Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2610773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Roques, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle la consule adjointe de France à Tananarive a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français ;
2°) d’enjoindre à la consule adjointe de France à Tananarive de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et de venir et, d’autre part, elle souffre d’une hypertension grade III à très haut risque cardiaque qui nécessite des explorations et prise en charge approfondies qui ne sont pas réalisables à Madagascar ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 5-I-4° du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et 4 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1995.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le n° 2610512 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a sollicité le 14 octobre 2025 la délivrance d’un passeport ainsi que d’une carte nationale d’identité auprès du consulat de France à Tananarive (République de Madagascar). Par une décision du 6 février 2026, la consule adjointe de France à Tananarive a rejeté sa demande. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué par le juge du fond sur sa légalité.
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient à la juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2026 de la consule adjointe de France à Tananarive portant refus de délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité passeport, Mme A… soutient que celle-ci porte atteinte de manière grave et immédiate à sa liberté fondamentale d’aller et venir. Toutefois, la simple évocation de cette liberté, non étayée de précisions quant à la situation personnelle de Mme A… à Madagascar, ni des conséquences concrètes sur son existence quotidienne, ne saurait suffire à établir la nécessité pour le juge des référés de statuer par une procédure contradictoire en application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative. D’autre part, l’intéressée soutient qu’elle doit se rendre en France pour bénéficier, au vu de son état de santé actuel, d’une prise en charge concernant son importante hypertension, qui n’est pas réalisable à Madagascar, et le plus tôt possible. Toutefois, la simple et unique production d’un certificat médical daté du 25 novembre 2025 de son médecin traitant, peu circonstancié et indiquant que ledit état de santé nécessite des explorations et prise en charge plus approfondies qui sont « difficilement » réalisables à Madagascar, ne permet pas d’établir la nécessité pour l’intéressée d’obtenir à brève échéance la délivrance d’un passeport français. Dès lors, Mme A… ne justifie pas plus, par son état de santé actuel et sa possible évolution, alors qu’il ressort, en tout état de cause, dudit certificat qu’elle est suivie à l’unité de soin, de formation et de recherche en endocrinologie et diabétologie du centre hospitalier universitaire Joseoh Raseta Befelatanana à Antananarivo, que la condition d’urgence serait alors satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, pour défaut d’urgence, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
J. Tichoux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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