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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2309090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 8 août 2024, Mme D… C… veuve F…, représentée par Me Denys, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 10 052,70 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de son époux M. A… F…, décédé dans cet établissement le 18 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Calais est engagée en raison des fautes commises au cours de l’hospitalisation de M. F… du 31 janvier au 22 février 2018, caractérisées par l’absence, d’une part, de mise en place de mesure pour prévenir et détecter l’apparition d’escarres et, d’autre part, d’examens qui auraient pu prévenir la survenue de nouveaux accidents vasculaires cérébraux ;
- ces fautes ont entrainé une perte de chance de survie de M. F… de 20 % imputables au centre hospitalier de Calais, 20 % étant également imputables au centre hospitalier de Saint-Omer ;
- M. F… a subi des souffrances endurées qui peuvent être estimées à 16 000 euros ;
- son épouse, Mme F… a subi un préjudice économique et un préjudice moral qui peuvent être estimés à respectivement 14 522,90 euros et 15 000 euros ; elle a dû aussi s’acquitter de 531,94 euros au titre des frais divers et 8 708,69 euros pour les frais d’obsèques, sommes sur lesquelles il conviendra d’appliquer le taux de perte de chance.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 août 2024 et 6 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale, dont l’activité de recours contre tiers est exercée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui rembourser la somme de 77 613,95 euros au titre des débours définitifs exposés pour son assuré M. A… F…, le cas échéant à proportion du taux de perte de chance retenu par les experts soit 40 %, en raison des fautes commises lors de sa prise en charge ;
2°) d’assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais, l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Calais est engagée du fait des fautes commises dans la prise en charge de son assuré, M. F…, consistant, d’une part, en une mauvaise prévention des escarres et un retard dans leur détection qui a entrainé leur surinfection conduisant ainsi à devoir effectuer une colostomie, et d’autre part, en un retard dans la recherche de la pathologie emboligène qui a eu pour conséquence la survenue d’un second accident vasculaire cérébral ;
- ces fautes sont responsables d’une perte de chance globale de 40 % d’éviter les dommages, imputable à parts égales aux centres hospitaliers de Calais et de Saint-Omer ; le préjudice subi étant unique et indivisible, le centre hospitalier de Calais est redevable de 40 % des débours versés par la CPAM à son assuré, à charge pour lui, le cas échéant, de faire une action récursoire contre le centre hospitalier de Saint-Omer ;
- les débours définitifs au 30 août 2024, s’élèvent à 73 613,95 euros correspondant à des frais d’hospitalisation sur la période du 7 mars 2018 au 6 novembre 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2024 et 12 août 2024, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Ségard, conclut :
1°) au rejet des conclusions de la requête et des conclusions de la CPAM de la Côte d’Opale ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. F…, comme l’avaient reconnu les premiers experts.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 octobre 2024.
Par courriers des 14 et 15 janvier 2026, le tribunal a demandé à Mme F… des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites les 15 et 26 janvier 2026 et communiquées les mêmes jours.
Un mémoire a été produit par la CPAM de la Côte d’Opale le 22 janvier 2026, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Me Sule, substituant Me Ségard, représentant le centre hospitalier de Calais.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, alors âgé de 78 ans, qui avait notamment comme antécédents une cardiopathie mixte, ischémique et hypertensive, une hypertension artérielle et une hypercholestérolémie, a été, à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) le 26 janvier 2018, pris en charge en urgence au centre hospitalier de Saint-Omer, où il a bénéficié d’une thrombolyse. Il a été transféré le jour même au centre hospitalier de Calais, d’abord en unité de soins intensifs neuro-vasculaires, puis à compter du 31 janvier 2018, au service de neurologie. Il a été opéré, le 22 février 2018, pour un abcès anal causé par une escarre et pris en charge à partir de cette date au service des soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de Saint-Omer, puis hospitalisé le 7 mars 2018 à nouveau au centre hospitalier de Calais où, au regard de l’évolution défavorable de l’escarre au niveau de la marge anale, une stomie transverse droite a été réalisée. Il a bénéficié ensuite d’une hospitalisation à domicile du 22 mars au 25 mai 2018, puis d’un séjour de quinze jours en rééducation à l’hôpital de Berck fin octobre 2018. Il a été accueilli au centre hospitalier de Saint-Omer du 9 au 16 novembre 2018 dans son service de gériatrie pour un malaise avec hyperthermie et altération de son état général causée par une infection urinaire et le 20 décembre 2018 dans le service des urgences de cet établissement pour une toux avec difficulté à respirer et une fièvre persistante. Le 21 décembre 2018, des examens réalisés après que M. F… a été victime d’une paralysie faciale avec dysarthrie et syndrome confusionnel, ont révélé l’apparition d’un nouvel AVC et l’existence de plusieurs foyers cicatriciels causés par des AVC antérieurs. Il a été orienté le 21 décembre 2018 au centre hospitalier de Dunkerque puis a regagné son domicile le 31 décembre 2018. Il a ensuite subi plusieurs hospitalisations au centre hospitalier de Saint-Omer, en chirurgie ambulatoire du 23 au 25 mai 2019 pour une suspicion d’ostéite calcanéenne du pied gauche, du 4 septembre au 20 octobre 2019 pour des douleurs abdominales et des vomissements qui ont justifié une résection segmentaire de son intestin grêle pour occlusion, puis un traitement antibiotique pour son ostéite et enfin le 23 octobre 2019 pour une ischémie. Il a été orienté du 24 octobre au 6 novembre 2019 à l’hôpital Saint-Philibert pour une thrombose de la fémorale supérieure, séjour durant lequel il a été découvert une cardiopathie ischémique. Il a été une nouvelle fois pris en charge du 26 novembre au 5 décembre 2019 au centre hospitalier de Saint-Omer pour des douleurs thoraciques et un choc septique sévère lié à une infection d’origine urinaire. Après ce dernier séjour, il a été hospitalisé à son domicile où son état s’est dégradé progressivement jusqu’à son décès le 18 décembre 2019.
Mme F…, épouse du défunt, a saisi le 19 juillet 2021 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’une demande d’indemnisation. La commission a désigné les Docteurs Hubinois, chirurgien viscéral, et Nitenberg, réanimateur infectiologue, qui ont remis leur rapport le 17 janvier 2022. La commission a décidé le 23 mars 2022 de réaliser une nouvelle expertise, et a désigné dans ce cadre le Professeur E…, interniste et le Docteur B…, réanimateur-neurologue. Ces derniers ont remis leur rapport le 26 octobre 2022. C’est sur la base de celui-ci, que la CCI réunie le 30 novembre 2022, a estimé que les centres hospitaliers de Saint Omer et de Calais avaient commis des fautes dans la prise en charge de M. F…, qui avaient entrainé une perte de chance d’éviter son décès. Dans un courrier daté du 18 avril 2023, le centre hospitalier de Calais, contrairement à celui de Saint-Omer, a informé Mme F… qu’il rejetait les conclusions de la CCI, et n’entendait ainsi pas lui faire de proposition d’indemnisation. Mme F… a saisi le tribunal pour demander sa condamnation à réparer son préjudice. En outre, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Calais à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assuré.
Sur les droits à indemnisation :
Aux termes des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
En ce qui concerne l’existence de manquements du centre hospitalier de Calais :
S’agissant du retard dans le diagnostic et la prévention des escarres :
Il n’est pas contesté que M. F…, qui était autonome avant son premier AVC survenu le 26 janvier 2018, a vu ses premières escarres apparaitre sur le talon gauche et au niveau du sacrum, au cours de sa prise en charge au service de neurologie du centre hospitalier de Calais du 31 janvier au 22 février 2018. Mme F… soutient, en s’appuyant notamment sur le second rapport d’expertise et l’avis de la CCI, qu’aucun élément ne permet d’établir que durant cette hospitalisation, son époux aurait fait l’objet des mesures appropriées de prévention et de surveillance des escarres, alors que sa situation médicale en faisait une personne très à risque pour ce type de complication. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des transmissions informatisées reprises par le centre hospitalier de Calais dans ses écritures, que le personnel, qui était sensibilisé au risque d’escarre chez M. F…, a, d’une part, repéré dès le 31 janvier 2018 l’apparition de rougeurs au niveau de son talon gauche et de son sacrum, d’autre part, surveillé quotidiennement leur évolution tout en appliquant différents traitements sur ces zones et, enfin, demandé la mise en place d’un matelas anti-escarres le 4 février 2018. Dès lors, contrairement aux conclusions des derniers experts, qui paraissent ne pas avoir pris en compte l’intégralité du contenu des transmissions du personnel médical en charge de M. F… au cours de cette période, il n’apparait pas que le centre hospitalier de Calais ait commis une faute dans la prévention de ses escarres et dans l’établissement de leur diagnostic, les 8 et 21 février 2018, au niveau respectivement de son talon gauche et de son sacrum.
S’agissant du retard dans le diagnostic de la pathologie à l’origine de l’AVC du 26 janvier 2018 :
M. F… a été victime le 21 décembre 2018 d’un nouvel AVC. Les examens médicaux ont pu mettre en évidence, d’une part, par un bilan neuroradiologique réalisé le même jour, que M. F… avait déjà fait l’objet avant cette date de plusieurs AVC passés inaperçus, et d’autre part, par une échographie réalisée le 24 octobre 2019, l’existence d’un caillot dans son ventricule gauche. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du second rapport d’expertise, que le diagnostic de l’origine cardiaque des AVC subis par M. F… et l’existence de thrombus obstruant les artères de ses membres inférieurs auraient pu être établis beaucoup plus tôt si les trois examens préconisés après un accident ischémique avaient été effectués après son premier AVC le 26 janvier 2018. Si le centre hospitalier de Calais affirme que les examens nécessaires à la recherche de l’étiologie d’un AVC auraient été effectués lors de sa première hospitalisation, il n’apporte aucun élément établissant qu’au cours de cette période, il aurait été réalisé une échographie des troncs supra aortiques et de la crosse de l’aorte, une échographie cardiaque à la recherche de thrombus ou d’un caillot dans les cavités cardiaques et un enregistrement holter cardiaque. Dans ces conditions, la requérante est fondée à se prévaloir des manquements du centre hospitalier dans le retard du diagnostic de la pathologie à l’origine des AVC de son époux. Enfin, il ressort du rapport d’expertise qu’après l’établissement du diagnostic, une thrombectomie a été réalisée avec succès quatre jours plus tard le 28 octobre 2019. Dès lors, le centre hospitalier ne peut valablement soutenir, pour s’exonérer de sa responsabilité, qu’il n’aurait pas existé d’autre traitement à la pathologie de M. F… que la prise du médicament Kardégic, qui lui avait été prescrit dès le 27 janvier 2018.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Les conclusions du deuxième rapport d’expertise ont imputé le décès de M. F… à 60 % à son état antérieur et 40 % aux manquements des centres hospitaliers de Calais et de Saint-Omer. Il résulte de l’instruction, que ce sont essentiellement les multiples AVC non diagnostiqués subis par M. F…, et non les escarres, qui ont contribué à son décès précoce, en provoquant une dégradation progressive de son état neurologique. Ces AVC auraient pu être évités si les centres hospitaliers avaient réalisé les examens appropriés après le premier AVC le 26 janvier 2018 ainsi qu’il a été exposé au point 5, permettant ainsi d’identifier le caillot obstruant son ventriculaire gauche. Ce n’est que lors de sa prise en charge à l’hôpital Saint-Philibert, le 24 octobre 2019, soit moins de deux mois avant son décès, que ce caillot a été révélé et a pu être traité avec succès. Dans ce cadre, la faute du centre hospitalier de Calais, en ne procédant pas à ces examens lors de la prise en charge de l’intéressé dans son service de neurologie du 31 janvier au 22 février 2018, soit immédiatement après son premier AVC, doit être considérée comme équivalente à la faute du centre hospitalier de Saint Omer qui n’a pas non plus procédé à ces examens lors de son suivi du 22 février 2018 au 24 octobre 2019. Il y a dans ces conditions lieu d’estimer à 20 % la part du comportement fautif du centre hospitalier de Calais dans la perte de chance d’éviter le décès de M. F….
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
En premier lieu, la CPAM de la Côte d’Opale justifie, par la production du relevé définitif des débours établi le 30 août 2024 et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 29 août 2024, avoir exposé en faveur de son assuré social M. F…, une somme de 73 613,95 euros correspondant à des frais d’hospitalisation du 7 mars au 22 mars 2018 au centre hospitalier de Calais, du 21 au 31 décembre 2018 au centre hospitalier de Dunkerque, le 23 mai 2019 ainsi que du 4 septembre au 16 octobre 2019 au centre hospitalier de Saint-Omer et du 24 octobre au 6 novembre 2019 à l’hôpital Saint-Philibert. Si la CPAM de la Côte d’Opale demandait initialement le remboursement de ses débours par le centre hospitalier de Calais à hauteur du taux de perte de chance et sans distinguer la part relevant du centre hospitalier de Saint-Omer, elle a informé le tribunal, dans son mémoire du 22 janvier 2026, qu’elle avait conclu une transaction avec ce dernier établissement. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Calais doit être condamné à verser à la CPAM de la Côte d’Opale la part qui lui est strictement imputable, soit 14 722,79 euros après application du taux d’imputabilité de 20 %.
En second lieu, le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
Il résulte du rapport d’expertise que les souffrances de M. F… ont été évaluées à 5 sur une échelle de 0 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, il peut être fait une juste appréciation de la part de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros, après application du taux d’imputabilité de 20 %.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
En premier lieu, les victimes indirectes ont droit à être indemnisées des frais relatifs à une sépulture décente, pourvu qu’ils ne soient pas excessifs ni dépourvus de lien de causalité directe avec les fautes commises. Il résulte de l’instruction que Mme F… justifie avoir engagé des frais d’obsèques à hauteur de 8 708,69 euros. Il y a lieu d’évaluer le dommage des frais d’obsèques à la somme globale de 1 741,74 euros, après application du taux d’imputabilité de 20 %.
En deuxième lieu, Mme F… ne justifie pas, malgré une mesure d’instruction en ce sens, des dépenses relatives à des frais de déplacement et de correspondances dont elle indique s’être acquittées à hauteur de 531,94 euros. Il s’ensuit que sa demande de remboursement à ce titre doit être rejetée.
En troisième lieu, le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte, d’une part et si la demande en est faite, de l’évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l’ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu’à l’âge auquel elle aurait été admise à la retraite puis, le cas échéant, du montant attendu des revenus issus de la pension de retraite, d’autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent.
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis d’imposition sur le revenu de M. et Mme F… pour l’année 2020 sur les revenus 2019, que les revenus du foyer qui doivent être pris en compte pour apprécier le préjudice économique de Mme F… s’élevaient, avant le décès de son époux, à la somme de 22 108 euros. Il convient ensuite de déduire de ces revenus la part d’autoconsommation du défunt qui peut être, dans les circonstances de l’espèce, évaluée à 40 %, soit 8 843,20 euros (22 108 x 40 %). Le revenu disponible du foyer avant le décès de M. F… était alors de 13 264,80 euros (22 108 – 8 843,20). Mme F… a perçu durant l’année 2020, après le décès de son mari, un revenu de 12 319 euros, en tenant compte de la pension de réversion. Par suite, la perte de revenu annuelle subie par Mme F… peut ainsi être évaluée à 945,20 euros. En tenant compte d’un coefficient de capitalisation de 8,090, établi par la Gazette du palais 2025, pour un homme âgé de 80 ans, qui est l’âge de M. F… à la date de son décès, il y a lieu d’évaluer le préjudice économique de la requérante à 1 529,33 euros, après application du taux d’imputabilité de 20 % (945,20 x 8,090 x 0,20).
En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme F…, en lui octroyant une indemnité de 3 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Calais devra verser à Mme F… la somme totale de 9 271,07 euros et à la CPAM de la Côte d’Opale la somme de 14 722,79 euros.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
La CPAM de la Côte d’Opale a droit aux intérêts de la somme de 14 722,79 euros à compter du 9 août 2024, date d’enregistrement de son premier mémoire.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais, le versement à la CPAM de la Côte d’Opale de la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme F… et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM de la Côte d’Opale et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Calais est condamné à verser à Mme F… la somme de 9 271,07 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Calais est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 14 722,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024.
Article 3 : Le centre hospitalier de Calais versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier de Calais versera à Mme F… la somme de 1 800 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… veuve F…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et au centre hospitalier de Calais.
Copie pour information sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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