Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2504298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition à la loi en conditionnant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’existence d’obstacle empêchant de mener dans le pays d’origine une vie privée et familiale normale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 6 novembre 1994, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2017 selon ses déclarations. Le 22 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions du 5 février 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. C…, ainsi qu’à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L’arrêté attaqué, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’une part, contrairement à ce que soutient M. C…, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entendu ajouter une condition à la loi en relevant, au titre de l’examen de la situation de M. C…, que l’intéressé ne justifiait d’aucun obstacle l’empêchant de mener, dans le pays dont il a la nationalité, une vie privée et familiale normale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
D’autre part, M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis le 1er novembre 2017, qu’il y travaille et qu’il entretient des liens avec les membres de sa famille résidant régulièrement sur le territoire français. Toutefois, le requérant n’établit pas la réalité de sa présence en France avant l’année 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… a travaillé de février à novembre 2021 en qualité de monteur échafaudeur, qu’il a bénéficié de promesses d’embauche en novembre 2022 et en septembre 2023, ainsi que d’un contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er mars au 31 août 2023 en qualité d’agent de service. Par les pièces qu’il produit, le requérant n’établit pas l’existence d’une expérience professionnelle en France particulièrement intense ou stable. Le requérant n’établit, ni même n’allègue, la nécessité de sa présence en France aux côtés de ceux qu’il présente comme étant des membres de sa famille. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire, sans enfant et qu’il ne dispose pas d’un domicile stable et personnel. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant précédemment énoncés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne procédant pas à, titre exceptionnel à la régularisation de la situation de M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6, et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des décisions du 5 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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