Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2601499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le premier président de la cour d’appel de Grenoble et le procureur général près ladite cour ont refusé de reconnaître l’imputabilité les faits survenus le 10 octobre 2025 qu’elle qualifie d’accident de service, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 16 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence est remplie compte tenu de la dégradation de son état psychologique, de la perte de salaire consécutive à son arrêt de travail et des frais occasionnés par les soins que nécessite son état de santé ;
– la décision attaquée est irrégulière faute d’avoir été précédée d’une présentation devant le conseil médical ;
– la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors que les faits en litige doivent être qualifiés d’accident de service.
Vu
– la requête enregistrée sous le n° 2600700 le 22 janvier 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme B… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dans ces conditions la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au premier président de la cour d’appel de Grenoble et au procureur général près ladite cour.
Fait à Grenoble, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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