Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2204431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 mai 2022 et le 4 juillet 2024, la SAS Saint Maurin France représentée par Me De Permentier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Montjustin a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la régularisation de la fermeture d’une terrasse et la création d’une piscine, sur un terrain situé au lieu-dit Domaine de Saint Maurin, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montjustin la somme de 5 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il ne vise pas les avis recueillis en cours d’instruction ni leur sens, ni ne mentionne le nom et prénom du maire de la commune de Montjustin en méconnaissance de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
— il vaut décision de retrait, dès lors qu’elle bénéficie d’un permis de construire tacite obtenu le 8 janvier 2022 ;
— cet arrêté de retrait est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la terrasse non couverte ne crée pas de surface supplémentaire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le maire a considéré à tort que les travaux portaient sur une extension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la commune de Montjustin, représentée par Me d’Albenas conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Marais, représentant la requérante et celles de Me Larbre, représentant la commune de Montjustin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 janvier 2022, dont la SAS Saint Maurin France demande l’annulation, le maire de la commune de Montjustin a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la régularisation de la fermeture d’une terrasse et la création d’une piscine, sur un terrain situé au lieu-dit Domaine de Saint Maurin.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
3. La décision contestée comporte les considérations de droit qui la fondent et mentionne, en ce qui concerne la régularisation de la terrasse, que la surface taxable créée de la construction est de 126,30 m2 et que la surface taxable existante déclarée est de 728,60 m2. En outre, si cette décision n’évoque pas la piscine, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande du 25 mai 2022, la pétitionnaire a obtenu une déclaration de non-opposition tacite pour la création de la piscine, de sorte que cet ouvrage ne concerne pas l’objet du présent contentieux et n’a pas entaché la décision en litige d’un défaut de motivation sur ce point. Dans ces conditions, et alors même que l’arrêté en cause n’évoque pas la piscine, ce dernier a mis à même la pétitionnaire de comprendre les motifs pour lesquels le projet est refusé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. () ». Aux termes de l’article A. 424-2 du même code : " L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : () ; d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte la signature de son auteur, ainsi que le tampon de la mairie de Montjustin et la mention « Le maire ». Ainsi, il n’en résulte pour la pétitionnaire aucune ambigüité quant à l’identité du signataire de cet acte, alors notamment que la commune de Montjustin recense moins de 60 habitants. Au surplus, si l’arrêté attaqué ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions précitées, l’indication du prénom et du nom de son signataire, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a adressé sa demande de permis de construire à M. B A, maire de la commune de Montjustin, de sorte que l’identité du maire lui était connue. Par suite, la méconnaissance des dispositions évoquées au point précédent, dans les circonstances de l’espèce, n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’acte attaqué.
6. En second lieu, la circonstance que l’arrêté contesté ne vise aucun avis recueilli au cours de l’instruction de la demande de permis de construire en cause est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». Selon l’article L. 424-2 du même code, « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; () « . Aux termes de l’article R. 424-1 dudit code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () ". Il résulte de ces dernières dispositions et sous réserve des exceptions prévues par ce code que le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
8. D’autre part, l’article R. 423-19 dispose : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 8 novembre 2021 par la SAS Saint Maurin France auprès de la commune de Montjustin était soumise à un délai d’instruction de deux mois en application du b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Si la pétitionnaire se prévaut d’un permis de construire tacite obtenu le 8 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier que le 8 décembre 2021 elle a transmis les pièces complémentaires sollicitées par la commune le même jour. Ainsi, à compter de cette date, la commune disposait d’un délai d’instruction de deux mois, de sorte qu’au 8 janvier 2022, l’intéressée ne bénéficiait pas d’un permis de construire tacite. Dans ces conditions, l’acte attaqué ne vaut pas retrait d’une décision tacite et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
10. Aux termes de l’article A2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Montjustin : " L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation (dont les logements des agriculteurs) de plus de 50 m2 de surface de plancher, existantes à la date d’approbation du PLU, et leurs annexes, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Cette extension doit être réalisée en une seule fois, dans la limite de 25 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, et sans jamais dépasser 200 m² de surface de plancher après extension (existant + extensions) ".
11. En fermant la terrasse, le projet propose une extension de la construction de 126 m2 et va donc générer une surface de plancher supplémentaire, au sens de l’article A2 du plan local d’urbanisme (PLU), cité plus haut. En outre, il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher existante à destination d’habitation était de 728 m2, de sorte que la surface de plancher totale du projet sera de 855 m2, en méconnaissance de l’article A2 du PLU qui permet une surface de plancher totale de 200 m2.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montjustin, que les conclusions présentées par la SAS Saint Maurin France tendant à l’annulation de la décision du 7 janvier 2022, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montjustin, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la SAS Saint Maurin France demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Saint Maurin France est rejetée.
Article 2 : La SAS Saint Maurin France versera une somme de 1 500 euros à la commune de Montjustin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Saint Maurin France et à la commune de Montjustin.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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