Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 févr. 2026, n° 2600276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Girondon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet du Gard a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard d’enregistrer sa demande et de lui délivrer le récépissé de dépôt correspondant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 3 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. B… demande au tribunal de prendre de son désistement de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600282.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité afghane, a déposé par voie postale, une demande de titre de séjour le 6 juin 2025 auprès des services de la préfecture du Gard. Par courrier du 15 octobre 2025, le préfet du Gard lui a notifié un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour au motif que ladite demande aurait dû être faite via le site de l’ANEF. M. B… demandait initialement au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la pièce qu’il a produite, que le préfet du Gard a décidé, le 3 février 2026, de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu’il a adressé au greffe du tribunal le 5 février 2026, M. B… s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2026, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Girondon, avocate de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Girondon, avocate de M. B…, la somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Gard et à Me Girondon.
Fait à Nîmes, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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