Désistement 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2203252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 1 décembre 2022, N° 2100617 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2100617 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal la requête de l’Union régionale interprofessionnelle (URI) CFDT de Bourgogne-Franche-Comté.
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021 par le greffe du tribunal administratif de Besançon, l’Union régionale interprofessionnelle CFDT de Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a confirmé la décision du 6 juillet 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. C… A… ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, à titre principal, d’autoriser le licenciement de M. A… ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le ministre chargé du travail ne lui a pas adressé de demande de pièces complémentaires en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’est pas justifié de la réception du courrier électronique ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que M. A… n’étant pas membre du CSE ou représentant syndical, elle n’était pas tenue de consulter le CSE en application des articles L. 2421-1 et R. 2421-9 du code du travail ; l’administration ne pouvait valablement vérifier les conditions de réalisation d’une réunion du CSE non prescrite par la loi ; la convocation du CSE est intervenue sur le fondement de l’article L. 2312-8 du code du travail ;
- à titre principal, elle méconnaît l’article L. 1233-3 du code du travail dès lors qu’il n’appartenait pas à l’administration d’apprécier la pertinence de la fusion mais seulement de vérifier si elle avait conduit à la suppression du poste ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la poursuite et la réalisation de ses objectifs de défense des salariés, de recrutement et de formation des militants et de promotion d’un programme social rendaient nécessaire la réorganisation ;
- la fusion a entraîné un siège social unique, un seul secrétariat général à Dijon ainsi que la suppression des unions départementales en tant que personnalités morales ; la chambre sociale de la cour d’appel de Besançon a confirmé la suppression de l’établissement de Vesoul et du poste de M. A… ; le site de Vesoul est devenu une antenne locale de proximité qui doit servir seulement de lieu de rencontre de proximité pour les syndicats ; tous les secrétaires régionaux sans rôle d’animation sont basés au siège de l’URI à Dijon ;
- il n’existe pas de lien entre la demande et le mandat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2021 et le 1er octobre 2021 par le greffe du tribunal administratif de Besançon, M. C… A… conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Besançon, à la reconnaissance du caractère abusif de la requête, à la condamnation de l’URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté et de Mme B… au paiement d’une amende de 10 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de l’article 32-1 du code de procédure civile compte tenu du caractère abusif de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens soient mis à la charge de l’URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté et de Mme B….
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Besançon est incompétent territorialement ;
- la requête est abusive ;
- la requête est tardive ;
- la secrétaire générale n’a pas de mandat pour agir en justice en méconnaissance de l’article 5.3.1 des statuts de l’URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 août 2021 par le greffe du tribunal administratif de Besançon et le 18 septembre 2024 par le greffe du tribunal, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 6 juillet 2020 ;
- les éventuels vices propres de la décision ministérielle sont sans incidence sur la légalité de la décision de l’inspectrice du travail ;
- il n’entre pas dans l’office du juge d’autoriser le licenciement comme le demande la requérante ;
- dès lors que l’inspectrice a considéré que la cause économique n’était pas matériellement établie, elle n’avait pas à examiner l’élément matériel du motif économique ;
- les décisions attaquées ne sont pas fondées sur l’existence d’un motif d’intérêt général ;
- si le tribunal venait à annuler la décision, il est demandé une substitution de motifs dès lors que la décision est légalement justifiée par l’existence d’un vice substantiel entachant la procédure interne suivie par l’employeur ; l’employeur est tenu de respecter la procédure interne qu’il a pris l’initiative d’engager.
Par un acte enregistré le 23 janvier 2026, l’URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Bertin, déclare se désister de la procédure.
Elle soutient qu’il n’y a plus d’intérêt à statuer dès lors que l’autorisation de licencier a été donnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en qualité de salarié par l’URI CFDT de Franche-Comté à compter du 19 août 2002 en qualité de secrétaire régional, selon un contrat à durée indéterminée non écrit. Il a été désigné conseiller du salarié du département de la Haute-Saône le 3 octobre 2011. En novembre 2012, ses mandats de membre du bureau régional et de secrétaire régional lui ont été retirés par l’URI CFDT de Franche-Comté. Il a été licencié pour motif disciplinaire par un courrier du 9 septembre 2013. Cependant, par un jugement du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision autorisant ce licenciement d’un salarié protégé. Son employeur a de nouveau sollicité le 29 mars 2016 l’autorisation de le licencier en raison du refus d’une modification de son contrat de travail. M. A… a été licencié par un courrier du 29 décembre 2016. L’autorisation de licenciement accordée par le ministre chargé du travail a été annulée par le tribunal administratif de Besançon par un jugement du 11 juin 2019. M. A… a sollicité sa réintégration par un courrier du 31 juillet 2019. L’URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté, résultant de la fusion des URI de Bourgogne et de Franche-Comté, a sollicité l’autorisation de licencier M. A… pour un motif économique par un courrier reçu le 12 mai 2020. Par une décision du 6 juillet 2020, l’inspectrice du travail a rejeté cette demande. Le recours hiérarchique formé par l’URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté auprès du ministre chargé du travail le 4 septembre 2020 a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par une décision du 21 février 2021, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté expressément le recours hiérarchique. Par sa requête, l’URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté devait être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 6 juillet 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A… et de la décision de la ministre du 21 février 2021 rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision.
Toutefois, par un acte enregistré le 23 janvier 2026, l’URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté déclare se désister. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Compte tenu de ce désistement, les fins de non-recevoir opposées en défense par M. A… se trouvent dépourvues d’objet.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de M. A… fondées sur l’article R. 741-12 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions. En outre, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, inapplicables devant les juridictions administratives.
En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de l’URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, dont il ne justifie au demeurant pas.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement d’instance de l’URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté.
Article 2 :
Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des articles R. 741-12, R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et 32-1 du code de procédure civile sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à l’Union régionale interprofessionnelle CFDT de Bourgogne-Franche-Comté, à M. C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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