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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 mars 2023, n° 2110002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des barreaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 14 décembre 2021 et 12 avril 2022, le Conseil national des barreaux, représenté par Me Israël, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice confie l’agrément prévu par le 1° de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques à la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne Rhône-Alpes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que le Conseil national des barreaux n’a pas été consulté ;
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles 54 et 61 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en confiant l’agrément prévu au 1° de l’article 54 de la loi précitée aux « membres » de la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne Rhône-Alpes, en ce qu’il ne limite pas l’agrément aux seules personnes placées sous l’autorité de l’organisme ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’une incompétence négative constitutive d’une erreur de droit en se bornant à mentionner un « diplôme universitaire supérieur » sans se référer expressément aux diplômes figurant dans la nomenclature officielle des diplômes ou à un diplôme précisément identifié ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que « le diplôme universitaire supérieur » auquel il est fait référence ne figure pas dans la nomenclature officielle des diplômes fixée à l’article D. 613-6 du code de l’éducation et l’acte litigieux ne permet pas de garantir une compétence juridique appropriée à la consultation et rédaction d’actes en matière juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2022 par une ordonnance du 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation,
— la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, première conseillère,
— les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Israël, représentant le Conseil national des barreaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 octobre 2021, publié le 22 octobre suivant, le garde des sceaux, ministre de la Justice a conféré à la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes l’agrément prévu par le 1° de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Le Conseil national des barreaux demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. () Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes. () ». Et aux termes des dispositions de l’article 61 de la même loi : « Les organismes chargés d’une mission de service public peuvent, dans l’exercice de cette mission, donner des consultations juridiques. ».
3. En premier lieu, le Conseil national des barreaux soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure tiré de ce qu’il n’a pas été consulté préalablement à son adoption. Il ne ressort toutefois d’aucune disposition, notamment pas de celles de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée relative aux compétences du Conseil national des barreaux, ni d’aucun principe qu’une telle consultation était obligatoire.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que ce dernier confère l’agrément à la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes au bénéfice de ses « membres qui sont titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques ». L’agrément contesté est ainsi conféré, au visa du 1° de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux seuls « membres » de ladite chambre de commerce et de d’industrie, qui, pratiquant, en son sein, sous son autorité et pour l’exercice de sa mission de service public, remplissent les conditions de diplôme exigées. Il ne saurait donc être regardé, comme le soutient, à tort, le Conseil national des barreaux, comme visant tous les membres de la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ce compris le personnel dirigeant et les adhérents. Par suite, le moyen d’erreur de droit soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions des articles 54 et 61 de la loi du 31 décembre 1971 que, pour déterminer les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées, le ministre dispose d’une marge d’appréciation et n’est pas tenu de suivre la nomenclature officielle des diplômes nationaux ou d’énumérer précisément des diplômes identifiés. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une « incompétence négative », faute pour le ministre d’avoir fait référence expresse aux diplômes figurant dans la nomenclature officielle des diplômes ou à un diplôme précisément identifié, doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article D. 613-1 du code de l’éducation : « Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l’enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation. / Les grades correspondent aux principaux niveaux de référence définis dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur. Les titres correspondent aux niveaux intermédiaires ». Aux termes de l’article D. 613-3 du même code : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. ». Aux termes de l’article D. 613-6 du code de l’éducation : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplôme nationaux suivants : / 1° Certificat de capacité en droit ; / 2° Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ; / 3° Baccalauréat ; / 4° Brevet de technicien supérieur ; / 5° Diplôme universitaire de technologie ; / 7° Diplôme d’études universitaires générales : / 8° Diplôme national de technologie spécialisé délivré jusqu’au 31 août 2021 : 8° bis Diplôme des métiers d’art et du design ; / 9° Licence ; / 9° bis licence professionnelle ; / 10° Diplôme national de guide interprète national ; / 11° Maîtrise ; / 12° Master ; / 13° Diplôme de recherche technologique ; / 14° Doctorat ; / 15° Habilitation à diriger des recherches ".
7. En faisant bénéficier de l’agrément les membres de la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes « titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques », le ministre de la justice a simplement entendu, comme il pouvait légalement y procéder, faire bénéficier de l’agrément les membres de la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire juridique d’un niveau supérieur à cette licence lequel peut être, au regard des dispositions précitées de l’article D. 613-6 du code de l’éducation national, une maîtrise, un master, un doctorat ou encore, une habilitation à diriger des recherches. Par conséquent, en fixant à ces niveaux les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées, le ministre de la justice a garanti une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique au sein du service public concerné, ce que ne conteste pas sérieusement le Conseil national des barreaux. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le Conseil national des barreaux n’est pas fondé à demander l’annulation, même partielle, de l’arrêté du 15 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Conseil national des barreaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Conseil national des barreaux, au garde des sceaux, ministre de la Justice et à la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
C. Collomb
Le président,
J. Segado
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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