Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2026, n° 2606138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Yahiaoui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2026 en tant que le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
- il existe une présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- en tout état de cause, la décision attaquée compromet sa situation professionnelle alors qu’il dispose d’un contrat de mission temporaire, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, d’une demande d’autorisation de travail et d’un avis favorable intervenu le 23 avril 2026.
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le n° 2605852 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 à 11 heures, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Yahiaoui, représentant M. B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré en France le 15 avril 2025 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié », M. A… B…, ressortissant tunisien né le 12 juillet 1989 à Beja, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 4 décembre 2025. Par arrêté du 9 avril 2026, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il est constant que M. B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. (…) ».
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Yvelines au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour « salarié » de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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