Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2301598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 15 juin 2023, la société Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres exécutoires n° 1443, 1446 et 5274 émis par le centre hospitalier de Montperrin ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Montperrin de lui rembourser les sommes prélevées à hauteur de 4 496 euros ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 4 496 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montperrin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative augmentée des intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
le titre exécutoire n° 5274 n’est pas fondé dès lors que le risque, objet du titre en litige, n’est pas couvert par la mutuelle complémentaire du bénéficiaire ;
les titres exécutoires n° 1443 et 1446 doivent être rejetés dès lors qu’ils ont été mis en paiement et soldés ;
elle est fondée à être remboursée des sommes indument prélevées et à être déchargée des sommes visées par les trois titres de recette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
le juge administratif est incompétent pour statuer sur le recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé ;
la requête est irrecevable faute pour la société Viamedis d’avoir formé une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale en application de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales.
Le centre hospitalier de Montperrin n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis a conclu une convention avec des organismes d’assurance maladie complémentaire portant sur la mise en place d’un système de délégation de paiement. Le 28 décembre 2022, elle s’est vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de de 4 496 euros portant sur le recouvrement de trois titres exécutoires n° 1443, 1446 et 5274 émis par le centre hospitalier de Montperrin. Par la présente requête, la société Viamedis demande l’annulation de ces titres exécutoires et la décharge de la somme de 4 496 euros.
Sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir opposées par la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Aux termes de l’article R*281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (…) ».
La société Viamedis conteste le bien-fondé des créances faisant l’objet des titres exécutoires en litige émis par le centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue. Par suite, l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir, soulevées par la directrice régionale des finances publiques, fondées respectivement sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur les litiges relatifs au recouvrement des créances des établissements publics de santé et sur l’obligation de contester les actes de poursuites devant le directeur des finances publiques compétent avant de saisir le juge, doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, il revient au centre hospitalier de Montperrin d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable de la créance dont le paiement lui est réclamé par le titre de recettes contesté, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
Sur les titres exécutoires mis en paiement :
Il est constant que la société Viamedis a mis en paiement les sommes visées par les titres exécutoires n° 1443 et 1446. Ce faisant, en se bornant à indiquer que le montant des titres de recettes a été acquitté, la société Viamedis n’articule aucun moyen à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de ces titres. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des sommes afférentes ni leur annulation, ni à en réclamer le remboursement.
Sur le titre exécutoire contesté :
La société Viamedis soutient, sans être contestée par le centre hospitalier de Montperrin qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le titre exécutoire n° 5274 n’est pas fondé dès lors que « le risque n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire ». Dans ces conditions, faute pour le centre hospitalier de Montperrin d’apporter une quelconque justification du bien-fondé de cette créance, il y a lieu de décharger la société Viamedis de la somme correspondante pour un montant de 3 215 euros et de prononcer l’annulation du titre exécutoire n° 5274.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Montperrin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Viamedis et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 5274 est annulé.
Article 2 : La société Viamedis est déchargée de la somme de 3 215 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Montperrin versera une somme de 1 500 euros à la société Viamedis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis et au centre hospitalier de Montperrin.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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