Annulation 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 juin 2023, n° 2202908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 18 avril 2022 et le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et des deux enfants mineurs de cette dernière ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée, ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée au regard de la condition de ressources ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de prise en compte de l’évolution positive des ressources postérieurement au dépôt de sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, 'nancières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— les observations de Me Atger pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 27 mars 1982, a sollicité le 21 avril 2021 la délivrance d’une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et des deux enfants mineurs de cette dernière, issus d’une précédente union. M. B demande l’annulation de la décision du 22 février 2022 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (). « . Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; "
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des termes de la décision litigieuse que la préfète de l’Ain a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse et des deux enfants de celle-ci au motif que ses ressources sont insuffisantes pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille.
5. Toutefois, si la préfète de l’Ain a pris en compte les revenus de M. B d’un montant mensuel de 470 euros net, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a également perçu durant la période de référence, courant du mois de mars 2020 au mois de mars 2021, la somme de 13 309 euros, soit 1 109 euros par mois, correspondant aux aides financières versées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Alors que l’intéressé justifie avoir perçu des revenus de 20 474 euros en 2019 et de 29 930 euros en 2018 antérieurement à la période de référence, et qu’il a déclaré un chiffre d’affaires total de 47 449 euros au titre de l’année 2022 postérieurement à la période de référence, ces aides perçues par M. B à titre personnel au titre du fonds de solidarité en sa qualité de micro-entrepreneur, destinées aux entreprises ayant constaté une baisse de chiffre d’affaires pour les mois en cause, doivent en l’espèce, et au regard de leur objet, être regardées comme ayant alimenté de façon stable son budget. Par suite, les revenus de M. B se sont élevés en moyenne à la somme totale de 1 570 euros, soit une somme supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) qui s’élevait, en montant net, à 1 218,60 euros pour l’année 2020 et à 1 230,17 euros en 2021, majoré d’un dixième pour une famille de quatre personnes. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France régulièrement depuis plus de 18 mois, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 avril 2023 et que les conditions de son logement sont conformes ainsi que l’indique la décision en litige. Par suite, la préfète de l’Ain a entaché sa décision du 22 février 2022 d’une erreur d’appréciation en refusant à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse et des deux enfants de cette dernière, alors qu’il en remplissait toutes les conditions.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 février 2022 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse et des deux enfants de cette dernière.
Sur les conclusions en injonction et astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Ain délivre une autorisation de regroupement familial à M. B au bénéfice de son épouse et deux enfants de cette dernière. Il lui sera fait injonction d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 22 février 2022 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse et des deux enfants mineurs de cette dernière est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à M. B une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et des deux enfants de cette dernière, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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