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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 juil. 2025, n° 2503735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2503735, M. D… C…, représenté par Me Alquier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contenue dans l’arrêté du 24 février 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* le préfet d’Indre-et-Loire ne justifie pas de la régularité de la procédure de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
* le refus attaqué procède d’une erreur manifeste d’appréciation alors que l’état de santé de son enfant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existe aucune prise en charge appropriée à son état en Algérie ;
* la décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence, qui ne peut être présumée alors que M. C… ne satisfait plus aux conditions de l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour en tant qu’accompagnant d’enfant malade au vu de l’avis défavorable émis par le collège de médecins de l’OFII le 7 octobre 2024, n’est pas caractérisée.
II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2503736, Mme A… C…, représentée par Me Alquier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contenue dans l’arrêté du 24 février 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* le préfet d’Indre-et-Loire ne justifie pas de la régularité de la procédure de consultation du collège de médecins de l’OFII ;
* le refus attaqué procède d’une erreur manifeste d’appréciation alors que l’état de santé de son enfant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existe aucune prise en charge appropriée à son état en Algérie ;
* la décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence, qui ne peut être présumée alors que Mme C… ne satisfait plus aux conditions de l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour en tant qu’accompagnant d’enfant malade au vu de l’avis défavorable émis par le collège de médecins de l’OFII le 7 octobre 2024, n’est pas caractérisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes au fond n°s 2502524 et 2502522, enregistrées le 19 mai 2025, par lesquelles M. et Mme C… demandent l’annulation des arrêtés du 24 février 2025 susvisés.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 14 heures 00, en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Alquier, représentant M. et Mme C…, qui persiste dans les conclusions des requêtes, par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2503735 et 2503736 visées ci-dessus, présentées respectivement par M. C… et Mme C…, concernent un couple de ressortissants étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 26 juin 1986, est entrée en France le 3 janvier 2018 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour d’une durée de trente jours valable du 31 juillet 2017 au 26 janvier 2018. Son époux, M. D… C…, ressortissant algérien né le 8 mars 1979, est entré en France le 5 septembre 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour d’une durée de trente jours valable du 28 août 2019 au 13 octobre 2019. A compter du 10 décembre 2018, ils se sont vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents accompagnants d’enfant pour raison de santé renouvelée en dernier lieu le 22 janvier 2020 pour une durée de dix-huit mois. Le 16 mars 2021, M. et Mme C… ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour sur le fondement de l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La préfète d’Indre-et-Loire, par des arrêtés du 28 octobre 2021, a refusé de leur délivrer ce titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. M. et Mme C… ayant formé un recours à l’encontre de ces arrêtés, par un jugement n° 2104268 et 2104270 en date du 19 septembre 2022, le présent tribunal a annulé ces arrêtés et enjoint à la préfète d’Indre-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux époux. M. et Mme C… ont ensuite été mis en possession de nouvelles autorisations provisoires de séjour. Le 2 avril 2024, ils ont demandé le renouvellement de leur titre de séjour. Par des arrêtés du 24 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer ce titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement. M. et Mme C… demandent au juge des référés la suspension de l’exécution des décisions de refus de séjour contenues dans ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. et Mme C… demandent la suspension de l’exécution des décisions portant refus de renouvellement de leurs titres de séjour qui leur ont été délivrés en qualité de parents accompagnants d’enfant pour raison de santé. Si le préfet d’Indre-et-Loire fait valoir que cet enfant peut désormais bénéficier d’un traitement approprié à son état dans son pays d’origine, une telle circonstance n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui existe en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
7. Les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne prévoient la délivrance d’un certificat de résidence qu’à l’étranger lui-même malade et non à l’accompagnant ou aux parents d’un enfant malade. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’enfant des requérants, dont l’état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à cet état, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et par suite, de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de renouvellement de titre en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions portant refus de séjour contenues dans les arrêtés du 24 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à leur annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C… et qu’il les munisse, dans l’attente de ces nouvelles décisions ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur les conclusions des requêtes n°s 2502524 et 2502522 dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour, d’une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer ces autorisations provisoires de séjour aux requérants dès la notification de la présente ordonnance et de réexaminer leur demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant cette notification.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme C… d’une somme globale de 1 440 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution des décisions contenues dans les arrêtés du 24 février 2025 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur les conclusions des requêtes n°s 2502524 et 2502522 dirigées contre ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. et Mme C…, dès la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler et de réexaminer leur demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C… une somme globale de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, Mme A… C…, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Alquier.
Fait à Orléans, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés
Emmanuel B…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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