Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2501888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (B…) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à B… de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de leur cessation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédée d’un entretien de vulnérabilité ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions combinées des articles L. 551-3, L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est sans ressource et en situation de grande vulnérabilité ; l’administration s’est estimée, à tort, en situation de compétence liée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Malgré une mise en demeure en date du 21 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas produit de mémoire en défense dans les délais requis.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Des pièces ont été produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 5 janvier 2026 à 14h41, soit après la clôture de l’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Bachet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 21 août 2003 à Conakry (Guinée), a déposé une demande d’asile, enregistrée le 6 mai 2024 par le préfet de la Haute-Garonne, en procédure dite « Dublin ». Il a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge qui lui a été accordée par B… au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 11 juin 2024, B… a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré, le 27 mars 2024, vers l’Espagne, État membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée indique que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré, le 27 mars 2024, vers l’Espagne, État membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile et que, après examen de ses besoins, ainsi que de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Alors que B… n’est pas tenu d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant, mais seulement ceux qui fondent sa décision, la motivation de la décision attaquée établit qu’il a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
4. Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. En revanche, ces dispositions n’imposent pas qu’un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, le requérant, qui n’allègue pas qu’il n’aurait pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile le 5 mai 2024, ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’un tel entretien avant que B… statue sur sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article L. 573-4 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État européen, les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile jusqu’à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet État. ». L’article L. 573-5 du même code dispose que : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet État. »
6. Lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’État responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, B… peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’État responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
7. Comme il a été dit, B… a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile accordées au requérant au motif que celui-ci n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile.
8. D’une part, il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet de la Haute-Garonne, qui a délivré au requérant, le 6 mai 2025, une attestation de première demande d’asile portant la mention « procédure Dublin », a entendu reconnaître la France comme étant le pays responsable de l’examen de cette demande, ni que l’Espagne, auquel incombe cette responsabilité, a refusé d’y procéder. B… ayant par ailleurs de nouveau accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… après son retour en France, par une décision du 6 mai 2025, son directeur général pouvait, sans méconnaître le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mettre fin à ces droits s’il estimait que l’intéressé se trouvait dans l’un des cas prévus par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été empêché de poursuivre en Espagne ses démarches aux fins d’y voir examinée sa demande d’asile, ainsi qu’il en a été requis par les autorités françaises. Le directeur général de B… était donc fondé à considérer qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions citées au point 5. Dans la mesure par ailleurs où il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A…, âgé de vingt ans et qui ne se prévaut d’aucun problème de santé, se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que B… ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, pour le motif rappelé au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces des dossiers, que B… se soit estimé, à tort, en situation de compétence liée pour prendre la décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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