Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 29 janv. 2026, n° 2414379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B… soutient que :
- il a répondu à toutes les demandes de pièces en fournissant à chaque fois les pièces sollicitées ; il a d’ailleurs obtenu un récépissé de complétude de dossier le 17 octobre 2024 ;
- il a reçu un courriel quelques minutes avant l’entretien d’assimilation lui demandant la production de l’acte de mariage en langue arabe – ce qui n’était pas possible puisque son mariage a été célébré en France à Morangis, et un acte de naissance en arabe qu’il avait fourni lors de sa demande en ligne – ce qui était également impossible dès lors que son pays d’origine est l’Algérie et que pour se procurer les documents il lui fallait au moins quelques jours ;
- l’agent qui lui a refusé l’entretien lui a indiqué que lorsqu’il avait les documents sollicités il devait les envoyer par courriel à la préfecture et qu’il allait recevoir une nouvelle convocation pour un entretien d’assimilation ;
- il a envoyé les documents sollicités à savoir l’acte de naissance en arabe et en français le jour même soit le 30 octobre 2024 à 19h35.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de la version originale de son acte de naissance en langue arabe lors de l’entretien d’assimilation.
Le droit applicable :
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
L’examen des moyens :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il a été demandé à M. B…, dans la convocation pour l’entretien d’assimilation, de se présenter à l’entretien avec diverses pièces dont l’original de son acte de naissance en arabe. Il est constant qu’il n’a pas produit cette pièce dont il disposait nécessairement dès lors qu’il ne conteste pas l’avoir fournie à l’appui de sa demande de naturalisation. La circonstance que cette demande ait été réitérée par un courrier électronique adressé quelques minutes avant l’entretien est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de même que celle qu’il ait envoyé ladite pièce postérieurement à l’entretien. Est de même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance, à la supposer établie, qu’il lui ait été demandé de produire un acte de mariage en arabe qui n’existe pas, dès lors que l’absence de production de cette pièce n’est pas le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation en estimant qu’il n’avait pas présenté, lors de son entretien d’assimilation, la version originale de son acte de naissance en langue arabe.
Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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