Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2502825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ou de sa lecture en audience publique n’est pas rapportée ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code précité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, de nationalité turque, né le 7 octobre 1992, a déposé, le 13 septembre 2023, une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a été rejetée par une décision du 19 décembre 2023. Son recours introduit devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a également été rejeté par une décision du 3 avril 2024. Consécutivement, par un arrêté du 27 juin 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». En outre, la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait l’objet d’une motivation spécifique.
3. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il résulte des mentions de l’arrêté préfectoral litigieux que les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination exposent, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait qui les fondent. Si le préfet n’a pas mentionné les conditions et les motifs de son interpellation ni la nature de la décision prise par la CNDA, pour laquelle il n’est pas précisé si une lecture en audience publique a eu lieu, l’absence de telles indications ne sont pas de nature à entacher d’irrégularité formelle l’arrêté attaqué. Par suite, ces décisions, qui ont été prises à l’issue d’un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, ne sont pas non plus entachées d’une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 532-53 du même code : « Les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont lues en audience publique. Leur sens est affiché au siège de la cour le jour de leur lecture. ». Enfin, l’article R. 532-57 de ce code dispose : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’OFPRA ou, si un recours a été formé devant la CNDA, jusqu’à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification.
6. Il ressort des pièces du dossier en particulier du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions des articles R. 531-19 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 19 décembre 2023, notifiée à ce dernier le 21 décembre 2023, et confirmée le 3 avril 2024 par la CNDA. Si M. D… soutient que cette décision ne lui a jamais été notifiée, une telle circonstance, à supposer qu’elle soit avérée, est sans incidence sur le droit de l’intéressé à se maintenir sur le territoire français dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que cette décision a fait l’objet d’une lecture publique, le 3 avril 2024. En tout état de cause, il ressort du même relevé d’informations que le requérant a reçu notification de la décision précitée le 30 avril 2024. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions portées sur cette pièce. Par suite, le requérant ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, le préfet du Var pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point 4, obliger ce dernier à quitter le territoire français.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
9. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’OFPRA ou la CNDA saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
10. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
11. M. D…, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée en dernier lieu par une décision de la CNDA en date du 3 avril 2024, n’apporte, à l’appui de ses allégations de risques de persécutions, aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et effectivement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants ou que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé se bornant à indiquer, sans l’établir, qu’il serait activement recherché en Turquie. A cet égard, s’il verse un « procès-verbal » du 19 juin 2025 selon lequel le « procureur de la République » aurait ouvert une enquête à l’encontre de l’intéressé pour des propos injurieux qui auraient été publiés en octobre et novembre 2023 sur le compte X dont le nom d’utilisateur est celui du requérant et une « demande de mandat d’arrêt » délivrée le 17 juin 2025 à son encontre, ces pièces dépourvues de caractère probant et les seules allégations du requérant, dépourvues de toute précision, ne permettent pas d’établir qu’il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 27 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions accessoires présentées par M. D…, c’est-à-dire, en l’espèce, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
M. B… et Mme C…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. B…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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