Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2502282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 11 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 8 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il sollicite une substitution de base légale, la décision pouvant être légalement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Yousfi, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant de la république du Cameroun né en 2000, est entré en France en 2014 dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié en 2021 et 2022 d’une carte de séjour temporaire dont il n’a pas obtenu le renouvellement. Le 8 mai 2025, il a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2014 alors qu’il était âgé de treize ans et qu’il vit de manière habituelle sur le territoire français depuis cette date, en compagnie de ses parents, tous deux titulaires de cartes de résidents valables respectivement jusqu’en 2033 et 2034 et qui l’hébergent. Son frère, lui aussi titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034, réside également sur le sol français. En outre, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Maritime, M. A… justifie avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait en novembre 2022 et établit également être bien intégré au regard des attestations personnalisés et précises produites devant le tribunal. Enfin, il ressort des éléments produits que le requérant occupe depuis le 1er septembre 2023 un poste d’assistant d’éducation dans un collège au Havre. Eu égard à l’ensemble des pièces du dossier, M. A… est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Si le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal de substituer les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° sur lesquelles il s’est initialement fondé, compte-tenu des motifs d’annulation retenus ci-dessus, la décision n’aurait pas pu légalement être prise sur le fondement exposé par l’autorité administrative. Par suite, la demande de substitution de base légale doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions accessoires :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du même évènement. Dans les circonstances de l’espèce, le prononcé d’une astreinte n’apparait pas nécessaire.
Enfin, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Yousfi, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Yousfi de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 mai 2025 portant, à l’encontre de M. A…, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l’intéressé, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du même évènement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Yousfi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Yousfi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Yousfi et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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