Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2206496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. E D, représenté par Me Boezec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement du 30 mars 2022 au 29 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, alors incarcéré au sein du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes, a fait l’objet d’un placement à l’isolement le 5 août 2020. Cette mesure a été régulièrement prolongée jusqu’à son transfert au centre pénitentiaire de Paris-la-Santé, le 2 mars 2022, au sein duquel il a de nouveau été placé à l’isolement, puis à compter du 15 mars 2022, date de son retour au centre pénitentiaire de Nantes. Par une décision du 29 mars 2022 dont M. D demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement à l’isolement de l’intéressé jusqu’au 29 juin 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors applicable : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable () ».
3. En vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’administration pénitentiaire bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par un arrêté du 14 mars 2022 publié au Journal officiel de la République française du 18 mars 2022, M. C A, nommé directeur de l’administration pénitentiaire par décret du 17 février 2021 publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné délégation à Mme B, signataire de la décision, directrice des services pénitentiaires, rédactrice au bureau de la gestion des détentions, à l’effet de signer, notamment, les décisions de prolongation de placement des personnes détenues à l’isolement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors applicable : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. / () La décision est motivée () ».
5. La décision attaquée mentionne les dispositions applicables à la situation de M. D, et comporte l’énoncé des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision, ni n’est établi par les pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de décider la prolongation de son placement à l’isolement. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 726-1 du code de procédure pénale, alors applicable : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office () ». Aux termes de l’article R. 57-7-62 de ce code, alors applicable : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-73 du même code, alors applicable : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de placer M. D à l’isolement, le ministre s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a adopté un comportement prosélyte, à l’endroit de ses codétenus, sur lesquels il exerçait une influence certaine, à l’occasion de sa première période de détention au centre pénitentiaire de Nantes. Le ministre a également retenu que le requérant s’était alors rapproché de personnes détenues suivies au titre d’une idéologie radicale violente. Ces éléments, ainsi que la circonstance que l’intéressé a fait l’objet, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 mars 2022, à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, démontrent que M. D présentait un risque de prosélytisme s’il bénéficiait d’un régime de détention ordinaire. Par suite, et nonobstant le bon comportement adopté par l’intéressé au cours de sa détention, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Boezec et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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