Annulation 23 septembre 2024
Annulation 3 février 2025
Rejet 30 septembre 2025
Annulation 6 novembre 2025
Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 sept. 2025, n° 2515691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, avec effet rétroactif à compter du 2 septembre 2025, les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de maintenir sa prise en charge au sein d’une structure d’hébergement pour demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-3 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 :
— le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
— et les observations de Me Prelaud, avocate de M. A…,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 2 juin 1999, demande d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A…, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces mêmes autorités. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il est constant que M. A… n’a pas respecté les modalités de pointage dont était assortie la mesure d’assignation à résidence qui a été prise à son encontre par le préfet de Maine-et-Loire. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que l’OFII peut mettre fin au conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se présentant à ces mêmes autorités. A cet égard, l’intéressé ne peut utilement faire valoir qu’il pensait que ces modalités de pointage étaient suspendues à la suite du recours contentieux qu’il a introduit devant le tribunal administratif de Nantes contre les arrêtés préfectoraux portant, d’une part, transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, assignation à résidence.
8. En troisième et dernier lieu, M. A… soutient qu’il rencontre des problèmes de santé mentale. Toutefois, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 522-3 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation de vulnérabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Prelaud et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Convention internationale
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Critère ·
- Union européenne
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- L'etat ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Débours ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Garde des sceaux ·
- Juge ·
- Sceau ·
- Juridiction judiciaire
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Asile ·
- Terme ·
- Titre ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Santé
- Centre hospitalier ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Radiation ·
- Document ·
- Absence ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.