rétention des eaux pluviales, absence du cahier des charges propre à la cession permettant de justifier l’utilisation des mètres carrés au sein de la ZAC, absence de matérialisation des cheminements piétonniers, défaut de précision de l’incidence du permis de construire modificatif sur la surface de plancher totale ;
- l’absence de cheminements piétonniers en méconnaissance de l’article UV3 du règlement du plan de local d’urbanisme de Landry ;
- l’existence de balcons continus sur les chalets et sur le bâtiment C en méconnaissance de l’article UV11.2 du règlement du plan de local d’urbanisme de Landry.
En réponse à ce courrier, la société MIAL a présenté des observations, enregistrées le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Touvier, représentant les requérants, de Me Montoya représentant la commune de Landry, et de Me De Poulpiquet, représentant la SAS MIAL.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 avril 2023, rectifié pour erreur matérielle par un arrêté du 24 avril 2023, le maire de la commune de Landry a délivré à la SAS MIAL un permis de construire pour la réalisation de trois bâtiments principaux élevés sur 8 niveaux et cinq chalets individuels pour une surface de plancher de 8 871 mètres carrés, au lieu-dit du Borbollion. Le 1er juin 2023, les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 13 juin 2023. Ils demandent l’annulation des arrêtés des 3 et 24 avril 2023 et de la décision du 13 juin 2023. Un permis de construire modificatif a été délivré à la SAS MIAL par un arrêté du 25 juillet 2024, dont les requérants demandent également l’annulation.
Sur le désistement du syndicat des co-propriétaires Le Praz de l’Ours 2 :
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, le syndicat des co-propriétaires Le Praz de l’Ours 2 déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
M. A… est voisin immédiat du projet en cause sur lequel il aura une vue directe en lieu et place de la vue sur un parking public et sur la vallée et les montagnes. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l’importance du projet en cause, M. A… justifie d’un intérêt à agir contre les décisions attaquées au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Ainsi, la requête est recevable au moins en tant qu’elle est présentée par M. A…. Dès lors, il n’est nul besoin d’examiner si les autres requérants satisfont aux exigences de recevabilité prévues par le code de l’urbanisme. Les fins de non-recevoir opposées en défense doivent par suite être écartées.
Sur la recevabilité des moyens :
L’article R. 600-5 du code de l’urbanisme dispose : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ».
Le moyen tiré de la fraude, en ce que le pétitionnaire a trompé les services instructeurs quant au caractère hôtelier du projet, est soulevé par les requérants pour la première fois dans leur mémoire du 19 juin 2024, soit après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, intervenue le 30 octobre 2023. Ce moyen, qui est nouveau, présenté au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 600-5, est par suite irrecevable et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition (…). /Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions (…) ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « Si la décision (…) est assortie de prescriptions (…), elle doit être motivée ». En vertu des dispositions de l’article A. 424-4 de ce code, si la décision est assortie de prescriptions, « (…) l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté accordant une autorisation de construire assorti de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d’en comprendre le principe et la portée, et le cas échéant, d’en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
En premier lieu, le permis de construire contesté du 3 avril 2023, qui tient lieu de l’autorisation de construire un établissement recevant du public, est assorti de prescriptions contenues dans un avis de la sous-commission consultative départementale de l’accessibilité joint à l’arrêté de permis. Cet avis vise les textes applicables aux établissements recevant du public et décrit avec précisions les aménagements exigés dans les zones recevant du public de la construction. Dans ces conditions, les prescriptions, qui sont suffisamment motivées, satisfont aux dispositions énoncées au point précédent.
En second lieu, l’arrêté du 24 avril 2023 a pour seul objet de rectifier une erreur matérielle contenue dans l’arrêté du 3 avril 2023, qui ne concerne pas les prescriptions, et ne soumet le permis litigieux à aucune nouvelle prescription. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est inopérant.
En ce qui concerne l’empiétement sur le domaine public :
L’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dispose : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :/ a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». L’article R. 431-13 du même code dispose : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin du Borbollion, chemin en impasse qui longe la future construction à l’ouest et ne fait l’objet d’aucun aménagement ni revêtement, fait partie du domaine public de la commune de Landry. En outre, les autorisations d’urbanisme, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur en application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-13 du code de l’urbanisme doivt, en ce qui concerne le chalet n° 5, être écarté.
En second lieu, il ressort clairement du plan de masse que le parking souterrain du projet empiète largement sur le sous-sol de la route des Michailles, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une voie publique appartenant à la commune. Or, ni le dossier de permis de construire initial ni le dossier de permis modificatif ne comprend de pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, cet accord ne pouvant être déduit d’aucun autre élément au jour de la délivrance dudit permis. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le permis litigieux méconnaît l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire initial :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dispose : « La demande de permis de construire précise : (…) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) ». L’article R. 151-27 du même code dispose : « Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. ». L’article R. 151-28 de ce code dispose : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (…) 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; (…) ».
Il ressort du document CERFA fourni par le pétitionnaire que le projet consiste en la construction d’une résidence de tourisme de 96 appartements y compris services aux résidents, ainsi que 5 chalets individuels et un parc de stationnement couvert. Ainsi, ce projet relève de la destination « commerce » et de la sous-destination « autres hébergements touristiques ». Pourtant, le même formulaire CERFA indique à tort que les surfaces de plancher à construire relèvent de la destination « habitation ». Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services instructeurs de la commune aient pu être induits en erreur sur la destination exacte du projet, dès lors que la notice comme la description du projet indiquent clairement qu’il s’agit d’une résidence de tourisme et de cinq chalets individuels. En outre, les requérants soutiennent que la commune a également pu être induite en erreur quant à la destination hôtelière du projet, dès lors que l’arrêté du 3 avril 2023 indiquait, avant sa rectification par l’arrêté du 24 avril suivant, que la construction autorisée était un « ensemble de bâtiments comprenant un hébergement hôtelier et touristique avec services », outre les 5 chalets individuels et des logements saisonniers. Toutefois, la rectification de cet arrêté révèle justement la bonne information des services instructeurs, qui n’ont au demeurant pas pu être induits en erreur dès lors que les plans produits dans le dossier de permis de construire font clairement apparaître la construction d’appartements et non de chambres d’hôtel. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-5, R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En deuxième lieu, la circonstance que plusieurs formulaires CERFA successifs, comportant des informations différentes, aient été fournis au service instructeur pendant l’instruction de la demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité dudit permis, dès lors qu’il est constant que la demande de permis dans sa dernière version comporte un formulaire CERFA dont les données sont conformes aux autres pièces du dossier et à l’autorisation qui a été accordée.
En troisième lieu, l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d’aménagement concerté, la demande est accompagnée : / a) Lorsque le terrain a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, dès lors que le cahier des charges de cession de terrain a été approuvé et publié dans les conditions prévues à l’article D. 311-11-1, d’une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ; / b) Lorsque le terrain n’a pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage par l’aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4. ».
D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la PC31 est une attestation établie par le président directeur général de la société d’aménagement de la Savoie, gestionnaire de la ZAC des Michailles, dans laquelle s’insère le projet, et non une attestation du président de la SAS MIAL.
D’autre part, il est constant que le terrain d’assiette du projet fait partie de la ZAC des Michailles, et qu’il a fait l’objet d’une cession entre la société d’aménagement de cette ZAC et la SAS MIAL.
Aux termes de l’article 3 du cahier des charges de cession ou de location des terrains de la ZAC des Michailles : « La cession ou la location est consentie en vue de la construction d’un programme de bâtiments qui sera défini dans l’acte de cession ou de location (…). La surface de plancher développée hors œuvre des locaux que le constructeur est autorisé à construire au titre de la législation sur le P.L.D (plafond légal de densité) est précisée dans l’acte de cession ».
Le dossier de permis de construire en litige ne comporte ni le cahier des charges de cession des parcelles constituant l’assiette du projet, ni l’acte de cession précisant la surface de plancher dont la construction est autorisée, ni aucun autre document permettant de connaître, d’une part, le nombre de mètres carrés de surface de plancher que la SAS MIAL a été autorisée à construire, d’autre part, la surface de plancher globale dont la construction est autorisée sur la ZAC au jour de la cession. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune n’a pas disposé d’informations lui ayant permis de vérifier que les droits à construire sur le terrain cédé n’excédaient pas la surface de plancher autorisée sur la ZAC.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice précise que les espaces verts seront paysagés et plantés d’herbe, et qu’une dizaine d’arbres de haute tige sélectionnés parmi les essences locales seront plantés en bordure de la voirie haute existante, arbres qui apparaissent bien sur le plan de masse. En outre, la notice et les plans de la demande de permis, notamment le plan de masse, indiquent avec une précision suffisante quels seront les aménagements du terrain ainsi que l’organisation et l’aménagement des accès à celui-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En cinquième lieu, les divers plans de façade indiquent les niveaux altimétriques et permettent donc de mesurer la pente du terrain d’assiette du projet, notamment sur le versant ouest. Le moyen tiré de l’insuffisante précision du degré de cette pente doit donc être écarté.
En sixième lieu, au regard des éléments du dossier de permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur ait pu être induit en erreur sur l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions projetées, par rapport aux voies, mobiliers et équipements publics existants et par rapport au centre commercial avoisinant.
En septième lieu, l’article Uv13 du règlement du plan local d’urbanisme indique que « Les murs de soutènement seront de même nature que les soubassements des immeubles environnants. ». Or, d’une part, cet article ne règlemente nullement l’aspect et les dimensions des clôtures. D’autre part, la construction en litige ne comporte aucun mur de soutènement apparent, notamment en façade ouest. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis qui ne permettrait pas de vérifier le respect des dispositions de l’article Uv13 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
En huitième lieu l’article Uv3 du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « 3.1 Accès / Toute construction doit être accessible d’une voie publique, d’un parking ou d’un passage répondant aux normes de sécurité en vigueur. (…) Les chemins piétons réalisés pour les constructions seront traités avec un revêtement adapté à leur utilisation. / 3.3 Cheminements piétons / Des cheminements piétons rejoignant les cheminements publics, ou le cas échéant la voie publique, devront être prévus pour chaque construction principale. ». Si le plan de masse fait apparaître un cheminement piétonnier du côté ouest du bâtiment, en revanche, aucun cheminement piéton n’est matérialisé sur le plan de masse ni sur aucun autre document du dossier de permis du côté est, pour assurer la liaison piétonnière entre la sortie des bâtiments et la route des Michailles. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune n’a pas disposé d’informations lui ayant permis de vérifier que de tels cheminements seraient aménagés.
En neuvième lieu, il ressort de la version définitive du projet de permis de construire que celui-ci ne prévoit plus l’existence d’un volume concédé par la collectivité pour l’aménagement du parking souterrain sous la voirie. Par suite, l’absence de précisions initiales suffisantes sur les caractéristiques de cette servitude n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable et est demeurée sans incidence sur la bonne information du maire de la commune.
En dixième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice détaille avec précision le nombre de places de stationnement et leurs caractéristiques.
En onzième lieu, le dossier de permis comporte des informations suffisantes sur les raccordements de la construction aux réseaux publics et ne méconnaît donc pas les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. En revanche, si la notice et le plan de masse indiquent qu’il résulte de l’étude géotechnique que l’infiltration des eaux de pluies sur la parcelle n’est pas possible et que le projet prévoit la rétention des eaux pluviales dans un bassin au sein de la construction pour un rejet régulé vers le réservoir existant en contrebas du site, ni la notice ni aucun des plans du dossier n’indique l’emplacement et les dimensions de ce bassin. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune n’a pas disposé d’informations lui ayant permis de vérifier les caractéristiques et la réalité de l’insertion d’un tel bassin dans le projet.
En douzième lieu, le dossier de permis de construire initial indique clairement que la surface de plancher à construire est de 8 871 mètres carrés, et que les trois bâtiments principaux comportent huit niveaux, de sorte qu’il est évident que la surface d’emprise au sol est inférieure au seuil de 10 000 mètres carrés au-delà duquel est exigée une étude environnementale. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le maire de la commune a pu être induit en erreur sur ce point.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 122-2 du code de l’environnement :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la surface d’emprise au sol du projet litigieux est inférieure au seuil de 10 000 mètres carrés au-delà duquel est exigée une étude environnementale. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 122-2 du code de l’environnement doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 431-5, R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme :
Ainsi qu’il a été dit au point 15, le projet litigieux est une résidence de tourisme avec services aux résidents. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 15, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-5, R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation commise sur l’objet et la destination du projet doivent être écartés.
En ce qui concerne l’impossibilité de construire une résidence de tourisme en zone Uva :
Le règlement du plan local d’urbanisme prévoit que dans les zones Uva I, Uva 2 et Uva 3, sont autorisés les habitations, les hébergements hôteliers, les commerces, les bureaux et les activités artisanales. Ainsi contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction projetée de la résidence de tourisme en litige, qui se situe en zone Uva 3, est autorisée par le plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Tarentaise-Vanoise :
L’article L. 142-1 du code de l’urbanisme, dispose : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : (…) / 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; (…) ». L’article R. 142-1 du même code dispose : « Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 4° de l’article L. 142-1 sont : (…) / 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; (…) ».
En premier lieu, Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’établissement de résidence de tourisme à construire permettra la fourniture aux résidents des services de petit déjeuner, en l’absence de cuisine et de salle de restauration, de nettoyage régulier des locaux privatifs, y compris en cours d’occupation, ou de fourniture du linge de maison. Ainsi, le projet ne portant pas sur la construction d’un établissement hôtelier ou para-hôtelier, le nombre de logements prévus pour les saisonniers n’est pas incompatible avec le DOO du SCoT Tarentaise Vanoise.
En deuxième lieu, les dispositions du DOO du SCoT Tarentaise Vanoise relatives la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable s’imposent aux rédacteurs des plans locaux d’urbanisme et non aux autorisations d’occupation des sols. Cette branche du moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le DOO du ScoT est donc inopérante.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet en litige n’est ni situé sur un « espace agricole important » ni traversé par un « front bâti et paysager à protéger ». Il se situe au contraire sur un espace « d’équipement sportif et de loisir, golf et camping » au sein d’une ZAC et en continuité de l’urbanisation du village. Si les requérants soutiennent que ce projet va augmenter le nombre de « lits froids », ils ne citent aucune disposition du SCoT Tarentaise Vanoise avec laquelle le projet serait incompatible à ce titre. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
En ce qui concerne les règles d’implantation :
L’article Uv6 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, dispose que : « Dans les zones Uva 1, Uva 2 Uva 3 et Uvb, l’implantation des constructions est libre ». L’article Uv7 du même règlement, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dispose que « L’implantation des constructions est libre ». Par suite et alors que les autorisations d’urbanisme sont accordées sous réserve des droits des tiers, les moyens tirés de la méconnaissance des articles Uv6 et Uv7 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’article Uv11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone Uva 3 prévoit que « Le volume des constructions devra être en harmonie avec l’environnement direct », que « les constructions ne devront pas donner l’aspect de barres rectilignes et uniformes » et que « le volume des constructions devra être en harmonie avec le volume des « chalets » du vieux village existant, soit par des constructions isolées, soit par des constructions juxtaposées mais sans créer des phénomènes de « barre » ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée se situe au lieu-dit du Borbollion, en aval de la route des Michailles de la commune de Landry, où s’implantent des constructions de volumes divers mais respectant un aspect en forme de « chalets » caractérisé par des toits à doubles pentes et la prédominance du bois et de la pierre dans les matériaux de construction apparents. Le projet de construction autorisé s’insère face à plusieurs constructions non uniformes et comportant entre quatre et six niveaux visibles depuis la rue. Si l’immeuble projeté, dont la hauteur a été augmentée par le permis de construire modificatif, est d’un gabarit plus imposant que les constructions voisines, notamment dans la longueur, il s’adapte à la pente pour limiter son impact visuel, seuls cinq niveaux étant visibles de la rue, et présente une morphologie et utilise des matériaux qui s’inscrivent dans l’identité paysagère du village. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction projetée, y compris dans sa version résultant du permis de construire modificatif, ne s’insère pas harmonieusement dans son environnement.
En ce qui concerne le respect du l’article Uv11.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, l’article Uv11.2 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit qu’en zone Uva 3, « les constructions ne devront pas donner l’aspect de barres rectilignes et uniformes. / Les découpes de toitures, de façades seront recherchées par un décroché en façade et en plan tous les 15 mètres de 80 cm minimum ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des plans de façade est et ouest que le bâtiment C présente des décrochés de façade de plusieurs mètres tous les 14 mètres, et ne méconnaît donc pas cette règle.
En second lieu, l’article Uv11.2 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit qu’en zone Uva 3 « Les balcons courants le long des façades sans interruptions ne seront pas employés, il sera au contraire recherché les découpes et des variations dans le rythme. ». Or, il ressort des plans de façades ouest que chacun des cinq chalets comporte un ou deux balcons courant le long de la façade sans interruption. De même, s’agissant des bâtiments A, B et C, les balcons des niveaux 0 et -1 courent le long de la façade ouest sans interruption. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis délivré est illégal en tant qu’il autorise ces balcons courants le long des façades sans interruptions.
En ce qui concerne les cheminements piétonniers :
En premier lieu, ainsi qu’il a déjà été dit au point 26, aucun cheminement piétonnier n’est prévu pour assurer la liaison des bâtiments avec la route des Michailles, en méconnaissance de l’article Uv3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire délivré est irrégulier pour ce motif.
En second lieu, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de la largeur de la route des Michailles, que la seule absence de cheminements piétonniers depuis la construction litigieuse est de nature à compromettre la sécurité publique aux abords de cette route. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude géotechnique :
Il appartient au juge administratif de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels applicable à la commune de Landry, le dossier du permis litigieux comporte une étude géotechnique, ainsi qu’une attestation de l’architecte, en pièce PC 13, selon laquelle le projet prend en compte les prescriptions du plan de prévention des risques naturels. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisante prise en compte, par l’étude géotechnique, des risques engendrés par le projet doit être écarté.
En ce qui concerne l’évacuation des eaux pluviales :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le réservoir de stockage des eaux pluviales existant serait d’une dimension insuffisante pour recueillir les eaux pluviales de la construction projetée.
En ce qui concerne la régularité des affouillements et excavations :
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme n’interdit de réaliser des excavations et affouillements d’une profondeur supérieure à 2,50 mètres. En outre, le rapport de présentation d’un plan local d’urbanisme n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le projet contesté méconnaît le rapport de présentation du PLU de la commune.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article Uv10 du règlement du plan local d’urbanisme :
Le glossaire du règlement du plan local d’urbanisme définit l’annexe comme « une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (une annexe n’a pas de caractère habitable). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction ». L’article Uv10 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que : « Les fonctions annexes telles que les garages, les caves, les locaux techniques peuvent faire l’objet de niveaux enterrés ou semi-enterrés dont la partie vue ne pourra excéder 2,40 mètres de hauteur ». Ces dispositions, qui ne concernent que les annexes, n’interdisent aucunement que des espaces d’un bâtiment principal soient semi-enterrés. Le projet en litige ne comporte aucune annexe, le parking souterrain étant intégré aux bâtiments principaux. Le moyen, en tant qu’il vise tant le permis de construire initial que le permis de construire modificatif, doit donc être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article Uv11 du règlement du plan local d’urbanisme :
Les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif méconnaît l’article Uv11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la toiture du bâtiment B ne serait pas végétalisée. Cependant, le permis de construire modificatif ne modifie pas la toiture du bâtiment B sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uv11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de permis de construire modificatif :
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a pour objet le « rehaussement des chalets et de certains plots d’hébergement touristique pour modification des logements : transformés en duplex et/ou dotés d’espaces en double hauteur sous les rampants de toiture, ainsi que création de locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l’opération », et qu’il est précisé que ces modifications n’entraînent pas d’augmentation de l’emprise au sol ou de la surface de plancher globale de l’opération, ni du nombre de logements ou de leur typologie, ni du nombre de lits.
Cependant, l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme dispose : « Sous réserve de l’article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. /
Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation. ». Les plans produits du permis de construire modificatif, qui ne comportent pas les mêmes données que ceux du permis initial, ne permettent pas de comprendre quelles sont les hauteurs sous plafond des nouveaux espaces créés en double hauteur. Dans ces conditions et alors qu’il résulte du formulaire CERFA du dossier de permis modificatif que la surface de plancher taxable est augmentée de 200 mètres carrés sans explication sur le calcul de cette surface et celui de la surface de plancher déclarée résultant du permis de construire modificatif, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune n’a pas disposé d’informations lui ayant permis de vérifier l’absence d’augmentation de la surface de plancher dans le cadre du permis modificatif.
En raison de l’incomplétude du dossier de permis retenue aux points 21 et 52, le tribunal ne dispose pas de l’ensemble des informations lui permettant de statuer sur les moyens tirés du dépassement de la surface de plancher autorisée au sein de la ZAC des Michailles et du dépassement de la surface touristique pondérée autorisée par le SCoT, calculée à partir de la surface de plancher du projet. Par suite, ces moyens doivent être réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Sur les conséquences de l’irrégularité du permis en litige :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les vices affectant le permis de construire des 3 et 24 avril 2023, tel que modifié par le permis du 25 juillet 2024, relevés aux points 12, 21, 26, 29, 42, 43 et 52 du présent jugement apparaissent susceptibles d’être régularisés, sans que la nature même du projet ne soit bouleversée. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à la SAS MIAL pour justifier de l’intervention d’une mesure de régularisation du projet en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat des copropriétaires Le Praz de l’Ours 2.
Article 2 : En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SAS MIAL et à la commune de Landry pour notifier au tribunal une mesure de nature à régulariser les vices relevés aux points 12, 21, 26, 29, 42, 43 et 52.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties dans cette instance sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Landry et à la société MIAL.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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