Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2205491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 1er mai 2022, 25 mai 2022 et 30 novembre 2023 à 17h16 et à 17h26, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 17 septembre 2021 du préfet du Morbihan ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 17 septembre 2021 du préfet du Morbihan ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut également légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur que celui-ci, pour rejeter le recours hiérarchique formé par Mme B et confirmer la décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de la postulante, a entendu se fonder sur les mêmes motifs que ceux retenus par le préfet du Morbihan dans sa décision du 17 septembre 2021. Le premier motif est tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Le second motif est tiré de l’insuffisante connaissance, par Mme B, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
4. En ce qui concerne le premier motif, il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité, Mme B travaillait depuis onze mois dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société « Les délices de St Léonard », en complément de l’activité d’esthéticienne que la requérante déclare exercer depuis 2010 sous le régime de l’auto-entreprenariat. Toutefois, si la requérante a perçu 17 865 euros de salaires au titre de l’année 2021, les revenus que Mme B s’est procurés au titre de la rémunération de son travail salarié, ne se sont élevés qu’à la somme de 4 158 euros en 2020 et l’intéressée n’a déclaré aucun revenu salarié en 2019 et en 2018. S’agissant de son activité d’auto-entrepreneure, il ressort de ses avis d’impôt que si Mme B a déclaré 8 160 euros de revenus industriels et commerciaux nets pour l’année 2021, la requérante n’a déclaré que 3 493 euros pour ces mêmes revenus pour l’année 2018, 1 467 euros en 2019 et 2 230 euros en 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’une part des ressources de la requérante, notamment en dernier lieu en août 2021, était tirée des prestations sociales. Enfin, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de circonstances postérieures à la date de la décision attaquée, née le 17 mars 2022. Dans ces conditions, eu égard au caractère encore récent de son insertion au regard de la durée de son parcours professionnel, et en dépit de l’incontestable implication de Mme B pour s’insérer professionnellement, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le ministre a pu, en vertu de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, décider d’ajourner pour deux ans la demande de naturalisation de Mme B, à l’effet d’éprouver son insertion professionnelle pendant cette période.
5. En ce qui concerne le second motif, Mme B conteste, en partie, le contenu du compte-rendu d’entretien d’assimilation sans que le ministre n’apporte le moindre élément permettant de remettre en cause la contestation de la requérante. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision d’ajournement à deux ans s’il ne s’était fondé que sur le premier motif, examiné au point précédent.
6. La circonstance tirée de ce que la requérante serait parfaitement intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
8. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme B présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement étant au demeurant expiré depuis le 17 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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