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Sur la décision
| Référence : | TAS, 16 août 2021, n° 7292 |
|---|---|
| Numéro : | 7292 |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2020/A/7292 Moghreb Athletic Tetouan c. Ouattara Bassiriki, sentence du 16 août 2021
Formation : Prof. Gérald Simon (France), Président; Mr Jaime Castillo (Mexique); Mr Benoît Pasquier (Suisse)
Football Résiliation du contrat de travail avec juste cause par le joueur TMS en tant que moyen de communication valide et contraignant Non-accès à une adresse électronique en raison de la crise sanitaire Juste cause de rupture
1. Il résulte clairement des dispositions idoines des Règles de Procédure du Comité du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA ainsi que du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) que les adresses, notamment électroniques, des clubs telles qu’elles figurent dans le Transfer Matching System (TMS) sont le moyen officiel d’information et de communication aux clubs. C’est pourquoi ces derniers sont tenus de veiller à leur validité, à leur mise à jour et à leur consultation régulière.
2. L’argument selon lequel une personne n’aurait pu avoir accès à une adresse électronique en raison de la crise sanitaire ne saurait être retenu, dans la mesure où le principe même du courrier électronique est de pouvoir être consulté depuis n’importe quel lieu, à distance, et ainsi sans avoir à se déplacer dans un endroit éventuellement fermé en raison de la crise sanitaire.
3. Il résulte des articles 14.1 et 14bis du RSTJ que le non-paiement des salaires dus par le club à un joueur pendant au moins deux mois constitue une juste cause de rupture, laquelle peut être prononcée par le joueur aux torts du club à condition que celui-ci ait adressé au préalable une mise en demeure au club lui accordant un délai d’un minimum de quinze jours pour honorer ses obligations financières.
I. PARTIES 1. Mohgreb Athletic Tetouan (“l’Appelant”, “le Club” ou “le MAT”) est un club marocain disputant le championnat professionnel de football (“Botola Pro”) et affilié à la Fédération royale marocaine de football (“FRMF”), elle-même membre de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
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2. M. Ouattara Bassiriki (“l’Intimé” ou “le Joueur”), né le 28 décembre 1993, est un joueur professionnel de football de nationalité ivoirienne.
3. Ensemble, l’Appelant et l’Intimé sont dénommés “les Parties”.
II. FAITS
4. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit au cours de la présente procédure. Des éléments de fait supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation du Tribunal arbitral.
5. Le 12 septembre 2017, un contrat de travail a été conclu entre le Club et le Joueur pour une durée de trois saisons sportives, du 12 septembre 2017 au 30 juin 2020.
6. Aux termes de l’article 4 du contrat, la rémunération du Joueur était la suivante:
• Salaire net mensuel de MAD 15'000;
• Prime de signature d’un montant net total de MAD 1'350'000 dont le paiement était échelonné selon les modalités suivantes:
o un premier montant de MAD 400'000 pour la saison 2017/2018, payable en trois versements: MAD 200'000, payable à la signature du contrat; MAD 100'000, payable le 28 février 2018; et MAD 100'000, payable le 30 avril 2018;
o un second montant de MAD 450'000 pour la saison 2018/2019, payable en trois versements: MAD 200'000, payable le 30 septembre 2018; MAD 125'000, payable le 28 février 2019; et MAD 125'000, payable le 30 avril 2019;
o un troisième montant de MAD 500'000, pour la saison 2019/2020, payable en trois versements: MAD 200'000, payable le 30 septembre 2019; MAD 150'000, payable le 28 février 2020; et MAD 150'000, payable le 30 avril 2020.
• Indemnité mensuelle de logement d’un montant de MAD 3'500;
• Deux billets d’avion aller-retour entre Tanger et Abidjan par saison.
7. En outre, aux termes de l’article 6 du contrat, le Club s’engageait notamment à souscrire au profit du Joueur une police d’assurance couvrant les accidents pouvant survenir durant les séances d’entraînement et les compétitions officielles ou amicales, souscrire une couverture médicale et sociale auprès d’un organisme de prévoyance et de sécurité sociale applicable aux sportifs professionnels et faire bénéficier le joueur d’un contrôle médical périodique.
8. Le 29 octobre 2017, au cours d’un match officiel du championnat marocain, le Joueur quittait le terrain en raison d’une blessure au genou droit.
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9. Le 30 octobre 2017, le médecin du club ayant diagnostiqué une entorse grave du genou droit et préconisé une IRM, le Club déclarait l’accident comme accident sportif auprès de sa compagnie d’assurance.
10. Le 2 novembre 2017, une IRM fut pratiquée au centre de radiologie de Tanger. Le compte- rendu concluait à “une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit”. Il était également relevé “un nodule fibreux ou fibro-vasculaire en arrière de l’échéance intercondylienne, probablement développée sur lésion ligamentaire interne, une fissuration de la corne postérieure du ménisque interne, un kyste de la corne antérieure du ménisque externe et un hématome modéré”.
11. Le 20 novembre 2017, le Joueur était opéré une première fois à la clinique Mers Sultan de Casablanca par le Professeur Arssi. Selon le Joueur, le Professeur Arssi lui a recommandé d’effectuer sa rééducation à Casablanca, ce que le Club aurait refusé, ordonnant son retour au sein du MAT. Toujours selon les dires du Joueur, du 21 novembre au 12 décembre 2017, celui- ci aurait été contraint de rester au centre d’hébergement du Club, sans assistance médicale ni rééducation adéquate”.
12. Le 5 décembre 2017, le Secrétaire général du MAT adressait un courrier au club FUS de Rabat lui demandant de faire bénéficier M. Bassiriki de séances de rééducation dans le centre de soins de ce dernier club. Dans ce courrier, le MAT soulignait: “il est impératif que le Joueur poursuive son traitement et des visites consécutives à la clinique du docteur Arssi à Casablanca”.
13. Selon le MAT, après quelques séances de rééducation, le Joueur aurait manifesté son mécontentement et arrêté son traitement après avoir agressé le kinésithérapeute du MAT. De plus, après avoir résilié son contrat de location et changé ses coordonnées téléphoniques, il a quitté la ville de Tétouan pour une destination restée inconnue du Club. Toujours selon le MAT, ce comportement du Joueur “obligea le Club à suspendre sa rémunération”.
14. De fait, le Joueur soutient, sans être contredit, que les seuls paiements qu’il a perçus sont les suivants:
• paiement de MAD 15'000, effectué en septembre 2017, correspondant au salaire de septembre 2017;
• paiement de MAD 18'500, effectué le 10 novembre 2017, correspondant au salaire d’octobre 2017;
• paiement de MAD 5'000, effectué le 20 janvier 2018, que l’Intimé estime imputé sur le salaire de décembre 2017;
• paiement de MAD 18'500, effectué le 17 mai 2018, comptabilisé par le Joueur comme salaire de décembre 2017.
15. Le 12 mars 2018, le Joueur adressait au Président du MAT une lettre indiquant qu’il n’avait pas perçu les salaires de novembre 2017 à février 2018 et l’invitait à régulariser la situation, précisant qu’à défaut il se verrait dans l’obligation d’engager une procédure.
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16. Le 19 avril 2018, le Joueur dû subir une deuxième opération de son genou auprès du Professeur Arssi à Casablanca, séjournant à ses frais dans un hôtel.
17. Le 30 avril 2018, le Joueur est parti suivre sa rééducation au FUS de Rabat.
18. Du 6 au 9 juillet 2018, le Joueur a tenté vainement de rentrer en contact avec les dirigeants du MAT, lesquels restèrent muets à ses appels.
19. Le 9 juillet 2018, le Joueur est retourné à Rabat chez M. Lamine Diakité qui l’hébergeait gracieusement depuis décembre 2017, comme l’indique l’attestation sur l’honneur de cet ami de M. Bassiriki.
20. Le 13 décembre 2018, le Président du MAT a accordé à M. Bassiriki un entretien à Tanger qui ne déboucha sur aucun accord. À l’issue de l’entrevue, le Joueur retourna chez son ami à Rabat.
21. Le 21 décembre 2018, le Club informait la FRMF que le Joueur avait quitté son Club et demandait pour ce motif à la Fédération de “retirer sa licence et de prononcer sa radiation” (sic).
22. En février 2019, à la suite d’une consultation à la clinique Agdal de Rabat, le Joueur fut informé qu’une nouvelle opération était nécessaire.
23. Le 6 avril 2019, le Club accorda un nouvel entretien au Joueur à l’issue duquel aucune solution ne fut trouvée.
24. Les 13 et 14 juin 2019, M. Bassiriki s’est rendu derechef dans les locaux du Club pour de nouvelles discussions.
25. Le 9 juillet 2019, le Joueur subissait une troisième opération à la clinique Agdal de Rabat.
26. Après cette opération, le Joueur, qui n’avait pas pu payer le dépôt de garantie en lien avec l’intervention chirurgicale, ne put sortir de la clinique qu’après que l’Union Marocaine des Footballeurs Professionnels (“UMFP”) est intervenu au secours du Joueur en offrant les garanties financières.
27. Le 11 juillet 2019, après une intervention de l’UMFP auprès du MAT, des négociations furent engagées pour trouver un accord de résiliation amiable mais elles n’eurent pas de suite.
28. Le 24 juillet 2019, le Joueur adressait au Club un courrier lui faisant part de la précarité de sa situation tant médicale, sociale qu’économique, invitait le Club à remplir à son égard ses obligations contractuelles et joignait à ce courrier son dossier médical qui indiquait la nécessité d’une nouvelle opération. Ce courrier est resté sans réponse.
29. Le 7 janvier 2020, le Joueur remettait au Club par voie d’huissier un courrier de mise en demeure daté du 29 décembre 2019 par lequel il demandait sa réintégration dans l’effectif du MAT et que ce dernier remplisse, dans un délai de 15 jours, l’ensemble de ses obligations financières résultant du contrat de travail conclu le 12 septembre 2017.
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30. Ce courrier étant resté sans réponse, le Joueur adressait le 27 février 2020 un courrier au président du MAT lui faisant part de sa décision de rompre unilatéralement le contrat pour juste cause.
31. Le 28 février 2020, M. Bassiriki introduisait auprès de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (“la CRL”) une requête à l’encontre du Club en paiement des rémunérations dues jusqu’au terme du contrat ainsi que des indemnités pour rupture pour juste cause, pour un montant total de MAD 3'644'218.
32. Malgré la requête de l’administration de la FIFA, le Club n’a pas répondu à cette plainte dans les délais requis. Toutefois, le Club a soutenu, dans une correspondance adressée le 4 juin 2020 par le conseil du Club à la FIFA, soit après la clôture de l’instruction, que la plainte du Joueur ne lui avait pas été envoyée à l’adresse électronique normalement utilisée par le Club et demandait en conséquence un nouveau délai pour pouvoir soumettre sa réponse sur ladite plainte.
33. Le même jour, faisant application de l’article 9 al. 3 des Règles de Procédure qui dispose que “en l’absence de prise de position ou de réponse avant l’expiration du délai une décision sera prise sur la base des pièces déjà contenues dans le dossier et que les observations reçues en dehors de ce délai ne seront pas prises en considération”, la CRL, rejeta la requête du Club et, considérant de ce fait que la plainte du Joueur était restée incontestée, rendit une décision sur la base des documents disponibles dans le dossier, décision dont les motifs étaient notifiés aux Parties le 2 juillet 2020 et dont le dispositif prévoit:
1. La demande du demandeur, Ouattara Bassiriki, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Moghreb Athletic Tetouan, doit payer au demandeur la somme de MAD 1,538,100 au titre d’arriérés de paiements, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% jusqu’à la date de paiement effectif, comme suit:
i. sur la somme de MAD 3,500 à compter du 1ier octobre 2017; ii. sur la somme de MAD 3,500 à compter du 1ier novembre 2017; iii. sur la somme de MAD 3,500 à compter du 1ier décembre 2017; iv. sur la somme de MAD 13,500 à compter du 1ier janvier 2018; v. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier février 2018; vi. sur la somme de MAD 118,500 à compter du 1ier mars 2018; vii. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier avril 2018; viii. sur la somme de MAD 118,500 à compter du 1ier mai 2018; ix. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier juin 2018; x. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier juillet 2018; xi. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier août 2018; xii. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier septembre 2018; xiii. sur la somme de MAD 200,000 à compter du 1ier octobre 2018; xiv. sur la somme de MAD 218,500 à compter du 1ier octobre 2018;
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xv. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier novembre 2018; xvi. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier décembre 2018; xvii. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier janvier 2019; xviii. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier février 2019; xix. sur la somme de MAD 143,500 à compter du 1ier mars 2019; xx. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier avril 2019; xxi. sur la somme de MAD 143,500 à compter du 1ier mai 2019; xxii. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier juin 2019; xxiii. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier juillet 2019; xxiv. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier août 2019; xxv. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier septembre 2019; xxvi. sur la somme de MAD 218,500 à compter du 1ier octobre 2019; xxvii. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier novembre 2019; xxviii. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier décembre 2019; xxix. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier janvier 2020; xxx. sur la somme de MAD 18,500 à compter du 1ier février 2020; xxxi. sur la somme de MAD 1,600 à compter du 28 février 2020.
3. Le défendeur doit payer au demandeur comme compensation pour rupture de contrat, la somme de MAD 392,500, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 28 février 2020 jusqu’à la date de paiement effectif.
4. Le défendeur doit payer au demandeur la somme de CHF 2,550, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 28 février 2020 jusqu’à la date de paiement effectif.
5. Toute autre demande du demandeur est rejetée.
[…].
III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS
34. Le 21 juillet 2020, le Club déposait une déclaration d’appel auprès du TAS contre M. Ouattara Bassiriki à l’encontre de la décision de la CRL du 4 juin 2020.
35. Le 28 juillet 2020, l’Appelant sollicitait du TAS une prolongation de 15 jours pour déposer son mémoire d’appel invoquant des perturbations de la poste marocaine causées par l’épidémie de COVID-19.
36. Le 28 juillet 2020, le Greffe du TAS adressait un courrier aux conseils des parties, Me Belkahia, avocat à Bizerte, Tunisie, conseil de l’Appelant, et M. Harouane, Union Marocaine des Footballeurs Professionnels (“UMFP”), conseil de l’Intimé. Ce courrier indiquait que l’Appelant avait payé le droit de greffe conformément aux articles R48 al. 2 et R64 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”) et requérait que le litige soit jugé en langue française
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par un arbitre unique. Le même courrier informait que la prolongation de 15 jours sollicitée par l’Appelant pour déposer un mémoire d’appel avait été accordée.
37. Le 30 juillet 2020, l’Intimé adressait au TAS un courrier indiquant que, tout en étant d’accord pour l’utilisation du français comme langue d’arbitrage, il s’opposait à la proposition de l’Appelant que le litige soit réglé par un arbitre unique et demandait que la procédure soit soumise à une formation de trois arbitres en raison de l’importance du litige pour le Joueur. L’Intimé demandait aussi, qu’en application de l’article R55 al. 3 du Code, le délai pour le dépôt de la réponse, ainsi que tout autre délai, soient fixés après le paiement de sa part d’avances de frais par l’Appelant.
38. Le 5 août 2020, la FIFA adressait au TAS un courrier informant qu’elle renonçait à son droit d’intervenir dans le présent litige mais qu’elle restait à la disposition du TAS et de la Formation pour répondre à toute question particulière en lien avec le litige.
39. Le même jour, l’Intimé faisait part au TAS de son intention de payer sa part d’avance de frais et confirmait sa volonté de voir le litige réglé par une Formation de trois arbitres.
40. Le 10 août 2020, le Greffe du TAS informait les parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait décidé de soumettre le litige à une Formation de trois arbitres, sous condition que l’Intimé s’acquitte de sa part d’avance de frais.
41. Le 18 août 2020, le Greffe du TAS accusait réception, d’une part, d’un courrier de l’Appelant daté du 16 août 2020 l’informant qu’il désignait Me Benoît Pasquier, avocat à Zurich, Suisse, comme arbitre et, d’autre part, du mémoire d’appel reçu par email le 17 août 2020.
42. Le 24 août 2020, l’Intimé adressait au TAS un courrier lui indiquant qu’il désignait comme arbitre Me Jaime Castillo, avocat à Mexico, Mexique.
43. Le 7 septembre 2020, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS désignait M. Gérald Simon, Professeur à Dijon, France, comme Président de la Formation.
44. Le 13 octobre 2020, le Greffe du TAS accusait réception du paiement des avances de frais par les deux Parties, adressait à l’Intimé une copie du mémoire d’appel ainsi que de ses annexes, et l’invitait, conformément à l’article R55 al. 1 du Code, à déposer son mémoire de réponse dans un délai de 20 jours.
45. Le même jour, l’Intimé demandait au Greffe du TAS de lui fournir la preuve du paiement par l’Appelant de sa part d’avance de frais.
46. Le 15 octobre 2020, le Greffe du TAS confirmait le paiement de sa part d’avance par l’Appelant dans le délai imparti.
47. Le 28 octobre 2020, l’Intimé sollicitait du TAS une prolongation de 10 jours du délai pour déposer sa réponse, en raison de la pandémie de COVID 19.
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48. Le 29 octobre 2020, le Greffe du TAS avisait l’Intimé que la prolongation de 10 jours pour déposer son mémoire de réponse était accordée.
49. Le 11 novembre 2020, l’Intimé a déposé son mémoire de réponse.
50. Le 18 novembre 2020, les parties transmettaient des courriers au Greffe du TAS par lesquels l’Appelant déclarait renoncer à une audience mais sollicitait un droit de réplique à la réponse de l’Intimé, tandis que ce dernier déclarait vouloir la tenue d’une audience.
51. Le 14 janvier 2021, les Parties étaient avisées que la Formation avait décidé de tenir audience fixée le 17 février 2021 par vidéo-conférence.
52. Le 2 février 2021, le Greffe du TAS adressait aux Parties l’ordonnance de procédure et les invitait à la signer d’ici le 9 février 2021.
53. Les 2 et respectivement 3 février 2021, les parties ont signé et adressé au Greffe du TAS une copie de l’Ordonnance de Procédure.
54. Le 10 février 2021, le Greffe du TAS accusait réception de l’ordonnance de procédure signée par l’Intimé en date du 3 février 2021.
55. Le 11 février 2021, l’Intimé adressait au Greffe du TAS un courrier lui faisant part que le montant litigieux défini dans l’ordonnance de procédure correspondait à la somme des montants auxquels le Club avait été condamné par la décision contestée mais n’incluait pas la somme de CHF 2'550 à laquelle l’Appelant avait été également condamné.
56. Le 11 février 2021, le Greffe du TAS répondait que si l’Intimé souhaitait préciser le montant litigieux, il pouvait le faire directement et par écrit sur l’ordonnance de procédure.
57. Le 17 février une audience s’est déroulée par vidéo-conférence. Y participaient, les membres désignés de la Formation arbitrale présidée par le Professeur Simon, assistés par Me Fabien Cagneux, conseiller auprès du TAS, ainsi que, d’une part, Me Lamjed Belkahia, représentant l’Appelant, et d’autre part, MM. Mohamed Harouane de l’UMFP et Me Loïc Alves de la FIFPRO, représentant l’Intimé, M. Ouattara Bassiriki, en tant qu’Intimé.
58. A l’issue de l’audience, les Parties ont reconnu que leur droit d’être entendu avait été parfaitement respecté et n’ont soulevé aucune objection quant à la composition de la Formation arbitrale.
IV. POSITION DES PARTIES
59. Les arguments des Parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience du 17 février 2021, seront résumés ci-après. Si seuls les arguments essentiels sont ici exposés, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par la Formation arbitrale, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
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A. Arguments développés par l’Appelant
60. L’Appelant soutient en premier lieu que la décision attaquée n’aurait pas respecté les principes du droit au procès équitable, en particulier le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire.
61. En effet, le Club n’aurait pas été informé officiellement de la plainte du Joueur. Aux dires de l’Appelant, celui-ci aurait été invité par la FIFA à répondre à la plainte seulement “par le biais de l’adresse e-mail de l’utilisateur TMS du Club qui n’a pas été consultée”. La plainte du Joueur n’aurait ainsi pas été communiquée légalement à l’adresse du Club.
62. La CRL n’ayant pas pris en considération la demande du Club, contenue dans la lettre du 4 juin 2020 de bénéficier d’un nouveau délai pour pouvoir soumettre ses commentaires sur la plainte du Joueur, l’Appelant n’a pu répondre à la plainte ni déposer une demande reconventionnelle devant la CRL.
63. En second lieu, l’Appelant soutient que c’est à tort que la CRL a considéré que le Joueur avait eu une juste cause pour rompre unilatéralement le contrat et a condamné pour ce motif le Club à payer au Joueur les indemnités de rupture.
64. D’une part, selon l’Appelant, le Club a parfaitement rempli ses obligations contractuelles vis-à- vis du Joueur. L’Appelant prétend ainsi que “le Joueur a perçu des sommes d’argent du Club à titre de salaires (et même un salaire en avance) et d’indemnité de logement”.
65. Le Club a déclaré la blessure survenue le 29 octobre 2017 comme accident du travail afin de faire bénéficier le Joueur de la police d’assurance. Le Joueur a fait l’objet d’une IRM, comme prescrit par le médecin du Club et a pu être opéré dans une clinique de Casablanca “dans un temps record”.
66. Le Club a fait également bénéficier le Joueur, dès sa sortie de clinique, “d’une assistance et d’un contrôle médical quotidiens”. En outre, le Club s’est engagé à faire bénéficier le Joueur de séances de rééducation à Tétouan mais aussi au centre de traitement du club FUS de Rabat.
67. D’autre part, c’est l’Intimé qui, au contraire selon l’Appelant, aurait commis de graves manquements constitutifs d’une rupture sans juste cause.
68. L’Appelant soutient ainsi que le rapport médical établi à la suite de l’accident indique que la cause de la blessure est due à une lésion ligamentaire ancienne. Le Joueur aurait donc dissimulé au Club l’existence de cette blessure au moment de la signature du contrat.
69. Selon l’Appelant, le Joueur aurait cessé ses séances de rééducation au centre de traitement du FUS, se permettant même d’insulter et de frapper le kinésithérapeute.
70. En outre, le Joueur a résilié le contrat de location de sa maison, changé son numéro de téléphone et quitté Tétouan “pour une destination inconnue”, faits, selon l’Appelant, constitutifs d’un abandon de poste. Le Joueur a ainsi éé absent du Club pendant 12 mois, du 21 décembre 2017 au 21
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décembre 2018, absence non autorisée caractéristique d’un manquement grave à ses obligations contractuelles.
71. Du fait de cet abandon de poste, le 21 décembre 2018, “le Club se voyait dans l’obligation d’agir procéduralement” en informant la FRMF du licenciement du Joueur prononcé par le Club, demandant au surplus que la Fédération marocaine lui retire sa licence de Joueur et prononce sa radiation.
72. En conséquence, l’Appelant estime que la Formation arbitrale “doit conclure que le joueur a résilié unilatéralement et prématurément son contrat de travail”.
73. Compte tenu de ce qui précède, l’Appelant conclut à ce qui suit:
1. Admettre l’appel déposé par le club à l’encontre de la décision rendue par de la FIFA CRL (sic
!) Réf. No. 20-00394/sil du 4 juin 2020 recevable (sic !);
2. Annuler la décision rendue par de la FIFA CRL (sic !) Réf. No. 20-00394/sil du 4 juin 2020;
3. Faire table rase de la solution adoptée par la FIFA CRL afin d’y substituer votre propre raisonnement;
4. Sur le fond ensuite, le licenciement a été ordonné le 21/12/2018 date de la demande de la désinscription du joueur pour incapacité absolue de travail;
5. Dire et juger que l’intimée ait (sic !) gravement failli à ses obligations contractuelles, et par conséquent la résiliation du contrat est aux torts exclusifs du joueur;
6. Condamner l’intimé à verser à l’Appelant les sommes suivantes:
• 2 000 000 MAD à titre de compensation pour rupture de contrat par le club pour juste cause,
• 1 000 000 MAD au titre de préjudice éthique (atteinte à l’image du club);
• 65 000 MAD frais de justice et honoraires de l’avocat.
• 200.000 MAD à titre de dédommagement pour sa mauvaise foi et l’abus de droit d’ester en justice sans fondement légal et pour enrichissement sans cause.
7. Mettre à la charge de l’intimée toute l’intégralité des frais du TAS et les honoraires de la Formation en relation avec la présente procédure.
En tout état de cause:
- Que l’ensemble des moyens et prétention de l’intimé soit en conséquence rejetés.
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- la mise à la charge de l’intimé des frais de la procédure devant le TAS;
- le remboursement des frais et honoraires d’avocat de l’Appelant y afférant.
B. Arguments développés par l’Intimé
74. En premier lieu, l’Intimé rejette l’argumentation de l’Appelant fondée sur une supposée absence de réception auprès du club de la plainte déposée par le Joueur auprès de la CRL.
75. L’Intimé fait ainsi valoir que l’Appelant avoue n’avoir pas pris connaissance de la transmission de ladite plainte parce que selon les termes mêmes du mémoire d’appel “l’adresse mail de l’utilisateur TMS du club n’a pas été consultée”. Or les dispositions règlementaires applicables, en particulier celles du Règlement FIFA relatif au Statut et au Transfert du Joueur (“RSTJ”), énoncent que l’adresse électronique figurant dans TMS constitue le moyen de communication pour les clubs et fédérations. Pour l’Intimé, la prétendue absence d’information du dépôt de la plainte du Joueur est imputable à la seule négligence du Club. L’Intimé considère ainsi “qu’il ne s’agit pas d’une absence de réception ou d’information mais d’une absence de contrôle et de vérification du contenu de l’adresse électronique du Club”.
76. L’Intimé en conclut que l’Appelant ne saurait se reposer sur sa négligence pour justifier d’un manquement au principe du contradictoire.
77. L’Appelant ne saurait davantage formuler, comme il le fait, une demande reconventionnelle qui, outre son caractère fantaisiste, est en toute hypothèse irrecevable devant le TAS faute d’avoir été formulée au préalable en première instance.
78. S’agissant en deuxième lieu de la blessure au genou dont a été la victime le Joueur, les allégations de l’Appelant, qui prétend que la blessure aurait été antérieure à l’accident et que le Joueur l’aurait sciemment dissimulée au Club pour pouvoir être engagé, ne sont que des affabulations et des suppositions sans preuve.
79. En outre, l’Appelant reconnaît lui-même que le Joueur a été engagé par le Club sans examen médical préalable à cet engagement. Cette négligence manifeste, selon l’Intimé, un manquement du Club à son obligation de diligence, telle que retenue non seulement par la FIFA mais aussi par la jurisprudence du TAS, en vertu de laquelle le Club se devait d’effectuer tous les contrôles nécessaires préalablement à la signature du contrat.
80. En troisième lieu, l’Appelant tente, selon l’Intimé, d’inverser les faits en invoquant un supposé abandon de poste par le Joueur qui aurait conduit le Club à résilier tacitement le contrat.
81. Une telle présentation des faits ne saurait être admise.
82. Tout d’abord, l’Appelant n’apporte en rien la preuve, qui lui incombe, que les prétendus manquements du Joueur à ses obligations auraient une quelconque matérialité et véracité. Ainsi, la soi-disant altercation du Joueur avec un kinésithérapeute du Club ne s’appuie sur aucun élément probant, pas plus du reste que le soi-disant refus du Joueur de suivre son traitement
TAS 2020/A/7292 12 Moghreb Athletic Tetouan c. Ouattara Bassiriki, sentence du 16 août 2021
médical ou l’allégation selon laquelle il aurait quitté le Club puis disparu sans autorisation ou encore n’aurait jamais informé le Club de sa situation médicale et économique ni communiqué son dossier médical.
83. Bien au contraire, le courrier, adressé le 5 décembre 2017 par le MAT au FUS de Rabat lui demandant de faire bénéficier M. Bassiriki de séances de rééducation dans le centre de soins du FUS, prouve que le Joueur a été autorisé à poursuivre sa rééducation dans un autre club. Ce même courrier démontre au surplus que le Joueur, loin d’avoir “déserté” comme le prétend le Club, a été dûment autorisé.
84. Quant à la supposée absence de communication du dossier médical, le Club l’a joint lui-même en annexe au dossier pour l’assurance le 20 novembre 2017, le dossier étant à nouveau communiqué au Club par le Joueur le 24 juillet 2019 en raison de la nécessité de nouvelles interventions chirurgicales dues à des complications.
85. En outre, le prétendu défaut d’information du Club de sa situation médicale et économique vécue par le Joueur est contredit par les différents courriers adressés au Club dans lesquels le Joueur fait clairement état de sa situation tout en mettant le Club en demeure de mettre fin à ses manquements.
86. De même, l’Appelant ne saurait sérieusement prétendre qu’il ne savait pas comment joindre le Joueur alors qu’il a procédé à des virements bancaires au profit du Joueur en novembre 2017 ainsi qu’en janvier et mai 2018.
87. L’Intimé souligne également que le Club a cessé de payer le Joueur dès la survenance de la blessure. Le Club, selon l’Intimé, ne pouvait donc exiger du Joueur qu’il continue d’exécuter ses obligations dès lors que le Club avait manqué à son obligation principale.
88. S’agissant ensuite de la supposée demande adressée par le Club à la FRMF de résiliation du contrat, elle ne peut qu’être rejetée par la Formation arbitrale.
89. D’une part cette demande résultant d’un courrier écrit en langue arabe et produit par l’Appelant sans traduction ne pourra qu’être rejeté pour irrecevabilité.
90. Au surplus, les arguments de l’Appelant en lien avec ce courrier qui montrent que le Club a demandé à la FRMF de retirer la licence du Joueur et de résilier le contrat confirment le désintérêt du Club à maintenir le lien contractuel avec le Joueur et dévoilent un manquement aux droits du Joueur. Le retrait de la licence entraîne en effet l’interdiction d’exercer le métier de footballeur, ce qui est, selon la jurisprudence du TAS et du Tribunal Fédéral, une atteinte aux droits de la personnalité du Joueur. De même, la supposée demande de résiliation du contrat non seulement échappe à la compétence de la FRMF mais aussi, à considérer qu’elle pouvait avoir un début d’existence, n’aurait pu intervenir qu’en dernier ressort, après avoir mis en œuvre une procédure adéquate et proportionnée.
91. Il en ressort, selon l’Intimé, que tous les prétendus manquements du Joueur invoqués par l’Appelant ne sont que pures affabulations sans le moindre commencement de preuve.
TAS 2020/A/7292 13 Moghreb Athletic Tetouan c. Ouattara Bassiriki, sentence du 16 août 2021
92. Si, selon l’Intimé, aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché, il existe en revanche une juste cause en sa faveur justifiant de sa part la résiliation du contrat.
93. L’Intimé rappelle qu’au sens de l’article 14 du RSTJ, constituent une juste cause des circonstances entraînant la rupture du lien de confiance essentiel au maintien du contrat de travail.
94. Tel est le cas notamment, comme le prévoit l’article 14bis du RSTJ, lorsque le Club n’effectue pas le paiement d’au moins deux salaires mensuels malgré une mise en demeure au club par le joueur concerné.
95. Dans le cas présent, l’Intimé souligne que le Club n’a payé que 4 montants pour une somme totale de MAD 50,000, soit un peu plus de 3 mois de salaires sur un total de 29 mois. Il souligne en outre que la mise en demeure adressée au Club le 12 mars 2018 de lui payer les salaires restants dus est restée sans réponse. Cela signifie qu’au moment de la rupture unilatérale, en incluant seulement le salaire, l’Appelant avait un retard de plus de 25 mois.
96. L’Intimé relève encore que le non paiement des salaires a correspondu à la blessure du Joueur, fin octobre 2017.
97. L’Intimé considère que le manquement du Club au paiement des salaires qui demeure l’obligation principale d’un club vis-à-vis d’un joueur constitue une juste cause de rupture.
98. L’Intimé soutient qu’en outre le Club a manqué à ses obligations en matière de protection de la santé. Mis à part la souscription d’une assurance couvrant les frais médicaux, le Club a abandonné le Joueur à la suite de sa blessure, ne prévoyant ni personnel, ni méthodes médicales, rééducation adéquate ou entrainement particulier, le Joueur devant même couvrir une partie des frais de rééducation.
99. De plus, outre ces différentes violations de ses obligations, l’Appelant, selon l’Intimé, a manifesté un désintérêt total vis-à-vis de la situation du Joueur, laissant sans réponse ses courriers et appels téléphoniques.
100. Pour ces raisons, l’Intimé conclut ce qui suit:
• Rejeter l’appel du Club dans son intégralité;
• Confirmer la décision de la CRL du 4 juin 2020 en toutes ces dispositions;
• Condamner le Club au paiement de l’intégralité des frais de la procédure d’arbitrage, ainsi qu’au remboursement de toutes les dépenses de l’appelant (sic !) engagées dans le cadre de la présente procédure;
• Condamner le Club à payer au Joueur la somme de 5.000 euros afin de couvrir les frais et honoraires encourus dans le cadre de la présente procédure.
TAS 2020/A/7292 14 Moghreb Athletic Tetouan c. Ouattara Bassiriki, sentence du 16 août 2021
V. COMPÉTENCE DU TAS ET RECEVABILITÉ DE L’APPEL
101. Conformément à l’article 186 de la loi fédérale sur le droit international privé (“LDIP”), le TAS statue sur sa propre compétence.
102. L’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport dispose: “Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
103. Par ailleurs, l’article 58 al.1 des statuts de la FIFA énonce que “tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles (…), doit être déposé auprès du TAS dans un délai de 21 jours suivant la réception de la décision”.
104. Il convient d’ajouter que les Parties ont expressément reconnu la compétence du TAS dans leurs écritures et elle est même confirmée par la signature, sans réserve, de l’ordonnance de procédure par les Parties.
105. Par ailleurs, les motifs de la décision de la CRL du 4 juin 2020 ayant été notifiés aux parties le 2 juillet 2020, la déclaration d’appel déposée le 21 juillet 2020 a été introduite dans les délais prescrits. Elle respecte en outre les exigences des Articles R47 et R48 du Code.
106. La Formation arbitrale déclare que le TAS est compétent pour traiter de la présente affaire et que l’appel est recevable.
VI. DROIT APPLICABLE
107. Aux termes de l’article R58 du Code, “la Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
108. Par ailleurs, l’article 57 al. 2 des statuts de la FIFA énonce: “la procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
109. Conformément à l’article R58 du Code, la Formation appliquera les diverses règles édictées par la FIFA, en particulier les dispositions du RSTJ relatives aux contrats de travail des footballeurs, ainsi que le droit suisse à titre supplétif.
TAS 2020/A/7292 15 Moghreb Athletic Tetouan c. Ouattara Bassiriki, sentence du 16 août 2021
VII. SUR LE FOND
110. L’Appelant fait grief à la décision attaquée, d’une part, de ne pas avoir respecté les principes du droit à un procès équitable et, d’autre part, d’avoir conclu à tort que le Joueur avait une juste cause pour résilier le contrat.
A. Sur le respect du droit à un procès équitable
111. Selon l’Appelant, le Club n’aurait pas été informé officiellement de la plainte déposée par le Joueur devant la CRL, ce qui non seulement l’aurait empêché de répondre aux arguments énoncés dans ladite plainte mais aussi ne lui aurait pas permis de déposer devant la CRL une demande reconventionnelle fondée sur la rupture unilatérale du contrat par le Joueur. En statuant malgré l’absence du Club, la CRL aurait ainsi méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire.
112. La Formation arbitrale ne peut que rejeter cette allégation.
113. En effet, contrairement à ce qui est prétendu, l’Appelant a été informé de la plainte du Joueur devant la CRL à l’adresse électronique du Club figurant dans le “Transfer Matching System” (“TMS”), ceci conformément aux dispositions fixées par les règlements de la FIFA.
114. En particulier, l’article 9bis al. 3 des “Règles de Procédure du Comité du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges” de la FIFA (“les Règles de Procédure”) énonce expressément que “l’adresse électronique soumise par les clubs et les associations dans TMS est considérée comme un moyen de communication valide et contraignant”. En correspondance avec cette disposition, l’article 4.1 de l’annexe 3 du RSTJ précise que “conformément aux dispositions de l’article 9bis (précité), les clubs doivent veiller à ce que leurs coordonnées (numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique) soient en permanence valides et à jour”.
115. Il résulte ainsi clairement des textes que les adresses, notamment électroniques, des clubs telles qu’elles figurent dans TMS sont le moyen officiel d’information et de communication aux clubs. C’est pourquoi ces derniers sont tenus de veiller à leur validité, à leur mise à jour et à leur consultation régulière.
116. En l’espèce, il n’est pas contesté que la plainte du Joueur a été communiquée par la FIFA à l’adresse électronique du Club figurant dans le TMS.
117. Cependant, l’Appelant reproche à la CRL de n’avoir pas pris en considération que la plainte du Joueur avait été communiquée au Club par la FIFA “à des adresses électroniques appartenant à un employé qui n’y avait pas accès en raison de l’épidémie de COVID 19” et soutient que c’est seulement
“par le biais de la Fédération marocaine qu’il a été informé, après l’expiration des délais, qu’il devait consulter la boîte e-mail de l’utilisateur TMS du Club”.
118. La justification avancée par l’Appelant, à la supposer établie, ne change rien au fait que le Club a été officiellement informé par la FIFA de la plainte du Joueur, via TMS, conformément à
TAS 2020/A/7292 16 Moghreb Athletic Tetouan c. Ouattara Bassiriki, sentence du 16 août 2021
l’article 9bis des Règles de Procédure qu’il considère “comme un moyen de communication valide et contraignant”.
119. La non consultation par l’Appelant de son adresse électronique figurant dans TMS qui lui aurait permis de prendre connaissance de la plainte et d’y répondre dans les délais prescrits est un manquement qui lui est exclusivement imputable.
120. Par ailleurs, l’argument selon lequel l’adresse électronique appartenait à un employé du club qui n’y avait pas accès en raison de la crise sanitaire ne saurait être retenu par la Formation, dans la mesure où le principe même du courrier électronique est de pouvoir être consulté depuis n’importe quel lieu, à distance, et ainsi sans avoir à se déplacer dans les bureaux du Club, à supposer que ceux-ci eurent été fermés.
121. Il en résulte que la plainte du Joueur a été régulièrement communiquée à l’Appelant.
122. C’est donc avec raison que la CRL, faisant pleine application de l’article 9bis al. 3 des Règles de Procédure aux termes duquel “en l’absence de prise de position ou de réponse avant l’expiration du délai, une décision sera rendue sur la base des pièces déjà contenues au dossier”, a conclu que “la plainte était restée incontestée et que la Chambre rendrait une décision sur la base des documents disponibles dans le dossier”.
123. La Formation arbitrale considère, en conséquence, que l’absence de réponse du Club à la plainte devant la CRL est exclusivement imputable à l’Appelant.
124. Par surabondance, la Formation rappelle le caractère de novo de la procédure devant le TAS, octroyant ainsi un plein pouvoir d’examen et lui permettant de revoir les faits et le droit conformément à l’article R57 du Code. Ainsi, d’après la jurisprudence du TAS, toute violation des principes du droit d’être entendu d’une partie et d’accès à un procès équitable est guérie lors de la procédure devant le tribunal de céans, les parties ayant la possibilité de faire valoir tout argument de fait et autre moyen(s) juridique(s) à disposition.
125. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire est rejeté.
B. Sur la recevabilité de la demande indemnitaire du Club
126. L’Appelant formule une demande indemnitaire visant à ce que la Formation arbitrale condamne l’Intimé à verser au MAT la somme de MAD 3'265'000.
127. Cette demande, à la supposer fondée, ne peut qu’être rejetée pour irrecevabilité.
128. En effet, pour les raisons exposées ci-dessus, l’Appelant n’ayant pas répondu à la plainte déposée contre lui par le Joueur devant la CRL, sa demande indemnitaire apparaît ainsi invoquée pour la première fois en appel devant le TAS. Elle est, de ce fait, exorbitante du pouvoir d’examen dévolu à la Formation arbitrale en vertu de l’article R57 du Code et selon la jurisprudence constante en la matière, notamment la sentence TAS 2016/A/4569 (en particulier les § 6.3 à 6.6 & § 8.13).
TAS 2020/A/7292 17 Moghreb Athletic Tetouan c. Ouattara Bassiriki, sentence du 16 août 2021
129. La Formation considère que la demande indemnitaire de l’Appelant, formulée pour la première fois en appel, est irrecevable.
C. Sur l’initiative de la rupture
130. L’Appelant soutient qu’en raison des nombreux manquements du Joueur à ses obligations contractuelles et de son abandon de poste, c’est le Club, et non le Joueur, qui a pris l’initiative de rompre unilatéralement le contrat le 21 décembre 2018. L’Appelant considère donc que le contrat était rompu depuis bien avant que le Joueur déclare avoir résilié le contrat le 25 février 2020. Dès lors, selon lui, la seule question qui se poserait à la Formation arbitrale serait de savoir si la résiliation prononcée par le Club le 21 décembre 2018 serait régulière.
131. La Formation arbitrale ne saurait se ranger au raisonnement ainsi tenu par l’Appelant.
132. Celui-ci présuppose en effet que c’est bien le Club, et non le Joueur, qui est à l’initiative de la rupture. Or le seul élément sur lequel cette rupture se fonderait est une lettre, écrite en langue arabe et non traduite, adressée à la FRMF le 21 décembre 2018, dont l’Appelant déclare que
“dans son procédé du 21 décembre 2018 auprès de la FRMF, il (l’Appelant) a souhaité que celle-ci reconnaisse que le contrat était résilié de sa propre initiative en raison de la violation par le Joueur de ses obligations et que les comportements du Joueur auraient exigé la résiliation anticipée de son contrat de travail”.
133. L’Appelant ne peut sérieusement soutenir qu’il aurait procédé de la sorte à la résiliation du contrat de travail conclu avec le Joueur, sans que celui-ci en soit lui-même personnellement avisé et sans que la moindre procédure ait été engagée par le Club.
134. En revanche, il ressort clairement du courrier du 27 février 2020, adressé au Président du MAT par le Joueur, que celui-ci avait décidé de résilier unilatéralement le contrat.
135. La Formation arbitrale considère ainsi que la rupture du contrat de travail relève exclusivement du fait et de la volonté de l’Intimé, et non de l’Appelant.
D. Sur les prétendus manquements du joueur à ses obligations contractuelles
136. L’Appelant soutient que l’Intimé serait l’auteur de nombreux manquements à ses obligations contractuelles, affirmant notamment que le Joueur aurait eu une altercation avec kinésithérapeute du Club, qu’il aurait refusé de suivre son traitement médical puis quitté le Club sans autorisation, le laissant sans nouvelles après avoir quitté le logement qu’il louait et changé son numéro de téléphone, empêchant ainsi le Club de pouvoir le joindre, ce qui est constitutif, selon l’Appelant, d’un abandon de poste de la part du Joueur.
137. La Formation constate cependant que ces différentes allégations ne sont corroborées par aucun document, ni témoignages susceptibles de les étayer.
138. Le dossier révèle au contraire que le Joueur a suivi un traitement régulier, comme l’atteste son dossier médical, au sein du centre de soins du club du FUS de Rabat où il a été admis sur recommandation du MAT. Il a été contraint par la suite de subir de nouvelles interventions
TAS 2020/A/7292 18 Moghreb Athletic Tetouan c. Ouattara Bassiriki, sentence du 16 août 2021
chirurgicales: d’abord le 19 avril 2018 à Casablanca, puis le 9 juillet 2019 à Rabat, nécessitant des séjours hospitaliers qui ont engendré des frais dont il a dû s’acquitter lui-même.
139. Il ressort également des pièces versées au dossier, confirmées durant l’audience devant le TAS, que le Joueur a été contraint de quitter son logement faute d’avoir perçu les salaires par le Club et a gracieusement pu être hébergé chez un ami à Rabat. C’est donc contraint et forcé qu’il a dû quitter Tétouan, n’ayant plus ni logement, ni les ressources nécessaires pour se loger.
140. De même, les différents courriers adressés par le Joueur au Club produits dans le dossier et qui sont tous restés sans réponse portent en en-tête toujours le même numéro de téléphone. Contrairement à ce que l’Appelant prétend, le Club était en mesure de joindre le Joueur s’il l’avait voulu, révélant que l’Appelant ne s’est pas préoccupé de la situation réelle dans laquelle se trouvait le Joueur. De plus, le Joueur s’est même présenté en personne dans les locaux du Club afin de discuter de la situation litigieuse avec les représentants du Club, en vain.
141. La Formation arbitrale considère que l’Appelant, loin d’avoir apporté la preuve qui lui incombe des prétendus manquements de l’Intimé à ses obligations contractuelles, est au contraire l’auteur de divers manquements à ses propres obligations.
142. La Formation déclare donc non fondées les allégations de manquements du Joueur à ses obligations contractuelles.
E. Sur le bien fondé de la rupture pour juste cause du joueur
143. L’Appelant prétend qu’en tout état de cause la CRL a conclu à tort que l’Intimé avait eu une juste cause pour résilier le contrat de travail qui le liait au Club.
144. Aux termes de l’article 14.1 du RSTJ, “en présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives)”. L’article 14bis du RSTJ précise les conditions dans lesquelles un joueur peut être en droit de résilier son contrat pour juste cause: “Si un club venait à se trouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières”.
145. Il résulte de ces dispositions que le non paiement des salaires dus par le club à un joueur pendant au moins deux mois constitue une juste cause de rupture, laquelle peut être prononcée par le joueur aux torts du club à condition que celui-ci ait adressé au préalable une mise en demeure au club lui accordant un délai d’un minimum de quinze jours pour honorer ses obligations financières.
146. En l’espèce, ces conditions sont manifestement remplies.
147. D’une part, le 27 février 2020, au moment où le Joueur adressait au président du MAT un courrier lui faisant part de sa décision de rompre le contrat, le Club n’avait effectué que 4 versements pour un montant total de MAD 72'000, soit un peu plus de 3 mois de salaires, alors
TAS 2020/A/7292 19 Moghreb Athletic Tetouan c. Ouattara Bassiriki, sentence du 16 août 2021
que le contrat courrait depuis septembre 2017. Par ailleurs, la prime de signature, d’un montant total de MAD 1'350'000, dont devait également s’acquitter le Club en vertu du contrat, n’avait pas fait l’objet du moindre versement.
148. À la date de la résiliation du contrat par le Joueur, le Club se trouvait ainsi très largement dans l’illégalité au regard des conditions fixées par l’article 14bis du RSTJ. Un tel retard dans le versement des rémunérations constituait à l’évidence une juste cause de rupture.
149. D’autre part, il n’est pas contesté que le Joueur a adressé au Club par voie d’huissier le 7 janvier 2020 une mise en demeure de le réintégrer au sein de l’effectif et de lui verser les arriérés de paiement pour un montant de MAD 1'825'000, correspondant aux arriérés de salaires et au paiement de la prime à la signature. En l’absence de réponse du Club à cette mise en demeure, le Joueur a avisé le Club de la résiliation du contrat pour juste cause le 27 février 2020, soit bien au-delà du délai de 15 jours requis par l’article 14bis du RSTJ.
150. Les conditions requises par les dispositions réglementaires de la FIFA étaient donc remplies pour que l’Intimé résilie son contrat pour juste cause aux torts du Club.
151. La Formation arbitrale considère que la CRL a conclu avec raison que “le demandeur (c’est-à-dire ici l’Intimé) avait eu une juste cause pour rompre unilatéralement et prématurément le contrat le 27 février 2020 (…) et que le défendeur (c’est-à-dire ici l’Appelant) devait être tenu responsable de la rupture”.
152. La Formation arbitrale relève par ailleurs que le montant de l’indemnité de rupture, tel que l’a fixé la décision attaquée, n’a pas été contesté par l’Appelant dans son appel.
153. Néanmoins, dans sa réponse, l’Intimé souligne que, s’agissant des paiements effectués le 10 novembre 2017 et le 17 mai 2018, “les montants versés sont légèrement supérieurs à ce que le Joueur pensait avoir perçu (MAD 18'500 et non MAD 15'000)” invitant la Formation arbitrale “à adapter en conséquence les montants auxquels le Club a été condamné à lui verser”,
154. Effectivement, il apparaît que ces deux versements de MAD 18'500 chacun incluent, outre le salaire mensuel de MAD 15'000, l’indemnité de logement de MAD 3'500 en application de l’article 4.2 du contrat.
155. Le Club ne pouvant être condamné à payer des sommes qu’il a déjà versées, la Formation considère qu’il y a lieu de déduire la somme de MAD 7'000 correspondant à l’indemnité de logement effectivement perçue par le Joueur le 10 novembre 2017 et le 17 mai 2018 (soit 2 x 3'500) du montant de MAD 101'500 au titre des indemnités de loyer impayées, tel que l’avait calculé la CRL dans la décision attaquée, sans tenir compte des versements déjà effectués par le Club. 156. En conclusion, la Formation arbitrale admet partiellement l’appel et considère que la décision attaquée doit être confirmée, sous réserve de déduire MAD 7'000 du montant de MAD 101'500 tel que calculé par la CRL (§9 de la décision attaquée) à titre d’arriérés de paiement.
TAS 2020/A/7292 20 Moghreb Athletic Tetouan c. Ouattara Bassiriki, sentence du 16 août 2021
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement, prononce :
1. L’appel déposé le 21 juillet 2020 par le Moghreb Athletic Tétouan contre la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 4 juin 2020 est partiellement admis.
2. La décision rendue le 4 juin 2020 par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA est confirmée, sous réserve de déduire MAD 7'000 de la somme de MAD 1'538'100, soit un montant total de MAD 1'531'100 à titre d’arriérés de paiement.
3. (…).
4. (…).
5. Toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des parties sont rejetées.
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