Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 juil. 2025, n° 2512910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour provisoire portant mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, une attestation de décision favorable de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de lui délivrer tout document de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des pièces du dossier, notamment des termes de la requête, que M. B a été convoqué par le préfet de la Seine-Saint-Denis le jeudi 19 décembre 2024 afin de retirer son titre de séjour. S’il fait valoir qu’il n’a pu obtenir la délivrance de ce titre par la suite, cette circonstance est sans incidence sur l’existence d’une décision favorable à sa demande présentée le 23 juin 2023. Les conclusions de la requête de M. B, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative lui faisant grief, sont en conséquence irrecevables.
3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préjudice pour l’intéressé, s’il s’y croit fonder et recevable, de solliciter la délivrance effective de son titre par d’autres voies procédurales plus adaptées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512910
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