Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2535940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vi Van, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner toute mesure utile au respect de ses droits fondamentaux ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’il est dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français depuis l’expiration de son dernier récépissé le 3 octobre 2025, dont il a pourtant sollicité le renouvellement le 17 septembre 2025, que son contrat d’apprentissage couvrant la période du 7 novembre 2025 au 6 novembre 2026 a été suspendu en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, et qu’il est privé de son unique source de revenus et se retrouve dans une situation de grande précarité ; en outre il a transmis toutes les pièces complémentaires sollicités par la préfecture dans le cadre de l’instruction de sa demande ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B…, ressortissant malien, né le 25 décembre 2003, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 28 février 2023 au 27 février 2024, en a demandé le renouvellement le 8 juillet 2024. Il a été muni de récépissés dont le dernier a expiré le 3 octobre 2025. Il a demandé le renouvellement de son récépissé le 17 septembre 2025 mais sa demande a été classée sans suite le 24 octobre 2025 au motif qu’il n’avait pas transmis dans le délai imparti les pièces complémentaires demandées. Il a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son récépissé le 10 novembre 2025, sans réponse de la préfecture de police. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, M. B… fait valoir qu’il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son dernier récépissé le 3 octobre 2025, que cette situation l’expose à un risque d’éloignement et d’interpellation en cas de contrôle par les forces de police et que son employeur a suspendu l’exécution de son contrat d’apprentissage. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision d’éloignement, qui pourrait par ailleurs être contestée dans le cadre d’un recours suspensif, ou de placement en rétention administrative, aient été prises à l’encontre de M. B…. En outre, et alors qu’il a débuté son contrat d’apprentissage le 7 novembre 2025 en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, la seule circonstance que son employeur a indiqué qu’il allait suspendre son contrat d’apprentissage en l’absence de document l’autorisant à travailler produit avant le 8 décembre est insuffisant pour justifier, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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