Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2417600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société AI SQUARE CONNECT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, le premier vice-président du Tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la demande de la société AI SQUARE CONNECT, enregistrée le 30 octobre 2024.
Par cette requête, la société AI SQUARE CONNECT doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un excédent de prélèvement à la source au titre de l’année 2019.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. A l’appui de ses conclusions à fin de remboursement d’un excédent de prélèvement à la source au titre de l’année 2019, la société AI SQUARE CONNECT, qui ne conteste pas, ainsi que relevé par le service des impôts des entreprises de Neuilly dans sa décision du 30 juillet 2024, que sa réclamation était tardive, se borne à soutenir qu’elle ignorait qu’une demande de remboursement devait être formée dans un délai particulier. Ce faisant, elle n’assortit sa requête d’aucun moyen. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AI SQUARE CONNECT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AI SQUARE CONNECT.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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