Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2511018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour des raisons médicales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gherib au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 28 juillet 2025 :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant d’examiner sa demande au motif qu’aucun élément nouveau n’a été produit et a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté du 23 décembre 2024 :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a présenté un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne, a présenté le 11 juillet 2025 une demande de titre de séjour pour raisons de santé par l’intermédiaire de la plateforme « ANEF ». Le message de l’agent instructeur de la préfecture des Bouches-du-Rhône lui indiquant que sa demande était clôturée, notifié sur le compte ANEF de l’intéressée, qui en a pris connaissance le 28 juillet 2025, doit être regardé comme une décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 28 juillet 2025 :
Par une décision notifiée le 28 juillet 2025, un « agent du ministère de l’intérieur et des outre-mer » a clôturé son dossier au motif qu’elle avait fait l’objet « d’un refus de titre de séjour en tant que demandeur d’asile assorti d’une mesure d’éloignement » le 20 janvier 2025 et qu’elle « n’apportait aucun nouvel élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d’éloignement que j’ai prise ». La décision de « clôture de l’instruction » attaquée constitue en l’espèce une décision de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé.
Si, par un arrêté du 23 décembre 2024 notifié le 20 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme B… à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile, il ne pouvait légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de titre de séjour de Mme B… sans l’examiner. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision notifiée le 28 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Eu égard au motif d’annulation, et dès lors qu’aucun autre moyen de la requête ne permet de faire droit à l’injonction formulée à titre principal par la requérante, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et alors que la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
É. Devictor Le président-rapporteur,
P-Y. Gonneau
La greffière,
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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