Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TAS, 1er nov. 2024, n° 10844 |
|---|---|
| Numéro : | 10844 |
| Dispositif : | Rejeté |
Texte intégral
Arbitrage TAS 2024/A/10844 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
Formation: Me Isabelle Fellrath (Suisse), Arbitre unique
Basketball Refus d’octroi d’une licence club Participation à l’audience d’un représentant de partie Respect des garanties procédurales fondamentales en procédure accélérée Caractère complet de la motivation d’appel et de la réponse Etendue du pouvoir de cognition du TAS Égalité de traitement des clubs
1. L’exigence du dépôt d’un témoignage écrit dans les délais des écritures au fond (mémoire d’appel/mémoire de réponse) valant pour les témoins de faits ou les experts ne s’appliquent pas pour les déclarations des parties (cf. art. R51 du Code TAS), dont les éventuelles déclarations n’ont d’ailleurs pas la valeur probatoire d’une déclaration de témoins. Le droit des parties à participer proactivement à toute audience découle du droit à l’égalité de traitement et à être entendu. Aussi et sous réserve d’une délégation d’autorité ou procuration idoine, tout représentant des parties doit être admis à participer et s’exprimer à l’audience.
2. Les garanties procédurales fondamentales incluent le droit des parties d’être entendues dans une procédure contradictoire impliquant notamment le droit des parties de commenter tous les faits qui peuvent être pertinents pour l’issue de la cause, de présenter des arguments juridiques, d’apporter des preuves pour leurs allégations factuelles pertinentes de manière appropriée et en temps utile, de participer à l’audience et d’avoir accès au dossier, et le principe d’égalité imposant au tribunal arbitral de veiller à ce que la procédure soit menée de manière à ce que chaque partie ait la même possibilité de faire valoir ses arguments. Ces deux principes s’imposent comme norme minimale à tout tribunal arbitral siégeant en Suisse quelle que soit la procédure arbitrale choisie par les parties ou déterminée par le tribunal arbitral; elles s’appliquent donc également en matière de procédure accélérée, et ne sauraient en aucun cas céder le pas sur les exigences de célérité caractérisant celle-ci, toute situation d’urgence extrême en cours de procédure pouvant être traitée par la voie des mesures provisionnelles.
3. Selon une règle fondamentale instituée par souci d’économie, de célérité et d’équité des procédures du TAS, l’obligation incombe aux parties d’alléguer l’ensemble des faits et moyens de preuve sur lesquels elles fondent leurs prétentions dans le cadre du mémoire d’appel, respectivement de la réponse, étant rappelé que les moyens de preuve présentés par les parties en appel peuvent, à la discrétion de la formation arbitrale, être exclus “si ces dernières pouvaient en disposer ou si elles auraient raisonnablement pu les
TAS 2024/A/10844 2 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
découvrir avant que la décision attaquée ne soit rendue” (art. R57 par. 3 du Code TAS). Après le dépôt de la motivation d’appel respectivement de la réponse, sauf accord contraire des parties ou décision contraire de la formation arbitrale commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves (art. R56 du Code TAS). Une certaine flexibilité peut s’imposer en cas de double échange d’écritures, notamment lorsque la nécessité de déposer des preuves ou des arguments de réfutation n’est apparue qu’après réception des observations de l’autre partie. Ces principes s’appliquent selon les réserves usuelles de l’abus de droit.
4. En vertu de l’article R57 du Code TAS, une formation d’appel du TAS a tout pouvoir pour réexaminer de novo les faits et le droit de l’affaire et peut rendre une nouvelle décision qui remplace la décision contestée ou annuler la décision et renvoyer l’affaire à l’instance précédente. L’étendue des pouvoirs conférés à une formation d’appel du TAS comprend celui de confirmer la décision pour des motifs de substitution. Ces pouvoirs sont toutefois strictement limités à la question en litige devant elle et ne sauraient aller au-delà de ce qui était en litige devant l’instance précédente. Sous réserve de la prise en considération restrictive de vrais nova, non expressément prévus par le Code et dont il incombe à la partie qui les invoque de démontrer qu’il s’agit de faits potentiellement déterminants pour la solution du litige qui existaient déjà au moment de sa demande en justice ou de son appel, mais qu’elle n’a pu connaître même en exerçant la plus grande diligence, les principes de l’immutabilité du litige et du double degré de juridiction prévalent et excluent, en particulier, les faux nova.
5. Swiss Basketball, en conformité avec ses buts statutaires, et dans les limites du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, s’efforce d’encadrer les clubs et de leur offrir un accompagnement “bienveillant et constructif” notamment dans le cadre du processus d’octroi de licence, pouvant concéder certains aménagements aux conditions temporelles voire matérielles en cas de difficultés transitoires. Swiss Basketball ne saurait en revanche prétendre, par la perpétuation d’un système d’exception temporaire, déroger aux règles générales telles qu’énoncées dans ses règlements et directives, sous peine de générer des inégalités non règlementaires.
I. PARTIES
1. Le Club du Vevey Riviera Basket (le “VRB”, “l’Appelant”) est un club suisse de basketball constitué en association au sens des articles 60 et suiv. du Code Civil suisse (CC), dont le siège social est à Vevey. Il est membre affilié de l’Association Vaudoise de Basketball et de la Fédération suisse de basketball.
2. La Fédération Suisse de Basketball (“Swiss Basketball”, l’Intimée”), est une association au sens des articles 60 et suiv. CC dont le siège social est à Fribourg. Elle l’unique autorité compétente
TAS 2024/A/10844 3 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
en matière de basketball en Suisse, reconnue à ce titre par la Fédération Internationale de Basketball et Swiss Olympic.
3. Le VRB et Swiss Basketball sont collectivement dénommés les “Parties”.
II. FAITS
4. Le présent résumé des faits pertinents à l’origine du litige a été établi sur la base du dossier de la procédure, des soumissions écrites des Parties et des plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion juridique sur le fond dans la présente sentence arbitrale. L’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des allégués, arguments et éléments de preuve avancés par les Parties; toutefois et par esprit de concision, elle se réfère ici aux seuls éléments de fait qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
A. Faits à l’origine du litige
5. Par décision du 7 septembre 2023, la Commission d’opposition de Swiss Basketball (“Commission”) accorde au VRB une licence A pour évoluer en Swiss Basketball League (“SBL”) pour la saison 2023-2024 en l’assortissant toutefois de diverses conditions de production, dans des délais fixés et non prorogeables, de documents et d’informations comptables faisant notamment état d’une situation financière saine et d’une capacité économique suffisante, d’une organisation administrative conforme à la catégorie de jeu dans laquelle il demandait une licence, ainsi que le respect de diverses obligations financières. Il est par ailleurs notamment stipulé, s’agissant de l’octroi de la licence pour la saison 2024 – 2025, que:
“• La décision du CONCECG [Comité national de conseil et de contrôle de gestion de Swiss Basketball] relative à l’octroi de la licence pour la saison 2024 – 2025 sera rendue le 15 mai 2024 sur la base du dossier constitué au 30 avril 2024 et sans possibilité pour le club de solliciter une prolongation de délai aux fins de le compléter;
• L’éventuelle décision sur opposition de la commission d’opposition de Swiss Basketball relative à l’octroi de la licence pour la saison 2024 – 2025 sera rendue sur la base du dossier constitué au jour du dépôt de l’opposition et sans possibilité pour le club de solliciter une prolongation de délai aux fins de le compléter”.
6. Le 20 septembre 2023, le VRB par son conseil exprime sa réserve quant au contenu de certaines conditions posées en lien avec l’attribution de la licence 2024/2025 “dont certaines apparaissent illégales”:
• délais de constitution et dépôt de dossier contrevenant aux règlements de Swiss Basketball, en partic. l’art. 6 ch. 6 (délai de grâce pour les demandes de licence présentées hors délai) de la Directive des Licences pour les Clubs de la SBL (“DL 206”), art. 7 ch. 3 (délai de complétement du dossier incomplet) et art. 15 al. 4 (délai péremptoire d’au moins trois jours ouvrables à un opposant pour fournir les documents et preuves nécessaires à
TAS 2024/A/10844 4 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
l’admission de l’opposition et/ dans la mesure du possible, les documents et preuves manquants);
• bases légales / réglementaires discutables légitimant Swiss Basketball à fixer des conditions d’attribution de licence sur la base d’éléments ayant trait à la saison précédente;
• condition du respect des échéances pour le paiement des sommes dues à Swiss Basketball à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la délivrance de la licence 2024/2025 contraire à l’art. 3 let d. DL 206 limitant l’exigence d’absence d’engagements exigibles impayés à l’égard de Swiss Basketball au seul moment de l’octroi de la licence;
• condition (révocatoire) de la production mensuelle d’un extrait vierge de toute poursuite, ne prenant pas en considération le risque de poursuite malveillante et contestée et privant le VRB de toute possibilité de s’en défendre efficacement;
• bases légales / réglementaires incertaines légitimant Swiss Basketball d’exiger d’un club participant aux championnats suisses d'“éliminer tout déficit passé ou présent”, difficilement conciliable avec l’exigence de démonstration d’une “capacité économique suffisante” pour la catégorie de jeu envisage (art. 3 al. 3 let. b DL 206);
• indication erronée des voies de droit (“l’art. 66 du Règlement juridique est, sauf erreur de ma part, sans rapport avec le sujet”).
7. Il n’appert pas du dossier de la procédure et des plaidoiries que l’Intimée ait donné suite à ce courrier et / ou que l’Appelant ait, alors, fait appel de la décision du 7 septembre 2023 de la Commission.
8. Le 14 décembre 2023, le VRB dépose une demande de licence pour évoluer en SBL (première division) pour la saison 2024-2025.
9. Par décision du 21 mai 2024, le CONCECG rejette la demande de licences A et B du VRB pour la saison 2024-2025 et relègue le VRB en 1ère ligue au vu du caractère incomplet du dossier, de l’existence de factures ouvertes exigibles auprès de Swiss Basketball et du non-respect des plans de paiement définis et validés par Swiss Basketball.
10. Le 7 juin 2024, le VRB fait opposition à la décision du CONCECG auprès de la Commission (art. 12 et suiv. DL 206), alléguant le paiement intégral des factures ouvertes à l’égard de Swiss Basketball et produisant un dossier de 20 pièces complémentaires au soutien de sa demande de licence A et B et, dans le délai imparti, les documents complémentaires sollicités.
11. Le 3 juillet 2024, la Commission sollicite du VRB la production dans le délai du 29 juillet 2024 de documents supplémentaires, en particulier l’attestation de paiement de tous les salaires pour les mois de mai et juin 2024, un bouclement provisoire au 30 juin 2024, le grand livre pour la saison 2023-2024 et un extrait actuel de l’Office des poursuites.
TAS 2024/A/10844 5 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
12. Dans le délai imparti, le VRB produit les documents demandés, sous réserve de l’extrait de l’Office des poursuites, et dépose un ordre de paiement daté du 25 juillet 2024 adressé à l’Office des poursuites pour l’exécution le 29 juillet 2024 du paiement d’un montant total de CHF 198'084.80. 13. Le 9 août 2024, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut délivre un extrait dont il ressort que le VRB fait encore l’objet de nombreuses poursuites (not. AVS, LPP, autorités fiscales cantonales et fédérales, assurances sociales) à concurrence d’un total de CHF 199'206 se trouvant au stade de l’opposition ou de la saisie.
B. Décision contestée 14. Par décision du 9 août 2024, la Commission dispose (la “Décision contestée”):
“1. L’opposition déposée le 7 juin 2024 par Vevey Riviera Basket contre la décision du 21 mai 2024 du CONCECG est rejetée.
2. Partant, la décision du 21 mai 2024 du CONCECG est confirmée et les licences A et B pour la saison 2024-2025 sont refusées à Vevey Riviera Basket, qui est relégué en 1LN Men.
3. Les frais de la procédure d’opposition sont fixés à CHF 6'000.- et sont mis à la charge de Vevey Riviera Basket”.
15. Au soutien de la Décision contestée, la Commission indique que:
• le VRB ne remplit pas en tous cas deux des quatre conditions cumulatives posées par l’art. 3 ch. 3 let. a, b etc DL 206 pour obtenir une licence A et B pour la saison 2024-2025 (non- respect des délais impartis par le CONCECG, carence des documents fournis, informations non conformes à la vérité; carences dans la gestion administrative du VRB conforme aux deux catégories de jeu demandées), la question de savoir si le VRB a réussi à apporter la preuve d’une capacité économique suffisante pouvant demeurer indécise;
• le VRB n’a pas respecté les conditions qui lui avaient été données pour l’octroi de la licence pour la saison 2023-2024;
• les frais sont fixés à CHF 6'000 compte tenu de l’ampleur et de la difficulté particulières de la procédure et mis à la charge du VRB qui succombe (art. 19 al. 2 DL 206). 16. La Décision contestée avec indication des voies de droit (“La décision sur opposition est définitive (art. 18 al. 2 DL 206). Demeure réservé un recours auprès du Tribunal arbitral du sport, aux conditions prévues par les articles 17.4 des Statuts de Swiss Basketball et 43 du Règlement juridique de Swiss Basketball”) est notifiée notamment à l’Appelant par courrier électronique et courrier recommandé le 22 août 2024, et reçue par son conseil le 23 août 2024.
C. Discussions subséquentes à la Décision contestée
TAS 2024/A/10844 6 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
17. À la suite de la Décision contestée, des pourparlers ont eu lieu entre Swiss Basketball et le VRB afin d’aborder les préoccupations majeures de Swiss Basketball concernant la capacité économique du Club et de permettre, en cas d’appel, une éventuelle conciliation devant le TAS pour l’attribution de la licence.
18. Le 16 août 2024, une première rencontre est organisée entre Swiss Basketball et le VRB au siège de Swiss Basketball, à laquelle participe notamment M. Nathan Zana, Président du VRB; cette rencontre ne fait l’objet d’aucun procès-verbal ni confirmation écrite subséquente.
19. Le 18 août 2024, M. Killian Burkhart, Expert-réviseur agréé de Fidexaudit, informe Mme Rouiller, déléguée aux licences, que: “[d]ans le courant du mois de mars 2024, nous avons été approchés pour la première fois par M. Zana qui cherchait un soutien professionnel pour la tenue de la comptabilité du club. En effet, comme il a pu l’évoquer, cette partie était jusqu’ici gérée de manière bénévole au sein du club et laissait apparaître des manquements évidents. Dès le mois d’avril 2024, nous avons débuté nos travaux pour reconstituer la comptabilité de l’exercice 2022/2023. Après un fastidieux travail de nos équipes en collaboration avec M. Zana et Ahu, nous avons pu mettre à jour les écritures comptables, le calcul des salaires, des déclaratifs aux assurances sociales, d’impôt à la source et de la TVA. Ceci a permis d’obtenir enfin des états financiers probants et ainsi de définir les différents engagements effectifs du club au 30.06.23 et 31.12.23. Lors de la clôture des comptes au mois de mai/juin 2024 et dans la continuité du financement principal et historique du club par son président, il a été validé par M. Zana d’éditer des factures de sponsoring pour la saison 2022/2023 et 2023/2024 auprès de ses différentes sociétés. Celles-ci visaient à couvrir le déficit du club et permettaient par leur règlement, au paiement des différents créanciers. Ces factures sont donc récentes et font suite à la mise à niveau administrative du club. Nous ajouterons que malgré les délais extrêmement courts imposés, l’intégralité des éléments comptables vous été délivrés en temps et en heure”.
20. Le 27 août 2024, une seconde rencontre est organisée entre Swiss Basketball et le VRB au siège de Swiss Basketball, à laquelle participent notamment M. Andrea Siviero, Président et M. Erik Lehmann, Secrétaire général de Swiss Basketball, Mme Martine Rouiller et M. Nathan Zana. Il ressort du courriel de synthèse de Mme Rouiller et des écritures de l’Appelant (“Les conditions posées par SWISS BASKETBALL à VEVEY RIVIERA BASKET, qui les accepte et tente actuellement de s’y soumettre, s’articulent comme suit […]”) que les points suivants ont été convenus:
“• Paiement total du montant dû auprès de l’Office des poursuites à fin août et présentation d’un extrait détaillé de l’OP au 5 septembre 2024;
• Versement de CHF 200'000.- supplémentaires au 13 septembre 2024 sur le compte de la fiduciaire et gestion du paiement des créanciers par celle-ci;
• Contacts mensuels entre la fiduciaire et le CONCECG (Martine Rouiller) avec
○ Preuve de paiement des salaires (avis de débit) par la fiduciaire
○ Situation du sponsoring
• Pas d’équipe engagée en NLB Men pour la saison 24-25, relégation en NL1 Men
TAS 2024/A/10844 7 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
• Acceptation des conditions d’accompagnement fixées par le CONCECG
○ Conditions à fixer (dont notamment extrait détaillé de l’office des poursuites (sur une base trimestrielle) à fournir, remise des extraits de comptes mensuels (grand livre) chaque 15 du mois suivant, situation financière saine à la fin de la saison 24-25, respect des délais dans le processus d’octroi des licences, etc)
• Respect des délais dans le paiement des factures Swiss Basketball”.
21. Il est par ailleurs précisé, s’agissant de la Décision contestée: “Pour que le club puisse démontrer une capacité économique jugée suffisante pour pouvoir évoluer en SBL devant le TAS et trouver une conciliation avec la fédération, les deux premiers points sont clairement primordiaux. De plus, c’est bien au club de saisir le TAS et de former un recours contre la décision de la commission d’opposition dans les délais qui lui sont impartis”.
D. Discussions subséquentes au commencement de la procédure d’appel devant le TAS
22. Une fois la procédure arbitrale pendante, les Parties poursuivent leurs discussions, sans se prévaloir des réserves d’usage, s’agissant des exigences à satisfaire pour qu’une médiation/conciliation devant le TAS puisse être envisagée pour l’attribution de la licence.
23. Les 3, 11 et 13 septembre 2024, l’Intimée pose deux conditions impératives à l’engagement d’un tel processus de médiation ou conciliation devant le TAS:
• Paiement à l’Office des poursuites couvrant l’intégralité des montants dus (“[…] nous comprenons que le versement n’a pas encore été effectué et, partant, que le délai au 5 septembre n’a pas été respecté. Swiss Basketball consent toutefois à ce que le versement à l’office des poursuites, couvrant rentier des montants dus à ce jour, soit exécuté aujourd’hui, sans prolongation de délai possible”);
• Versement d’un montant de CHF 200'000 en main de la fiduciaire du Club ou sur le compte du Club pour payement immédiat de l’ensemble des factures ouvertes auprès des créanciers du Club autres que l’Office des poursuites (“votre mandante doit m’adresser une copie des avis de débit (et non des ordres de paiement) et de l’extrait du compte bancaire. Si ce délai n’est pas strictement respecté, Swiss Basketball considérera que cette condition n’a pas été remplie”).
24. Le 13 septembre 2024, l’Appelant confirme avoir trouvé les fonds pour remplir les deux conditions, précisant toutefois:
• Quant au paiement à l’Office des poursuites couvrant l’intégralité des montants dus à ce jour: Le transfert du montant ne pourra pour des raisons techniques intervenir le jour- même mais en différé de quelques jours; par ailleurs certaines créances litigieuses (autres que des créances fiscales et sociales) valablement contestées ne seront pas réglées immédiatement mais leur montant restera bloqué par l’Office des poursuites en ses livres jusqu’à nouvel ordre.
• Quant au paiement de l’ensemble des factures ouvertes auprès des créanciers du Club autres que l’Office des poursuites: Les fonds pour le paiement des créances
TAS 2024/A/10844 8 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
ouvertes/courantes seront conservés sur un compte privé de M. Zana, avec engagement irrévocable signé de M. Zana de provisionner les comptes du Vevey Riviera Basket, pour autant que cette dernière reçoive la licence A de Swiss Basketball pour la saison 2024/2025, afin de permettre le paiement par la fiduciaire des créances ouvertes du Club jusqu’à concurrence de CHF 195'000, la fiduciaire n’acceptant pas de recevoir ces fonds et de les conserver sous sa garde.
25. L’Appelant formule dès lors la proposition suivante d’un accord commun “à soumettre au TAS” (“Proposition de règlement du litige”):
“a. stipule que, sous réserves du paiement effectif à l’Office (cf. point c. ci-dessous), les conditions de la délivrance de la licence A au VRB sont remplies
b. définit les conditions d’accompagnement de l’octroi de la licence A au VRB
c. donne acte de l’engagement de NZ à payer la somme de CHF 195'000.- au club pour le paiement des créances ouvertes par la fiduciaire dans l’hypothèse de la délivrance au club de la Licence A.
d. soumet l’homologation de l’accord par le TAS, à la réalisation de la condition suspensive que d’ici au vendredi 20.9.2024, le VRB démontre avoir effectivement versé à l’office le montant dû, et
e. dans le cas où la condition suspensive (d.) n’est pas réalisée d’ici au 20.9.2024, que le présent accord vaut retrait de la déclaration d’appel formée le 30.08.2024, de sorte à mettre fin à l’incertitude qui prévaut” (soulignement dans l’original).
26. Le 14 septembre 2024, l’Intimée décline en fin de compte la Proposition de règlement du litige, invitant l’Appelant à retirer son appel: “[…] Swiss Basketball constate tout d’abord qu’aucune des conditions établies depuis le 27 août n’a été satisfaite, malgré plusieurs notifications préventives et discussions entre conseils. Tout en reconnaissant l’engagement et la passion du président Nathan Zana pour faire vivre le club, Swiss Basketball ne peut que constater les graves difficultés économiques du VRB et son incapacité à honorer ses engagements financiers, renforçant ainsi les doutes légitimes quant à la pérennité du club. De surcroît, les “garanties” fournies par le VRB en appui à sa proposition ne sont pas de nature à rassurer Swiss Basketball sur la capacité du club à sécuriser un financement stable et diversifié, faisant craindre de nouveaux problèmes financiers à très court terme. En tant que garant de l’intégrité de ses compétitions et de l’équité entre les clubs, Swiss Basketball doit aussi veiller à une application juste et raisonnable de ses règlements. Au vu de ces éléments, Swiss Basketball confirme qu’elle ne procédera pas à une tentative de conciliation devant le TAS et défendra ses droits dans le cadre de la procédure arbitrale, en appui aux décisions de ses instances refusant l’octroi de la licence A à votre mandante”.
27. Le 18 septembre 2024, à l’issue d’une réunion entre les Parties dans les locaux de l’Intimée, celle-ci rapporte la synthèse suivante des points convenus:
“[…] Sans revenir en détail sur les discussions du jour dans les locaux de Swiss Basketball et en présence de M. Zana et, par téléphone, du représentant de la fiduciaire du VRB, je vous rappelle les conditions qui doivent être remplies d’ici demain:
TAS 2024/A/10844 9 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
• Transmission à Swiss Basketball de l’avis de crédit d’un montant de CHF 195'000 sur le compte du VRB et des avis de débit pour un montant approximatif de CHF 161'000 pour le paiement des factures ouvertes.
• Transmission de l’avis de débit du montant payé à l’OP (CHF 248'653.40) couvrant l’entier des poursuites ouvertes, ainsi que l’extrait de l’OP détaillé”.
28. Le 19 septembre 2024, l’Intimée confirme sur demande de l’Appelant que “[…] [L]a transmission, aujourd’hui, des documents indiqués dans mon courriel d’hier est la condition pour que Swiss Basketball accepte la conciliation devant le TAS et octroie la licence A. Tout accord inclurait cependant les conditions supplémentaires énumérées par Mme Rouiller dans son courriel du 27 août à M. Zana […], que le VRB devrait strictement respecter tout au long de la saison. […]”.
29. Le 20 septembre 2024, l’Intimée constate que les conditions fixées au VRB pour engager une conciliation dans la procédure TAS n’ont à nouveau pas été remplies:
“[…] Compte tenu de l’incapacité du VRB [à] réunir les fonds nécessaires pour régler les dettes du passé et ses tentatives désespérées de faire appel à des tiers, dont l’identité reste inconnue, pour ce faire, met à nouveau en lumière les énormes difficultés financières du club et, comme évoqué précédemment, sur son incapacité à sécuriser un financement stable et diversifié, faisant craindre de nouveaux problèmes financiers à très court terme. […] Swiss Basketball ne s’engagera dès lors pas dans cette voie. Cette décision est définitive”.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
30. Par courrier du 30 août 2024, reçu le 3 septembre 2024, l’Appelant dépose une déclaration d’appel ainsi que sept pièces devant le TAS conformément aux dispositions des articles R47 et suiv. du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”), avec requêtes de mesures provisionnelles et restitution de l’effet suspensif. Il réclame la nomination d’un arbitre unique renonçant à sa nomination “sauf à préciser que celui-ci devra satisfaire les conditions de nomination fixées statutairement par la Fédération”, et consent au recours à la procédure accélérée.
31. Le 3 septembre 2024, le Greffe du TAS accuse réception de la déclaration d’appel et, le 4 septembre 2024, invite (a) l’Appelant à déposer son mémoire d’appel ou la confirmation que la déclaration d’appel vaut mémoire d’appel dans un délai de dix jours suivant l’expiration du délai d’appel (art. R51 du Code), à défaut de quoi l’appel sera réputé comme étant retiré, et (b) l’Intimée à se déterminer dans un délai de trois jours sur le recours à la procédure accélérée (art. R52 al. 3 du Code) et la langue de l’arbitrage (art. R29 du Code), dans un délai de cinq jours sur la formation arbitrale (art. R54 du Code), et dans un délai de dix jours sur la requête de mesures provisionnelles (art. R37 du Code).
32. Le 9 septembre 2024, l’Intimée, par son conseil, confirme son accord à ce que la procédure soit menée en français, sous la forme accélérée, ainsi qu’à la nomination d’un arbitre unique.
33. Le même jour, le Greffe du TAS au nom de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS invite les Parties à se déterminer sur une proposition de calendrier procédural strict aux parties eu égard aux impératifs temporels invoqués (“Dépôt du mémoire d’appel le 16 septembre 2024;
TAS 2024/A/10844 10 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
Dépôt de la réponse au fond le 23 septembre 2024; Audience (si nécessaire) durant la semaine du 30 septembre 2024; Dispositif de la sentence notifié dans les jours suivant l’audience”).
34. Le 10 septembre 2024, l’Intimée informe le Greffe du TAS de l’accord des Parties sur un calendrier légèrement modifié (“17.09: dépôt du mémoire d’appel; 23.09: dépôt de la réponse de Swiss Basketball; 26.09 (après-midi): éventuelle audience; 27.09: notification du dispositif de la sentence”), soulignant en préambule “qu’il est essentiel pour Swiss Basketball, en tant qu’organisatrice du championnat de Swiss Basketball League 2024/2025 auquel le Vevey Riviera Basket revendique participer, qu’une sentence, pour le moins son dispositif, soit rendue avant le 28 septembre, date du début de la compétition”.
35. Le 11 septembre 2024, au vu de l’accord sur le calendrier légèrement modifié relayé par l’Intimée, l’Appelant retire sa requête de mesures provisionnelles.
36. Le même jour, le Greffe du TAS au nom de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS confirme le calendrier convenu et prend note du retrait de la requête de mesures provisionnelles.
37. Le 17 septembre 2024, l’Appelant dépose son mémoire d’appel.
38. Le 23 septembre 2024, l’Intimée requiert avec l’aval de l’Appelant un report d’un jour, soit au 24 septembre 2024, du délai pour déposer la réponse, qui est accordée par retour par le Greffe du TAS.
39. Le 24 septembre 2024, l’Intimée annonce la tenue de pourparlers transactionnels entre les Parties et requiert, se prévalant de l’aval de l’Appelant, que le délai pour déposer la réponse soit
“annulé et éventuellement refixé ultérieurement, si un accord n’était finalement pas trouvé”. L’Appelant confirme son accord à la prolongation du délai de réponse et, dans le même esprit et “partant du principe que la procédure d’Appel pourrait finalement être convertie en médiation”, requiert la prolongation du délai pour l’avance de frais.
40. Le 25 septembre 2024, le Greffe du TAS prend acte des pourparlers transactionnels, confirme le report du délai pour l’avance de frais ainsi que la suspension “jusqu’à nouvel avis du Greffe du TAS” du délai pour le dépôt de la réponse, étant précisé que “l’Arbitre unique et le conseil soussigné ont réservé le jeudi 26 septembre 2024 pour une éventuelle audience et que l’Arbitre unique n’a, à ce stade, pas reçu copie du dossier”. L’Appelant confirment par retour que, en accord entre les Parties “[…] une audience ne se tiendra pas demain comme initialement prévu par devant le TAS et vous prient d’excuser le désagrément le cas échéant causé. Dans ces circonstances, les parties s’accordent sur une demande de report de tous les délais, y compris ceux relatifs aux paiements des avances de frais. Les parties s’engagent par ailleurs à vous revenir dans les meilleurs délais s’agissant du sort qu’il convient de réserver à cette procédure”. Le Greffe du TAS confirme la suspension des délais pour le dépôt de la réponse et pour l’avance de frais
“jusqu’à nouvel avis du Greffe du TAS”.
41. Le 3 octobre 2025, l’Intimée sollicite la reprise sans délai de la procédure, les pourparlers transactionnels n’ayant pas abouti, propose un nouveau calendrier (“7 octobre: dépôt de la réponse et paiement de l’entier de l’avance de frais par l’appelante; 8 ou 9 octobre: éventuelle audience; 10 octobre: notification du dispositif de la décision”) et indique considérer la tenue d’une audience non nécessaire
“notamment du fait que les faits ne sont pas contestés et que l’appelante n’a requis l’audition d’aucun témoin”.
TAS 2024/A/10844 11 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
42. Le 4 octobre 2025, sur l’invitation du Greffe du TAS, l’Appelant maintient son exigence d’une audience comme étant “strictement indispensable à la compréhension complète de la situation et au respect du droit d’être entendu” et précise qu’une telle audience, compte tenu des agendas respectifs, “ne pourrait se tenir avant le lundi 14 octobre 2024 au matin ou le mardi 15 octobre 2024 après-midi”, proposant de ce fait un projet de calendrier ajusté (“10 octobre 2024: dépôt de la réponse par Swiss Basketball; 11 octobre 2024: paiement des avances de frais; 14 octobre 2024: audience (matin) (ou évent. 15 octobre 2024 après-midi); 15 octobre 2024; notification du dispositif de la décision (ou 16 octobre 2024 si l’audience a lieu le 15 octobre 2024)”).
43. Le 7 octobre 2025, sur l’invitation du Greffe du TAS, l’Intimée se détermine sur le projet de calendrier ajusté et requiert notamment que, la procédure se déroulant sous la forme accélérée, la sentence soit rendue le 11 octobre au plus tard.
44. Le 8 octobre 2024, le Greffe du TAS prend note de l’accord des Parties sur la reprise de la procédure et de leur désaccord sur un calendrier révisé lequel sera fixé par l’Arbitre unique une fois échu le délai de paiement des avances de frais, le délai pour le dépôt de la réponse demeurant dans l’intervalle suspendu. L’Appelant souligne par retour que “[c]ompte tenu du fait que le championnat vient à peine de débuter (1 seul match pour certaines équipes) et qu’il n’est pas lié à des contraintes horaires liées à des droits tv, le Vevey Riviera Basket estime qu’il n’y a pas d’urgence particulière liée au rattrapage de quelques matches et qu’il n’y a ainsi pas de nécessité qu’une décision soit rendue dans la précipitation. Un délai raisonnable nous apparaît ainsi acceptable, d’autant que Vevey Riviera Basket travaille toujours intensément pour aboutir à une résolution commune de la situation. De son côté, Vevey Riviera Basket connaît aussi de multiples inconvénients, dont la tenue de joueurs de la première équipe qui ne savent pas s’ils pourront évoluer cette saison. Le club considère toutefois pouvoir tenir cette situation encore jusqu’à la fin du mois d’octobre en tant que besoin”.
45. Le 10 octobre 2024, le Greffe du TAS invite les Parties à confirmer leurs disponibilités le 18 octobre 2024. L’Intimée confirme sa disponibilité et requiert la tenue de l’audience par vidéoconférence.
46. Le 14 octobre 2024, le Greffe du TAS informe les Parties de la constitution du Tribunal arbitral et de la transmission du dossier de la cause à l’Arbitre unique: “Conformément à l’article R54 du Code de l’arbitrage en matière de sport et au nom de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, je vous informe que le Tribunal arbitral appelé à se prononcer dans le litige mentionné sous rubrique est constitué de la manière suivante: Arbitre unique: Dr Isabelle Fellrath, avocate à Lausanne, Suisse […]”). Il invite par ailleurs l’Appelant à confirmer sa disponibilité pour une audience par vidéo-conférence le 18 octobre 2024.
47. Le 15 octobre 2024, le Greffe du TAS, au nom de l’Arbitre unique, (a) convoque les Parties et leurs témoins à l’audience d’instruction par vidéo-conférence le 18 octobre 2024 à 13:30 (heure suisse), (b) invite les Parties à communiquer les coordonnées des personnes assistant à l’audience et (c) fixe un délai à Swiss Basketball pour sa réponse, et, s’il en est, produire le dossier de la procédure de décision et sur opposition.
48. Le 16 octobre 2024, l’Intimée soumet sa réponse et ses 34 annexes. Elle transmet par ailleurs le dossier de la cause devant la Commission d’opposition par lien de téléchargement sécurisé.
TAS 2024/A/10844 12 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
49. Le 17 octobre 2024, le Greffe du TAS communique la réponse et annexes à l’Appelant ainsi que le courrier d’accompagnement de l’Appelant contenant le lien au dossier de la cause devant la Commission.
50. Entre les 17 et 21 octobre 2024, des échanges écrits interviennent entre les Parties concernant divers points de l’audience soit (a) la présence et audition de M. Selimovic à l’audience en qualité de partie ou de témoin , (b) la présence et audition de Mme Rouiller à l’audience en qualité de partie ou de témoin , (c) la suppléance de la Conseillère au TAS en charge du dossier par l’une de ses collègues, ayant effectué son stage d’avocate en sein de l’Étude du conseil de l’Intimée et (d) le report de l’audience à une date ultérieure; la position détaillée des Parties est rapportées ci-après (cf. VIII).
51. Le 17 octobre 2024, le Greffe du TAS confirme, au nom de l’Arbitre unique et au vu des échanges avec les Parties, du report de l’audience du 18 octobre 2024, et leur propose d’autres dates d’audience.
52. Le 22 octobre 2024, au vu des disponibilités des parties, le Greffe du TAS, au nom de l’Arbitre unique, confirme la tenue d’une audience par vidéo-conférence le matin du 30 octobre 2024. Les divers points controversés entre les Parties s’agissant de l’audience sont par ailleurs tranchés ainsi: “1) Présence et audition de M. Asmir Selimovic en qualité de partie ou témoin: l’Arbitre prend note que M. Selimovic assistera à l’audience en qualité de représentant de l’Appelant, étant précisé que toute représentation requiert l’envoi au 28 octobre 2024 à 12h00 (heure suisse), des procurations et/ou délégation d’autorités formelles de l’Appelant comprenant notamment le pouvoir de représentation et de transaction. 2) Présence et audition de Mme Martine Rouiller en qualité de partie ou témoin: l’Arbitre prend note que Mme Rouiller assistera à l’audience en qualité de représentante de l''Intimée, sous la même réserve que celle indiquée sous point 1). 3) Suppléance de la Conseillère au TAS en charge du dossier: la question est devenue sans objet, l’Arbitre étant assistée lors de l’audience de la conseillère en charge de la procédure”.
53. Le 23 octobre 2024, le Greffe du TAS, au nom de l’Arbitre unique, transmet aux Parties une Ordonnance de procédure par laquelle elles confirment notamment que “leur droit d’être entendu a été respecté”, que les Parties ont signée et renvoyée au TAS le 28 octobre 2024.
54. Le 25 octobre 2024, les Parties confirment les participants à l’audience et conviennent d’un agenda d’audience commun.
55. Le 28 et 29 octobre 2024:
• Le Greffe du TAS, au nom de l’Arbitre unique, transmet aux Parties un calendrier d’audience reflétant la proposition des Parties, une liste de présence à l’audience ainsi qu’une déclaration des témoins/parties (art. R51 du Code).
• Les Parties communiquent les procurations et/ou délégation d’autorités formelles comprenant notamment le pouvoir de représentation et de transaction de leurs représentants à l’audience, soit MM. Zana et Selimovic pour le VRB, et M. Lehmann et Mme Rouiller pour Swiss Basketball.
TAS 2024/A/10844 13 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
56. Le 30 octobre 2024, les Parties participent à l’audience. L’Arbitre unique est assistée de Me Delphine Deschenaux-Rochat, Conseillère du TAS et les Parties sont représentées comme suit:
Pour l’Appelant VRB:
• Me Nathalie Bürgisser Scheurlen, conseil
• Me Stéphane Rychen, conseil
• M. Nathan Zana, partie, président du VRB
• M. Asmir Selimovic, partie, réviseur du VRB (uniquement pendant son audition)
Pour l’Intimée Swiss Basketball:
• Me Serge Vittoz, conseil
• M. Erik Lehmann, partie, secrétaire général de Swiss Basketball
• Mme Martine Rouiller, partie, membre du comité exécutif de Swiss Basketball
57. Les Parties confirment l’absence d’autres participants, même passifs, de part et d’autre à l’Audience.
58. Après l’ouverture formelle de l’Audience par l’Arbitre unique et l’établissement de la liste des participants, il est convenu que les Parties peuvent demeurer dans la salle d’audience virtuelle tout au cours de l’audience avant/après un éventuel interrogatoire ou des questions occasionnelles de l’une ou l’autre des parties ou de l’arbitre unique après avoir été formellement invités par l’Arbitre unique à dire la vérité sous peine de sanctions pénales en droit Suisse conformément la déclaration des témoins/parties (art. R51 du Code) circulée le 28 octobre 2024.
59. L’Appelant requiert que certaines pièces nouvelles, transmises au Greffe du TAS et aux conseils de l’Intimée par courriel du 30 octobre 2024 à 09:28, soient prises en considération; le point est réservé et les pièces provisoirement exclues des débats sous réserve d’une possible détermination écrite ultérieure des Parties (cf. ci-après par. 95 et suiv.).
60. Sur demande de l’Intimée, l’Arbitre unique confirme que le dossier de première instance, dont la production a été requise de l’Arbitre unique, fait partie de la procédure et peut donc être invoqué en audience (cf. ci-après par. 100 et suiv.).
61. Les Conseils des Parties ont l’occasion de présenter leur dossier, soumettre leurs allégués et arguments, interroger et contre interroger les représentants des Parties et répondre aux questions soulevées par l’Arbitre unique conformément aux principes d’équité et d’égalité procédurales.
62. Les Parties confirment qu’elles sont satisfaites de l’audience, réitèrent qu’elles n’ont pas d’objection quant à la gestion de la procédure arbitrale et que leur droit d’être entendues a été respecté.
TAS 2024/A/10844 14 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
63. L’Arbitre unique indique avoir pris note de l’urgence de la situation et de la requête des Parties de la communication anticipée du dispositif de la sentence, réserve la communication d’une sentence écrite et motivée, y compris sur les divers incidents de procédure, en temps utile, et clôture formellement l’audience.
64. Le 31 octobre 2024, le Greffe du TAS au nom de l’Arbitre unique (art. R56 al. 1 du Code) informe les parties que “les pièces nouvelles produites par l’appelant le 30 octobre 2024 au début de l’audience sont considérées comme tardives et ne seront pas versées au dossier. Il n’est donc pas nécessaire que l’intimée se détermine sur le contenu de ces pièces. Les motifs de cette décision seront communiqués dans la sentence” (cf. ci- après par. 95 et suiv.).
65. Le 1er novembre 2024, le Greffe du TAS notifie aux Parties le dispositif de la sentence.
66. L’Arbitre unique confirme avoir soigneusement examiné et pris en considération dans sa décision l’ensemble des allégués, preuves et arguments présentés par les parties, même si ceux- ci n’ont pas été spécifiquement résumés ou mentionnés dans la présente sentence.
IV. POSITION DES PARTIES
A. Position de l’Appelant
67. Dans son Mémoire d’appel, l’Appelant prend les conclusions suivantes, considérant la renonciation subséquente à sa requête sur mesures provisoires (cf. ci-dessus par. 35):
“Principalement
- Annuler la décision querellée.
Cela fait et statuant à nouveau
- Délivrer à VEVEY RIVIERA BASKET la Licence A (SB LEAGUE) pour la saison 2024- 2025.
- Mettre à la charge de l’intimée les frais de l’arbitrage.
- Mettre à la charge de l’intimée une participation aux frais d’avocat de l’appelante ainsi que les frais de la procédure.
- Débouter l’intimée de toutes autres ou contraires conclusions”.
68. A l’appui de ses conclusions, l’Appelant se prévaut de ce qui suit:
• Pièces/faits pertinents: Les Parties se sont accordées sur le fait que des pièces nouvelles et faits nouveaux peuvent être produits, respectivement admis, jusqu’au 13 septembre 2024 et qu’il en sera tenu compte convenir de la délivrance de la licence A au VRB, par la voie d’une conciliation menée sous l’égide du TAS, pour évoluer en SBL lors de la saison
TAS 2024/A/10844 15 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
2024-2025 indépendamment du fait que le VRB ne remplissait par hypothèse pas toutes les conditions requises à dite délivrance au jour de la décision dont il est fait appel.
• Fardeau de la preuve: Le fardeau incombe au VRB de prouver que les conditions de l’octroi de la licence sont réunies; toutefois, lorsque la licence a été octroyée pendant des années à des conditions atténuées, le fardeau incombe à Swiss Basketball de se justifier du changement de pratique et de l’application stricte des conditions.
• Conditions à l’octroi de la licence A: Les conditions primordiales non négociables posées par Swiss Basketball dans la décision de la Commission du 7 septembre 2023 pour l’octroi de la licence A pour la saison 2024/2025 sont nulles et non exécutables.
• Fondement de la Décision contestée: Le non-respect des conditions à l’octroi de la licence A dans les délais fixés par Swiss Basketball est admis mais ne constitue pas un critère de non-attribution d’une licence:
• Non-respect des délais fixés par Swiss Basketball: Le manquement non contesté aux délais fixés par Swiss Basketball pour la production de documents ou d’informations est passible de sanctions le cas échéant financières mais ne constitue en aucune manière un critère de non-attribution d’une licence (art. 3 ch. 4 DL 206). La non-production de l’extrait des poursuites ne saurait être décisive, l’Intimée se l’étant procurée elle-même et étant informée de la situation du Club; il en va de même des doutes émis par l’Intimée quant à la véracité des propos du Club relativement au paiement des certaines de ces dettes (salaires, prétendus faux ordres de paiement) dont il est avéré qu’elles ont été honorées.
• Situation financière du Club: La Proposition de règlement du litige, complétée par l’engagement financier formel et irrévocable de M. Zana, respecte “le cadre des discussions menées jusqu’alors en tant que l’idée conductrice des discussions consistait à ce que le VRB puisse être
“mis à flot” au plus tard le 20 septembre 2024, soit en tout état de cause avant le début du championnat le week-end du 28 septembre 2024” qui aurait pu aboutir à la délivrance de la licence A au VRB, par la voie d’une conciliation menée sous l’égide du TAS. L’intimée ne peut ignorer l’engagement financier formel et irrévocable de M. Zana, ou douter de la capacité des sociétés de M. Zana de régler leurs engagements à temps pour le Club, sans en solliciter la preuve de solvabilité et faisant fi de la fiabilité et des engagements de M. Zana et/ou de ses sociétés vis-à-vis le Club par le passé.
• Carences administratives non conformes à la catégorie de jeu: Ces allégations sont à ce titre contradictoires avec notamment la reconnaissance de la mise en place d’une nouvelle organisation, et infondées.
• Pertinence des faits du passé: L’Intimée ne saurait considérer dans le cadre de l’attribution de la Licence A pour la saison 2024-2025 des faits du passé (soit un prétendu traitement de faveur pour la saison 2023-2024), ce d’autant que les fondements légaux et règlementaires contestés des restrictions passées n’ont jamais été clarifiés malgré les requêtes en ce sens.
TAS 2024/A/10844 16 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
• Inégalité de traitement: En requérant que le VRB règle l’intégralité des poursuites, provisionne son compte d’un montant supplémentaire de CHF 200'000 pour faire face à ses engagements à venir et règle ses dettes courantes avant le début de la saison, l’Intimée fixe des conditions financières plus élevées à l’Appelant que celles apparemment exigées de la part d’autres clubs de l’élite 1 dans le cadre de l’attribution de la Licence A pour la saison 2024/2025, en tant qu’il est de notoriété publique qu’une licence A sous conditions a été octroyée à d’autres clubs pour la saison 2024-2025, notamment pour des considérations financières, les clubs de l’élite du basketball connaissant d’une manière générale des difficultés financières marquées, dont même le Président de l’Intimée s’est d’ailleurs fait l’écho.
B. Position de l’Intimée
69. Dans son mémoire de réponse, l’Intimée prend les conclusions suivantes:
“A la forme
1. Déclarer la présente réponse recevable.
Au fond
2. Rejeter l’appel déposé le 30 août 2024 par VEVEY RIVIERA BASKET contre la décision de Commission d’opposition de Swiss Basketball du 9 août 2024.
3. Condamner VEVEY RIVIERA BASKET à l’entier des frais d’arbitrage.
4. Condamner VEVEY RIVIERA BASKET à verser à SWISS BASKETBALL, une indemnité correspondant à l’entier de ses frais d’avocat et autres frais encourus par cette dernière pour les besoins de la procédure, soit au minimum CHF 13'000.
5. Débouter VEVEY RIVIERA BASKET de toutes autres ou contraires conclusions”.
70. A l’appui de sa réponse, l’Intimée se prévaut de ce qui suit:
• Pièces/faits pertinents: Le pouvoir d’examen de l’arbitre unique dans la présente procédure est limité à vérifier si la Commission d’opposition, dans la décision attaquée, a justement appliqué les règlements en refusant l’octroi de la licence A à l’Appelant, sur la base des documents présents devant elle le jour où la décision attaquée a été rendue, par exception au principe selon lequel une formation arbitrale du TAS statue de novo sur l’objet de la décision attaquée (art. R57.1 du Code) auquel déroge valablement la règlementation de Swiss Basketball (art. 6.1, art. 9.1, art. 15.3 et 19.1 DL 206). L’ensemble des documents produits dans le cadre de la présente procédure qui sont postérieurs à cette date, y compris le dossier de la cause devant la Commission d’opposition, ne sont pas pertinents.
• Fardeau de la preuve: Il incombe à l’Appelant d’argumenter la réalisation des conditions cumulatives pour l’octroi de la licence pour la saison 2024/2025 et de supporter ces
TAS 2024/A/10844 17 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
arguments par les éléments de preuve utiles sur la base des documents disponibles au moment pertinent. En l’occurrence l’Appelant n’a produit aucun élément de preuve permettant l’octroi de la licence.
• Critiques infondées de la Décision contestée:
- Non-respect des délais fixés par Swiss Basketball: Les dispositions DL 206 prescrivent la soumission de documents spécifiques dans le délai imparti; le non-respect de ces délais, notamment pour la production de l’extrait du registre des poursuites, est suffisant, selon le texte strict du règlement, pour conclure au rejet de l’opposition.
- Situation financière du Club: La Commission d’opposition n’a pas reconnu que les salaires avaient bien été payés mais a simplement constaté que la fiduciaire l’avait allégué, au soutien de la production des comptes, sans en apporter la preuve, le délai au 30 juin 2024, soit au moment du bouclement des comptes, n’ayant en tous les cas pas été respecté. Par ailleurs, les clubs ont divers devoirs d’informer Swiss Basketball en cas de dégradation de leur situation financière, quel que soit le moment de la saison et durant la procédure de licence, dont la violation constitue une infraction disciplinaire (art. 20 al. 5 et 22 DL 206), et, dans le cas du VRB lors de la saison 2023/2024, une violation des obligations spécifiques imposées par la Commission d’opposition pour l’octroi de la licence pour la saison 2023/2024. Au demeurant, l’Appelant, dont le bilan révèle au contraire une concentration problématique des risques financiers, ne tente pas de démontrer sa capacité économique suffisante (art. 3 al. 3 let. b DL 206).
- Carences administratives: L’allégation de mise en place d’une nouvelle organisation (nouvelle fiduciaire en particulier) ultérieurement à la Décision contestée non corroborée par pièce est inadmissible, subsidiairement n’est pas de nature à remettre l’appréciation de la Commission d’opposition quant à l’absence d’organisation administrative suffisante.
- Pertinence des faits du passé: Dans plusieurs de ses décisions successives passées octroyant la licence A à l’Appelant, Swiss Basketball a imposé de telles conditions, les accompagnant de la “menace” du non-octroi de la licence pour la saison suivante si elles n’étaient pas respectées, sans être contestées étant au contraire respectées. En invoquant l’illégalité des conditions supplémentaires imposées par la Commission d’opposition dans sa décision du 19 octobre 2023 octroyant la licence A, sous conditions spécifiques pour la saison 2023-2024, l’Appelant agit en toute mauvaise foi et commet un abus de droit.
- Inégalité de traitement: Cette allégation, corroborée par aucun moyen de preuve, est contestée, les règles de la DL 206 ayant été appliquées de manière similaire selon le contexte factuel propre à chaque cas, chaque club qui en avait besoin ayant d’ailleurs bénéficié de l’accompagnement bienveillant et constructif dont l’Appelant bénéficie depuis de nombreuses années.
V. COMPÉTENCE DU TAS
TAS 2024/A/10844 18 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
71. Considérant le siège du TAS (art. R28 du Code), le domicile respectivement les sièges des parties et l’absence de disposition conventionnelle contraire, la Partie 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (“CPC”) est applicable à la présente procédure (art. 353 CPC). Le TAS est compétent pour statuer sur sa propre compétence (art. 359 CPC; art. R55 du Code).
72. L’Appelant fonde son appel sur l’article 17.4.1 des statuts de Swiss Basketball, état au 8 juin 2024 selon lequel:
“Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne (Suisse) est seul compétent pour traiter des recours contre /es décisions prises en dernière instance par SWISS BASKETBALL, notamment par ses organes juridictionnels. Le délai de recours est de 10 jours à compter du jour de la notification de la décision attaquée. La procédure devant le TAS est régie par le Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS”.
73. La compétence du TAS n’est pas contestée, et a en outre été confirmée par la signature de l’Ordonnance de procédure.
74. Dès lors et considérant le fondement de l’appel, la compétence du TAS pour connaître de l’appel contre la Décision attaquée est admise.
VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL
75. La décision prise “en dernière instance par SWISS BASKETBALL, notamment par ses organes juridictionnels” peut faire l’objet d’un “recours” dans les dix jours à compter du jour de la notification de la décision attaquée (art. 17.4.1 et 17.4.2 des Statuts de Swiss Basketball).
76. La déclaration d’appel envoyée par pli recommandé du 30 août 2024 à l’encontre d’une décision prise, selon ses propres termes, en dernière instance, sur opposition, par Swiss Basketball (art. 4.1 DL) et notifiée le 23 août 2024 a donc été valablement déposée dans le délai prévu par l’article R49 du Code.
77. La déclaration d’appel et les motivations de l’appel sont par ailleurs conformes aux conditions fixées par l’article R48 du Code et déposées par une personne habilitée à faire appel (art. 13.2.1.1 du Statut). Les voies internes de Swiss Basketball ont été épuisées (art. R49 du Code; art. 18.2 DL 206).
78. L’appel est donc recevable.
VII. DROIT APPLICABLE
79. L’article R58 du Code dispose, s’agissant du droit applicable au fond dans la procédure arbitrale d’appel du TAS:
“La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme
TAS 2024/A/10844 19 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
80. Les Parties n’abordent pas explicitement la question du droit applicable mais fondent leurs argumentations respectives principalement sur les règlementations et dispositions statutaires, dont l’Appelant ne conteste pas la légitimité. Elles ne font pas état d’une élection de droit.
81. En application de l’article R58 du Code, l’Arbitre unique applique les règlementations et dispositions statutaires et subsidiairement, en l’absence de choix de règles de droit par les Parties, le droit suisse en tant que droit du domicile Swiss Basketball, qui est la fédération ayant rendu la Décision contestée.
VIII. DÉCISIONS PROCÉDURALES
82. L’Arbitre unique a d’ores et déjà tranché divers incidents procéduraux intervenus en cours de procédure, réservant sa motivation pour la sentence; ces incidents ont trait à la participation de M. Selimovic à l’audience – clarification de son statut et opportunité d’une déclaration de témoin en amont (cf. ci-dessous (A)), à la participation de Mme Rouiller à l’audience – clarification de son statut et opportunité d’une déclaration de témoin en amont (cf. ci-dessous (B)), au report de l’audience (cf. ci-dessous (C)), à la prise en considération des pièces relayées au TAS par l’Intimée par message électronique du 30 octobre 2024 à 09:28 (heure suisse) et du courriel d’accompagnement (cf. ci-dessous (D)) et à la prise en considération du dossier de la procédure de la cause en première instance (cf. ci-dessous (E)).
A. Participation de M. Selimovic à l’audience – clarification de son statut et opportunité d’une déclaration de témoin en amont
83. L’Appelant annonce la présence de Monsieur Asmir Selimovic à l’audience en qualité de
“fiduciaire, partie”. Il se justifie comme suit: “SWISS BASKETBALL semble soutenir que le comptable du VEVEY RIVIERA BASKET ne peut pas assister à l’audience en qualité de partie et que, à tout le moins l’intéressé ne “pourrait pas se prononcer sur les faits de la cause”, ce qui est fermement contesté. En effet, puisque SWISS BASKETBALL soutient que le Club n’a pas la capacité financière suffisante, on voit mal en quoi la présence de celui qui a la connaissance la plus étendue et la plus précise de la situation financière du Club ne pourrait pas s’exprimer sur les faits de la cause. SWISS BASKETBALL n’a rien à craindre des éclaircissements que la Fiduciaire pourrait, si nécessaire, apporter. Le VRB persiste dans ses considérations en la matière s’agissant de la présence de Monsieur Asmir SELIMOVIC lors de l’audience, aux côtés du Président du Club”. L’Appelant souligne que M. Selimovic n’a pas été annoncé comme témoin, mais comme partie “[…] de manière à assister Monsieur Nathan ZANA sur les aspects comptables du club et de cas échéant pouvoir clarifier ceux-ci pour le Vevey Riviera Basket” et que sa présence est absolument indispensable.
84. L’Intimée s’oppose à l’audition de M. Selimovic “en tant que témoin, aucune offre de preuve n’ayant été soumis à cet égard avec le mémoire d’appel, comme le requiert l’article R51 du Code TAS”, ou “en qualité de partie […]. Si M. Selimovic devait participer à l’audience, il ne pourrait jouer qu’un rôle de représentant, aux mêmes titres que les autres conseils de l’appelante, mais ne pourrait pas être entendu sur les faits de la cause”.
TAS 2024/A/10844 20 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
85. Par décision du 22 octobre 2024, l’Arbitre unique a indiqué prendre note “que M. Selimovic assistera à l’audience en qualité de représentant de l’Appelant”. L’Arbitre unique motive sa décision comme suit.
86. A rigueur de texte, l’exigence du dépôt d’un témoignage écrit dans les délais des écritures au fond (mémoire d’appel/mémoire réponse) valant pour les témoins de faits ou les experts ne s’appliquent pas pour les déclarations des parties (cf. art. 51 du Code), dont les éventuelles déclarations n’ont d’ailleurs pas la valeur probatoire d’une déclaration de témoins. Le droit des parties à participer proactivement à toute audience découle du droit à l’égalité de traitement et à être entendu (BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e édn 2021, N 1144). Aussi et sous réserve d’une délégation d’autorité ou procuration idoine, tout représentant des Parties doit être admis à participer et s’exprimer à l’audience. En l’occurrence, M. Selimovic étant au bénéfice d’une procuration valable, il pouvait assister à l’audience et y être interrogé en tant que partie, ses déclarations valant déclaration de partie même en l’absence d’une déclaration écrite préalable.
B. Participation de Mme Rouiller à l’audience – clarification de son statut et opportunité d’une déclaration de témoin en amont
87. L’Intimée annonce notamment la présence de Mme Rouiller à l’audience et indique que celle-ci
“a une parfaite connaissance du dossier, ayant la charge du traitement des dossiers de licences de clubs depuis de nombreuses années et personnellement impliquée dans le cas d’espèce”. Elle argumente que “[…] le Code TAS prévoit que tant les parties que les témoins peuvent être entendus en audience (Art. R57.1 du Code TAS)”, et s’agissant de Mme Rouiller en particulier, “elle doit à l’évidence être acceptée. Mme Rouiller est membre élue du CONCECG et a été nommée en tant que membre du Comité exécutif de Swiss Basketball. Elle est par ailleurs l’interlocutrice (très) régulière du VRB pour toutes les questions de licence depuis de nombreuses années. Selon la doctrine la plus autorisée, toute personne peut présenter des preuves en tant que témoin, y compris une partie, les membres de ses organes, un employé ou un autre représentant. A cet égard, les mêmes auteurs précisent que lorsqu’une partie a l’intention de faire entendre l’un de ses représentants à l’audience, mais qu’elle ne l’a pas inscrit sur la liste des témoins et n’a pas fourni de résumé de son témoignage, il incombe à la formation arbitrale de clarifier la situation suffisamment tôt avant l’audience afin d’éviter les abus. Dans ce contexte, l’audition de Mme Rouiller ayant été annoncée dans le mémoire de réponse, elle devra être entendue, que ce soit en tant que partie ou que témoin strictu [sic] sensu. Si l’arbitre unique le juge utile, Swiss Basketball produira une déclaration écrite de Mme Rouiller en amont de l’audience”.
88. L’Appelant s’oppose à cette audition dans la mesure où Mme Rouiller est “[c]ertes membre du Comité exécutif, mais également et surtout unique signataire de la décision de refus du 21 mai 2024, en sa qualité de membre du Comité national de conseil et de contrôle de gestion (CONCECG), puis de la décision sur opposition querellée en sa qualité de membre du CONCECG. Dans ces circonstances et puisque SWISS BASKETBALL plaide systématiquement l’indépendance stricte qui doit demeurer entre la Fédération et la Commission des licences susmentionnée (CONCECG), la présence, à l’audience de Madame Martine ROUILLER en tant que représentante de la Fédération apparaît inadéquate et problématique. Le VEVEY RIVIERA BASKET s’oppose ainsi formellement à la présence de Madame Martine ROUILLER en qualité de représentante de SWISS BASKETBALL”; Mme Rouiller ne serait ainsi “pas apte à représenter SWISS BASKETBALL comme partie par-devant votre juridiction. Elle n’a de surcroît pas le pouvoir de le faire sur la base de l’inscription de SWISS BASKETBALL auprès du Registre du Commerce (annexe 2) et
TAS 2024/A/10844 21 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
ne figure pas comme membre du comité. D’autre part, VEVEY RIVIERA BASKET souligne que Madame Martine ROUILLER ne peut pas être entendue en tant que témoin, puisque l’intimée n’a pas offert ce moyen de preuve. Ainsi, VEVEY RIVIERA BASKET s’oppose à l’audition de Madame Martine ROUILLER que ce soit en qualité de partie ou en qualité de témoin”.
89. Par décision du 22 octobre 2024, l’Arbitre unique a indiqué prendre note “que Mme Rouiller assistera à l’audience en qualité de représentante de l’Intimée, sous la même réserve que celle indiquée [pour M. Selimovic]”. La motivation exposée ci-dessus (cf. ci-dessus par. 86) pour M. Selimovic s’applique à Mme Rouiller; il n’est au demeurant pas inconcevable – en réalité fréquent en tant que cela procède de la structure sportive usuelle – que la personne ayant rédigé la décision contestée à l’issue d’une procédure interne intervienne comme partie dans la procédure d’appel devant le TAS.
C. Report de l’audience
90. Une audience devait initialement se tenir, après la reprise de la procédure, le 18 octobre 2024.
91. L’Appelant en a sollicité le report compte tenu notamment “des questions incidentes qu’il convient de trancher et vu le faible délai dont VEVEY RIVIERA BASKET dispose désormais pour prendre connaissance de la trentaine de pièces produites à l’appui de la réponse de SWISS BASKETBALL […]”. Il a souligné qu’à “l’occasion de la prochaine journée de championnat qui se jouera ce week-end, la plupart des équipes participantes à la SB League n’auront joué que 4 matches. A la fin du mois d’octobre, toutes les équipes n’auront pas encore joué 5 matchs. […] Il existe ainsi une souplesse certaine dans le rattrapage des matchs dont la Fédération a l’habitude, en particulier dans un championnat qui ne compte que 9 ou, comme l’espère le Club, 10 équipes. Il n’existe pas de contraintes télévisuelles pour le rattrapage des matchs. VEVEY RIVIERA BASKET est par ailleurs en capacité et disposé à jouer 3 fois par semaine s’il le faut et tient sa salle à disposition pour rattraper ces matchs, ayant la disponibilité de la salle tous les jours, en journée comme en soirée. Même si cela ne semble pas nécessaire, le Club pourrait même de ce fait cumuler pour des questions logistiques les matchs à la maison dans un premier temps et jouer les matchs retour lors de la deuxième partie de la saison régulière. A la vue du calendrier établi pas SWISS BASKETBALL, le championnat régulier s’étend jusqu’à mi-février 2025, de sorte qu’il conviendra (pour VEVEY RIVIERA BASKET) de rattraper 4 à 5 matches de championnat en 4 mois … soit, en pratique, 1 seul match supplémentaire par mois […]. Nous soulignons dans le même temps que, seulement 4 à 5 adversaires de VEVEY RIVIERA BASKET, devront rattraper 1 match sur cette même période de 4 mois et que seul Fribourg Olympic est engagé sur la scène européenne avec un dernier match prévu le 13 novembre 2024. Cela n’apparaît ainsi ni disproportionné, ni insurmontable […]. Enfin, nous soulignons qu’il s’agit d’équipes professionnelles et qu’il est ainsi acquis que celles-ci peuvent jouer, respectivement se déplacer, n’importe quel jour de la semaine”.
92. L’Intimée s’est opposée à un report au-delà du 21 octobre 2024, insistant d’une part sur le choix des Parties d’une procédure accélérée impliquant que “les délais sont nécessairement courts, ce que l’appelante était bien consciente en acceptant que la procédure soit conduite sous cette forme” ainsi que l’absence d’éléments surprenant dans ses écritures pouvant justifier d’un report, et d’autre part sur les difficultés (si non les impossibilités) pratiques, sportives et organisationnelles qu’impliqueraient la réintégration du VRB dans le championnat de SBL deux mois après son début notant que
“[…] [l]a position du VRB quant à la prétendue possibilité de réintégrer le VRB sans difficulté démontre une méconnaissance de la réalité de la création d’un calendrier de championnat composé d’équipes dans toute la Suisse,
TAS 2024/A/10844 22 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
qui jouent dans des salles de gym scolaires souvent partagées avec d’autres sports non disponibles en tout temps, et composées majoritairement de joueurs travaillant ou étudiant la journée, toute la semaine”. Swiss Basketball souligne à cet égard la contrariété de l’allégation d’absence d’urgence “avec ce que [le VRB] a soutenu en début de procédure”.
93. Par décisions du 18 et 22 octobre 2024, l’Arbitre unique a confirmé le report de l’audience à une date ultérieure malgré l’urgence invoquée. L’Arbitre unique motive sa décision comme suit.
94. Les garanties procédurales fondamentales incluent le droit des parties d’être entendues dans une procédure contradictoire impliquant notamment le droit des parties de commenter tous les faits qui peuvent être pertinents pour l’issue de la cause, de présenter des arguments juridiques, d’apporter des preuves pour leurs allégations factuelles pertinentes de manière appropriée et en temps utile, de participer à l’audience et d’avoir accès au dossier, et le principe d’égalité imposant au tribunal arbitral de veiller à ce que la procédure soit menée de manière à ce que chaque partie ait la même possibilité de faire valoir ses arguments (art. 373 al. 4 CPC; ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). Ces deux principes s’imposent comme norme minimale à tout tribunal arbitral siégeant en Suisse quelle que soit la procédure arbitrale choisie par les parties ou déterminée par le tribunal arbitral (BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e édn 2021, N 1115); elles s’appliquent donc également en matière de procédure accélérée, et ne sauraient en aucun cas céder le pas sur les exigences de célérité caractérisant celle-ci, toute situation d’urgence extrême en cours de procédure pouvant être traitée par la voie des mesures provisionnelles. En l’occurrence, la soumission des écritures et pièces en réponse quelques jours avant l’audience suite à la reprise de la procédure arbitrale suspendue d’accord entre les parties, ainsi que les diverses questions procédurales incidentes nécessitant une prise de décision avant la tenue de l’audience justifiaient incontestablement du report de celle-ci à une date ultérieure mais néanmoins pas trop lointaine – comme ce fut le cas –, ce d’autant qu’en fin de compte les obstacles organisationnels justifiant de l’urgence, quand bien même délicats, n’étaient pas insurmontables.
D. Prise en considération des pièces relayées au TAS par message électronique du 30 octobre 2024 à 09:28 (heure suisse) et du courriel d’accompagnement
95. Dans la phase introductive de l’audience du 30 octobre 2024, l’Appelant requiert que certaines pièces nouvelles, transmises au Greffe du TAS et aux conseils de l’Intimée par message électronique du 30 octobre 2024 à 09:28 (heure suisse) et le courriel d’accompagnement soient pris en considération. L’Appelant indique qu’il s’agit d’éléments de preuve nouveaux n’existant pas lors de la déclaration d’appel. L’Intimée y objecte eu égard à leur irrecevabilité, indiquant au demeurant ne pas en avoir pris connaissance.
96. Après avoir entendu les Parties, l’Arbitre unique réserve sa décision sur la recevabilité de ces pièces et, dans l’intervalle, instruit les Parties de ne pas s’en prévaloir dans le cadre de l’audience, étant précisé que si ces pièces devaient être considérées comme recevables, les Parties seraient alors invitées à se déterminer brièvement et par écrit à leur sujet.
TAS 2024/A/10844 23 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
97. Le 31 octobre 2024, le Greffe du TAS, au nom de l’Arbitre unique, informe les Parties du caractère tardif des pièces et de leur exclusion de la procédure, réservant la motivation de cette décision. L’Arbitre unique motive sa décision comme suit.
98. Selon une règle fondamentale instituée par souci d’économie, de célérité et d’équité des procédures du TAS, l’obligation incombe aux parties d’alléguer l’ensemble des faits et moyens de preuve sur lesquels elles fondent leurs prétentions dans le cadre du mémoire d’appel, respectivement de la réponse, étant rappelé que les moyens de preuve présentés par les parties en appel peuvent, à la discrétion de l’Arbitre unique, être exclus “si ces dernières pouvaient en disposer ou si elles auraient raisonnablement pu les découvrir avant que la décision attaquée ne soit rendue” (art. R57 par. 3 du Code).
99. Après le dépôt de la motivation d’appel respectivement de la réponse, sauf accord contraire des parties ou décision contraire de l’Arbitre unique commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves (art. R56 du Code; TAS 2017/A/5369 §§132-133; TAS 2019/A/6623 §131; TAS 2018/A/5896 §76; MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials, 2015, Art. R56 N 2). Une certaine flexibilité peut s’imposer en cas de double échange d’écritures, notamment lorsque la nécessité de déposer des preuves ou des arguments de réfutation n’est apparue qu’après réception des observations de l’autre partie (TAS 2020/A/6920 §65). Ces principes s’appliquent selon les réserves usuelles de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC, régissant également l’arbitrage). En l’occurrence, l’Arbitre unique ne perçoit aucune raison de déroger à la règle, ce d’autant s’agissant de pièces soumises quelques minutes avant l’audience et dans le cadre d’une procédure accélérée selon l’accord des Parties.
E. Prise en considération du dossier de la procédure de la cause en première instance
100. Lors de l’audience du 29 octobre 2024, l’Intimée a sollicité confirmation que le dossier de la cause en première instance, dont la production a été requise par l’Arbitre unique, fait partie de la procédure et peut donc être invoqué en audience, ce que l’Arbitre unique confirme sans que l’Appelant ne formule alors de réserve.
101. Cependant, lorsque dans le cadre de l’examen des Parties, le Conseil de l’Intimée soumet certains documents faisant partie de ce dossier par partage d’écran, l’Appelant s’en interroge, contestant en avoir eu antérieurement accès.
102. Après avoir entendu les Parties et procédé aux vérifications formelles de notification du dossier à l’Intimée en cours d’audience et préalablement à son utilisation par l’Intimée, l’Arbitre unique note que (a) le “dossier de la procédure de décision et sur opposition” a été expressément requis par l’Arbitre unique “s’il en est” par courrier du Greffe du TAS aux Parties du 15 octobre 2024 (cf. ci-dessus par. 47), (b) ce dossier a été transmis par lien de téléchargement sécurisé dans le courrier de l’Intimée du 16 octobre 2024 (cf. ci-dessus par. 48) lui-même communiqué à l’Appelant par le Greffe du TAS par courrier du 17 octobre 2024 (cf. ci-dessus par. 49); (c) l’Appelant a eu connaissance de ce courrier ayant notamment formulé une objection sur la participation de Mme Rouiller à l’audience en tant que partie ou témoins (cf. ci-dessus par. 50);
TAS 2024/A/10844 24 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
(d) le lien sécurisé, temporellement limité comme cela est d’usage s’agissant de documents confidentiels, a été utilisé, avec succès, par le Greffe du TAS et l’Arbitre unique à sa réception; (e) l’Appelant n’a formulé aucune réserve à cet égard lorsque d’entrée de cause l’Arbitre unique sur requête de l’Intimée a confirmé que ce dossier faisait partie de la procédure (cf. ci-dessus par. 60); (f) au demeurant s’agissant du dossier de la procédure à laquelle l’Appelant était partie, l’Appelant en aura eu connaissance. L’Arbitre unique confirme par conséquent que dossier de la cause en première instance fait partie de la procédure et sa teneur soumis à l’appréciation de l’Arbitre unique, et qu’il pouvait donc être invoqué en audience, ce d’autant que les éléments du dossier utilisés étaient parfaitement connus de l’Appelant.
IX. EXAMEN DE LA DÉCISION CONTESTÉE
103. Synthétiquement, les allégations et arguments des Parties portés devant le TAS ont trait à l’état de faits pertinents pour évaluer le bien-fondé de la Décision contestée refusant l’octroi de la licence pour la saison 2024-2025 (ci-dessous A), et le bien-fondé de la Décision contestée (ci- dessous B), eu égard le fardeau de la preuve (ci-dessous C), la légitimité des conditions fixées par Swiss Basketball à l’octroi de la licence A (ci-dessous D), la réalisation de ces conditions (ci- dessous E) s’agissant du non-respect des délais fixés par Swiss Basketball, de la situation financière du Club, des carences administratives, de la pertinence des faits du passé, et le principe d’égalité de traitement (ci-dessous F).
A. Etat de faits pertinents
104. En vertu de l’article R57 du Code et de la jurisprudence connexe du TAS, une formation d’appel du TAS a tout pouvoir pour réexaminer de novo les faits et le droit de l’affaire et elle peut rendre une nouvelle décision qui remplace la décision contestée ou annuler la décision et renvoyer l’affaire à l’instance précédente (TAS 2015/A/3874 §255; TAS 2009/A/1948 §54). L’étendue des pouvoirs conférés à une formation d’appel du TAS comprend celui de confirmer la décision pour des motifs de substitution. Ces pouvoirs sont toutefois strictement limités à la question en litige devant lui et ne sauraient aller au-delà de ce qui était en litige devant l’instance précédente (TAS 2006/A/1206 §25; TAS 2010/A/2090 §7.22; TAS 2021/A/8413 §78).
105. Sous réserve de la prise en considération restrictive de vrais nova, non expressément prévues par le Code et dont il incombe à la partie qui les invoque de démontrer qu’il s’agit de faits potentiellement déterminants pour la solution du litige qui existaient déjà au moment de sa demande en justice ou de son appel mais qu’elle n’a pu connaître, même en exerçant la plus grande diligence (e.g. TAS 2010/A/2010 § 35), les principes de l’immutabilité du litige et du double degré de juridiction prévalent et excluent, en particulier, les faux nova.
106. En l’occurrence: DL 206 stipule que “[l]'octroi de la licence exige qu’il soit établi, au jour où statue Swiss Basketball sur opposition, que le candidat à la licence remplisse toutes les conditions requises pour la saison suivante” (art. 15.6). L’Appelant n’a par ailleurs pas invoqués des vrais nova conformément aux exigences restrictives mentionnées imposées par la pratique, se prévalant pour l’essentiels de faits survenus ultérieurement à la Décision contestée (faux nova).
TAS 2024/A/10844 25 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
107. Par conséquence, l’Arbitre unique se réfère, dans le cadre du présent appel contre la Décision contestée, à l’état de fait tel qu’il existait au jour où Swiss Basketball a statué sur opposition, sa saisine n’incluant au demeurant pas la légitimité et la réalisation des conditions ultérieurement posées par l’Intimée à l’engagement de discussions transactionnelles d’octroi d’une licence pour la saison 2024-2025 devant le TAS.
B. Bien-fondé de la Décision contestée refusant l’octroi de la licence pour la saison 2024- 2025
108. A titre de considérations générales liminaires, il sied de noter que la directive DL 206 règle avec une certaine précision le régime des licences de clubs participant à aux championnats organisés par Swiss Basketball, notamment le championnat suisse de SB League Men.
109. DL 206 stipule clairement les conditions à l’octroi de licence (art. 3.3 à 3.5):
3. L’octroi de la licence est cumulativement conditionné à:
a. la remise des documents exigés, ceci dans les délais impartis par le CONCECG;
b. la preuve d’une capacité économique suffisante pour la catégorie de jeu envisagée:
c. la preuve que le club dispose d’une organisation administrative et des infrastructures conformes à la catégorie de jeu envisagée;
d. de la justification que le club n’a pas d’engagements exigibles impayés à l’égard de Swiss Basketball.
4. Dans le cas de la remise de documents hors des délais impartis, le club se voit amendé en fonction de la liste des amendes de l’annexe 1 de la DL 210.
5. Le Conseil d’administration de Swiss Basketball détermine quels documents doivent être produits par les clubs à l’appui de la demande de licence.
110. DL 206 règlemente également la procédure de licence (sect. C):
• La procédure de dépôt de la demande de licence (art. 5-7): Il est précisé que “[l]es clubs doivent déposer leur demande de licence dans le délai communiqué par le CONCECG […] avec toutes les annexes” (art. 6.1), sous réserve pour le dépôt de la demande sous peine d’irrecevabilité “d’un unique délai de grâce en fonction des échéances règlementaires” (art. 6.6), et, en cas de dossier incomplet, “le CONCECG impartit au club un délai pour compléter son dossier, avec l’avertissement qu’à défaut de réception des documents manquants dans le délai imparti, ces documents ne seront pas pris en considération par le CONCECG”.
• La procédure d’examen des dossiers de licence (art. 8): Le CONCECG statue sur la base des pièces du dossier, peut procéder à des réquisitions de documents complémentaires en tout temps, la faculté du club de se déterminer sur les documents ou renseignements obtenus auprès de tiers demeurant réservée, et peut “convoquer les représentants du club à une ou
TAS 2024/A/10844 26 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
des séances de travail pour éclaircir certains points et apporter son soutien au club dans la préparation de son dossier”.
• Les critères de décision (art. 9-11): Le CONCECG, prenant en considération “les faits au jour où elle statue”, peut sur la base des critères de l’article 3, octroyer la licence avec ou sans condition et/ou restriction, ou la refuser, l’octroi de licence avec conditions impliquant la fixation “au candidat à la licence [d']un délai dans lequel (ou au terme duquel) ce dernier doit prouver le respect des conditions fixées […]”. Une obligation de motivation n’est requise “qu’en cas de refus de la licence ou d’octroi de cette dernière avec condition et/ou restriction”, un refus nécessitant la majorité des membres du CONCECG. Toute décision est notifiée en la forme écrit avec indication du délai d’opposition.
111. Par ailleurs, DL 206 impose certaines obligations spécifiques à charge des clubs “licenciés et candidats à la licence”, notamment:
• Obligation d’information soit, une obligation générale de “renseigner de manière complète et véridique les organes compétents en matière de licence”, les clubs s’engageant à fournir “toute information et/ou document requis par ces derniers”; pour les clubs titulaires d’une licence A, la remise trimestrielle, à échéances fixes et au plus tard dans un délai de 5 jours dès réception de la relance de la CONCECG, d'“une confirmation des institutions d’assurances sociales et de l’autorité compétente en matière de perception d’impôt à la source que le club est à jour dans le paiement des acomptes de charges sociales et des impôts à la source”; et durant la procédure de licence, une obligation d’information immédiate de l’organe en charge du dossier “d’une modification de sa situation financière ou organisationnelle, notamment de difficultés financières, de problèmes de trésorerie ou d’une modification importante dans son contrôle ou sa structure […] un dépassement prévisible du budget de plus de 20% par rapport à celui remis au CONCECG, et lui remettre toutes les informations réactualisées notamment financières, démontrant que l’exploitation du club est assurée jusqu’à la fin de la saison. Ces informations doivent être accompagnées d’un rapport de plausibilité d’un réviseur particulièrement qualifié. Le club dont la situation se dégrade fortement en cours de saison a la même obligation” (art. 20).
• Obligation de maintien des critères de licence, le club ne remplissant plus en cours de saison, les critères de la licence obtenue étant tenu d’en informer sans délai le CONCECG et d’y remédier (art. 21).
112. Enfin, DL 206 prévoit un régime de sanctions disciplinaires (dénonciation obligatoire, sanctions optionnelles) en cas d’irrespect des prescriptions imposées, notamment la satisfaction des exigences du CONCECG à la fin du délai imparti ou au terme fixé (ci-dessus par. 110 troisième point) l’obligation d’information du club licencié ou candidat à la licence (ci-dessus par. 111 premier point) (art. 22).
C. Fardeau de la preuve
113. Il ressort expressément et incontestablement de DL 206 qu’il incombe au club de déposer la demande de licence et toutes les annexes requises dans les délais fixés, de démontrer le respect des conditions à l’octroi de la licence, et de fournir les documents et informations
TAS 2024/A/10844 27 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
complémentaires requises. L’Appelant ne le conteste pas. L’Appelant ne saurait raisonnablement et de bonne foi se prévaloir de la bienveillance et de la flexibilité dont a fait preuve Swiss Basketball par le passé – non d’ailleurs sans une certaine insistance au respect des conditions fixées – pour justifier de la perpétuation d’un tel régime d’exception. Il appert au contraire que le VRB n’a pas su saisir les opportunités qui lui ont été concédées afin de lui permettre de se mettre en conformité avec des exigences règlementaires qui lui étaient parfaitement connues.
114. Le fardeau de la preuve incombe donc exclusivement au VRB.
D. Légitimité des conditions fixées par Swiss Basketball à l’octroi de la licence A
115. L’Appelant semble douter de la légitimité des conditions posées par SWISS BASKETBALL pour l’octroi de la licence A pour la saison 2024/2025, telles que notamment rapportées dans la décision de la Commission du 7 septembre 2023 pour l’octroi de la saison 2023/2024 (alors déjà pour justifier d’une certaine clémence à l’égard du VRB), ayant pourtant confirmé accepter ces conditions dans sa déclaration d’appel (“Les conditions posées par SWISS BASKETBALL à VEVEY RIVIERA BASKET, qui les accepte et tente actuellement de s’y soumettre”, par. 12). Ces conditions, au demeurant non négociables, seraient contraires aux règles statutaires et aux règlements de Swiss Basketball, donc nulles et non exécutables, et le manquement non contesté aux délais fixés par Swiss Basketball pour la production de documents ou d’informations seraient tout au plus passible de sanctions le cas échéant financières. Le VRB ne parait pas contester en revanche – et à raison – la légitimité fondamentale des conditions statutaires que Swiss Basketball s’efforce de faire respecter, soit le respect des impératifs financiers et de gouvernance visant à garantir la loyauté, l’équité et l’égalité en matière sportive.
116. Force est de constater pourtant que les conditions fixées par Swiss Basketball à l’octroi de la licence A reflètent celles énoncées dans la DL 206, tant s’agissant de la teneur des exigences que des impératifs temporels posés – dont les manquements sont sanctionnés d’irrecevabilité de la demande respectivement de non prise en considération des documents manquants dans le délai imparti (cf. ci-dessus par. 110) voire de sanctions disciplinaires (cf. ci-dessus par. 112) –, certaines obligations procédant d’ailleurs directement de l’obligation d’information spontanée du VRB. Tout au plus Swiss Basketball aura-t-elle fait preuve de flexibilité s’agissant notamment des délais applicables, ce à des fins louables (volonté de soutenir le VRB, cf. ci-dessous par. E et 119), en parfaite conformité avec la discrétion dont elle jouit en la matière.
117. La légitimé des conditions fixées par Swiss Basketball à l’octroi de la licence A est ainsi admise.
E. Réalisation de ces conditions s’agissant du non-respect des délais fixés par Swiss Basketball, de la situation financière du Club, des carences administratives, de la pertinence des faits du passé
118. Il ressort du dossier de la procédure que les conditions fixées par Swiss Basketball n’étaient pas réalisées au moment pertinent pour décider de l’octroi de la licence A, soit au jour où Swiss Basketball a statué sur opposition (cf. ci-dessus par. 104 et suiv.), l’Appelant ayant confirmé s’efforcer de satisfaire ces conditions avec le soutien de Swiss Basketball. A cet égard, on ne
TAS 2024/A/10844 28 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
serait raisonnablement tenir rigueur à Swiss Basketball, dans un contexte que l’on connaît tendu
– ce que le VRB souligne d’ailleurs –, de vouloir assister et soutenir les clubs dans la réalisation des conditions posées, soit par un soutien logistique soit par un aménagement des exigences temporelles de sorte à éviter une rigueur excessive. Force est de constater que, même avec ce soutien, le VRB n’est pas parvenu à démontrer la réalisation des conditions d’octroi de la licence.
F. Principe d’égalité de traitement 119. Swiss Basketball, en conformité avec ses buts statutaires, et dans les limites du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, s’efforce d’encadrer les clubs et de leur offrir un accompagnement
“bienveillant et constructif” notamment dans le cadre du processus d’octroi de licence, pouvant concéder certains aménagements aux conditions temporelles voire matérielles en cas de difficultés transitoires. L’Appelant en a d’ailleurs bénéficié par le passé. Swiss Basketball ne saurait en revanche prétendre par la perpétuation d’un système d’exception temporaire déroger aux règles générales telles qu’énoncées en l’occurrence dans DL 206, sous peine justement de générer des inégalités non règlementaires. Il en va de même pour l’Appelant, ce d’autant que Swiss Basketball l’avait clairement préavisé, lors de l’octroi de la licence pour la saison 2023-24, des conditions et délais applicables pour la saison 2023-24, sans que cette décision n’ait fait l’objet d’une opposition formelle.
G. Conclusion
120. Au vu des considérations qui précèdent, l’Arbitre unique parvient à la conclusion que la Décision contestée refusant l’octroi de la licence pour la saison 2024-2025 est, à au moment pertinent pour décider de l’octroi de la licence A, bien-fondée.
121. L’Appelant succombe donc dans toutes ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement:
1. Rejette l’appel déposé par Vevey Riviera Basket le 20 août 2024 à l’encontre de la décision du 9 août 2024 de la Commission d’opposition de Swiss Basketball.
2. Confirme la décision rendue par la Commission d’opposition de Swiss Basketball le 9 août 2024.
3. (…).
4. (…).
5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
TAS 2024/A/10844 29 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 3 décembre 2024 (dispositif du 1er novembre 2024)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éthique ·
- Sentence ·
- Formation ·
- Victime ·
- Thé ·
- Haïti ·
- Enquête ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Suisse ·
- Abus
- Thé ·
- Observateur ·
- Dialecte ·
- Sentence ·
- Discrimination ·
- Homosexuel ·
- Professeur ·
- Insulte ·
- Sanction ·
- Or
- Club sportif ·
- Tunisie ·
- Contrat de travail ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Clause ·
- Résiliation du contrat ·
- Thé ·
- Partie ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Quitus ·
- Sentence ·
- Engagement ·
- Amende ·
- Formation ·
- Dispositif ·
- Règlement ·
- Club sportif ·
- Appel ·
- Suspension
- Assemblée générale ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Exécutif ·
- Statut ·
- Cameroun ·
- Comités ·
- Conseil d'administration ·
- Dissolution ·
- Résolution
- Licence ·
- Don ·
- Commission ad hoc ·
- Arbitre ·
- Exécutif ·
- Sentence ·
- Comités ·
- Transfert ·
- Affiliation ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intimé ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Salaire ·
- Suisse ·
- Exception d'inexécution ·
- Maroc ·
- Thé
- Sentence ·
- Secrétaire ·
- Arbitre ·
- Commission nationale ·
- Sanction ·
- Associations ·
- Statut ·
- Sport ·
- Appel ·
- Contenu
- Commission ·
- Sentence ·
- Légitimation ·
- Statut ·
- Tribunal arbitral ·
- Procédure disciplinaire ·
- Formation ·
- Appel ·
- Sport ·
- Suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sentence ·
- Intimé ·
- Adresse électronique ·
- Contrats ·
- Plainte ·
- Formation ·
- Courrier ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Réponse
- Sentence ·
- Circulaire ·
- Contrats ·
- Règlement ·
- Tribunal arbitral ·
- Intimé ·
- Arbitre ·
- Parité ·
- Compétence ·
- Litige
- Commission ·
- Comités ·
- Exécutif ·
- Normalisation ·
- Consorts ·
- Sentence ·
- Sport ·
- Statut ·
- Election ·
- Candidat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.