Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2026, n° 2604902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme D… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur B… C… A…, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de B… C… A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le rectorat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son fils, scolarisé au collège La Fontaine du Roy de Ville d’Avray, a subi 21 heures d’absence de son professeur d’anglais et qu’aucun remplaçant n’a été dépêché ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile afin de garantir le droit à l’instruction de son fils ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 27 octobre 1946, et notamment son préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 mai 2026 par une ordonnance du 4 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Mme D… C… est la représentante légale de l’enfant B… C… A…, scolarisé en classe de cinquième au collège La Fontaine du Roy, à Ville d’Avray. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de remplacer le professeur d’anglais, absent depuis plus de quinze jours dans la classe de son enfant.
3. Il résulte de l’instruction que la professeure d’anglais de la classe du fils de la requérante a été placée en congé maladie à compter du 6 octobre 2025 et jusqu’au 31 mai 2026. Une enseignante contractuelle l’a remplacée à compter du 9 octobre 2025. Cette enseignante a elle-même été placée en congé maladie à compter du 9 mars 2026. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, en dépit des démarches entreprises par le rectorat, aucun remplaçant n’a pu être affecté à ce jour, faute de professeur disponible dans la discipline concernée et de visibilité sur la durée de l’absence de la professeure contractuelle placée en congé maladie. Eu égard aux difficultés de recrutement de professeurs invoquées par le recteur de l’académie de Versailles et aux diligences effectuées par les services académiques pour remédier à cette absence, les conclusions de la requête tendant au remplacement d’un professeur absent sont dépourvues d’utilité. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles présentées au titre des dépens ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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