Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2602981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 9 avril 2026, Mme H… A…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant quatre ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant le présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation privée et familiale et de l’absence de menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale cette décision ;
En ce qui concerne l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation privée et familiale ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- la signataire de cet arrêté ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- l’illégalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire prive de base légale cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Andreini, en présence de Mme A…, assistée de M. B…, interprète en mandarin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Haut-Rhin, a été enregistrée le 13 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 9 janvier 1972, est entrée en France en 2016 en y sollicitant l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 octobre 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 6 mars 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2018 du préfet de police de Paris, elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours. Puis, à la suite de son interpellation et de son placement en détention provisoire pour des faits de proxénétisme aggravé, le préfet du Haut-Rhin l’a obligée, de nouveau, à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, en assortissant cette mesure d’une interdiction de retour pendant deux ans, par un arrêté du 12 août 2021. Le 2 août 2023, l’intéressée a présenté une demande d’admission au séjour en qualité de conjointe de français puis, à nouveau, le 14 mars 2025. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel elle sera éloignée et l’a interdite de retour pendant quatre ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions contenues dans ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence des signataires des deux arrêtés attaqués :
L’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, sans délai, et interdiction de retour sur le territoire français a été signé par Mme E… D…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Haut-Rhin en vertu d’un arrêté du 9 février 2026 publié le 12 suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. L’arrêté portant assignation à résidence a été signé par Mme G… F…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu du même arrêté du préfet du Haut-Rhin. Par suite et alors au demeurant que ces délégations sont accessibles en ligne, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français, l’autorité préfectorale n’étant ainsi tenue d’accorder sur place le visa à un conjoint de ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, que lorsque celui-ci est entré régulièrement en France.
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. » Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. » L’article R. 621-4 dispose : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. »
La souscription de la déclaration prévue par ces dispositions est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
En l’espèce, si Mme A… soutient être entrée en France en 2016 sous couvert d’un visa délivré par les autorités maltaises, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait souscrit la déclaration obligatoire prévue à l’article 22 de la convention de Schengen. Dans ces conditions et alors même que la requérante est mariée avec un ressortissant français depuis le 5 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin n’a pas méconnu les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dès lors qu’elle ne justifie pas d’une entrée régulière en France.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis près de dix ans et de son mariage le 5 novembre 2022 avec un ressortissant français, avec lequel elle a entamé une relation conjugale en 2019 selon ses dires. Toutefois, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile et s’est soustraite à deux précédentes mesures d’éloignement, édictées en 2018 et en 2021. Elle est sans charge de famille et ne justifie d’aucun élément notable d’intégration en France. Elle s’est, au contraire, illustrée défavorablement pour des faits de proxénétisme aggravé qui lui ont valu notamment une condamnation à deux ans d’emprisonnement dont quatorze mois avec sursis et 6 000 euros d’amende dont 4 000 euros avec sursis, par un jugement du 1er février 2024 du tribunal correctionnel de Colmar, qui a également déclaré son époux coupable des faits de proxénétisme aggravé dans cette même affaire. Enfin, la requérante a vécu l’essentiel de son existence ailleurs qu’en France, où elle est entrée à l’âge de 44 ans. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce et quand bien-même elle a purgé sa peine, la décision de refus de séjour contestée n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, non plus que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour étant écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écarté, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour le même motif que celui exposé au point 11, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit pareillement être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En l’espèce, eu égard aux motifs exposés au point 9 et à la non-exécution d’une précédente mesure d’interdiction du territoire d’une durée de deux ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre ans serait disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Le moyen dirigé contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ayant étant écarté, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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