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Sur la décision
| Référence : | TAS, 30 sept. 2021, n° 7456 |
|---|---|
| Numéro : | 7456 |
| Dispositif : | Rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2020/A/7456 AFC Tubize c. Luo Xin & Chengdu Better City FC, sentence du 30 septembre 2021
Formation: Prof. Luigi Fumagalli (Italie), Arbitre unique
Football Résiliation du contrat de travail avec juste cause par le joueur Hiérarchisation des règles applicables au litige et conséquence sur l’application au cas d’espèce d’une loi nationale Notion de juste cause justifiant une résiliation d’un contrat de travail selon le RSTJ FIFA Notion de justes motifs justifiant une résiliation d’un contrat de travail selon le Code des Obligations suisse Possibilité de résiliation de contrat sous/sans condition d’avertissement préalable Motifs non valables de non-paiement de salaires à un joueur Fondements et calcul de l’indemnité due à un joueur ayant résilié son contrat de travail pour juste cause/motifs
1. En cas de litige international ayant trait au football dans lequel les parties acceptent l’application de l’art. R58 du Code TAS mais invoquent également un droit étranger, il convient en premier lieu d’appliquer les règlements de la FIFA, en particulier le Règlement FIFA sur le Statut et le Transfert des Joueurs (RSTJ), et, à titre subsidiaire, le droit suisse pour interpréter le RSTJ FIFA. Le TAS peut tenir compte du droit national invoqué si besoin pour les particularités de l’affaire qui ne sont pas réglées par le RSTJ FIFA. Cette hiérarchisation des règles applicables permet en effet d’assurer une mise en œuvre uniforme, sur le plan international, des principes et règles applicable en matière de football, ce qui ne serait pas possible avec une application d’une multitude de droits nationaux. La question de l’exigibilité ou non des créances d’un joueur potentiellement inclues dans le plan de réorganisation judiciaire d’un club (soumise au droit national invoqué) importe peu quant à l’application de l’art. 14 RSTJ FIFA, qui permet à un joueur de résilier son contrat dès qu’il a une juste cause. L’esprit du RSTJ FIFA est en effet de permettre à un joueur de quitter son club sans avoir à payer une indemnité s’il n’est pas payé. Il serait donc surprenant si un sursis judiciaire devait permettre de contraindre un joueur à rester plusieurs mois sans salaires, au risque de payer une indemnité s’il devait décider de partir pour sauver sa carrière.
2. Le RSTJ FIFA ne définit pas le terme “juste cause” de son art. 14. Le commentaire du RSTJ FIFA prévoit toutefois qu’il “convient de définir au cas par cas ce qu’est la juste cause et si les conditions de la juste cause sont réunies. Une infraction au contrat de travail ne constitue pas en elle-même un motif suffisant de résiliation pour juste cause. Cependant, si le comportement transgressif persiste ou si plusieurs infractions se suivent au cours d’une certaine période, le non-respect du contrat est très probablement de nature à justifier la résiliation unilatérale de celui-ci par la partie lésée”.
3. Selon l’art. 337 al. 2 du Code des Obligations suisse (CO), “Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
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permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail”. Un juste motif est un fait propre à détruire la confiance qu’impliquent, dans leur essence, les rapports de travail ou à les ébranler de telle façon que la poursuite des rapports contractuels ne peut plus être exigée de celui qui donne le congé, de sorte qu’il ne peut plus lui être demandé d’attendre l’expiration de l’échéance du contrat (s’il s’agit d’un contrat de durée déterminée).
4. Une violation particulièrement grave permet à l’employeur ou à l’employé de résilier le contrat avec effet immédiat. Si le manquement est moins grave, un avertissement préalable est nécessaire. En cas de retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, le travailleur peut, si ce retard persiste en dépit d’une sommation qu’il a adressée à l’employeur, résilier immédiatement le contrat en se fondant sur l’art. 337 CO. Celle- ci a pour but de permettre à l’employeur de prendre conscience du manquement et de l’enjoindre de respecter ses obligations. Le fait que l’employé connaisse des difficultés financières en raison du retard ou du défaut de paiement est sans importance.
5. Les difficultés financières ou administratives d’un club ne peuvent être valablement invoquées comme justification du non-paiement à un joueur de ses salaires.
6. L’art. 17 RSTJ FIFA prévoit les conséquences financières d’une rupture de contrat sans juste cause mais ne prévoit pas de disposition traitant expressément des conséquences en cas de résiliation anticipée du contrat pour justes motifs. Pour combler cette lacune, des sentences appliquent par analogie l’art. 17 RSTJ, d’autres se fondent sur l’art. 337b CO à titre supplétif, voire examinent la situation sous l’angle de ces deux dispositions conjointement. Il est ainsi généralement admis, que le fondement juridique soit le RSTJ FIFA ou l’art. 337 CO, que le joueur qui résilie le contrat pour juste motif peut obtenir l’indemnisation de son intérêt positif, soit le droit à être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté l’intégralité du contrat conformément aux clauses du contrat et aux modalités stipulées dans le contrat ou prévues par la loi. L’art. 337b CO prévoit, par ailleurs, que “si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l’une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail”. En vertu du devoir de minimiser son dommage, l’indemnité payable à un joueur doit être réduite des montants pertinents perçus par celui-ci à la suite de la résiliation du contrat de travail avec le club.
I. PARTIES 1. Association Football Clubs de Tubize (le “Club” ou l'“Appelant”) est un club de football belge, évoluant actuellement au sein de la Division 2 ACFF du Championnat de Belgique de football. Le Club est membre de la Royal Belgian Football Association (“RBFA”), qui est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (“FIFA”).
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2. Luo Xin (le “Joueur” ou le “Premier Intimé”) est un joueur de football professionnel de nationalité chinoise, né le 27 janvier 2000, qui évolue actuellement avec le club Chengdu Better City FC en Chine.
3. Chengdu Better City Football Club (“Chengdu FC” ou le “Deuxième Intimé”) est un club de football chinois, évoluant au sein de la Ligue Jia (ou China League One), championnat de deuxième division de football en Chine. Chengdu FC est membre de la Fédération de Football de la République Populaire de Chine, qui est affiliée à la FIFA.
II. FAITS A. Généralités 4. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion au fond dans la présente sentence arbitrale. Si l’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la procédure, il se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
B. Faits à l’origine du litige 5. Le 28 janvier 2018, le Club et le Joueur ont conclu un contrat de sportif rémunéré à plein temps pour une durée de trois saisons, soit du 28 janvier 2018 jusqu’au 1 septembre 2021 (le
“Contrat”).
6. L’article 9 du Contrat prévoit notamment ce qui suit:
“Rémunération brute mensuelle fixe:
1 Févr. 2018 – 31 Juil 2019: 4000 (quatre milles) Euros
1 Août 2019 – 31 Juil 2020: 5000 (cinq milles) Euros
1 Août 2020 – 1 Sep. 2021: 6000 (six milles) Euros”.
7. L’article 10 du Contrat prévoit ce qui suit:
“Le salaire fixe et les primes acquises sont payés au plus tard le 7ème jour ouvrable suivant le mois donnant ouverture à paiement par virement au compte postal ou bancaire communiqué par le Joueur”.
8. L’article 14 du Contrat prévoit ce qui suit:
“Si, pendant la durée du contrat, le joueur venait à rompre le contrat unilatéralement pour s’engager dans un
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autre club, dans ce cas le Joueur serait redevable d’une indemnité forfétaire [sic] envers le Club de 1 000 000 (un million) Euros. Cette indemnité correspond à l’investissement financier du Club dans le programme spécifique mis en place par le Club au profit du Joueur. Il y a lieu d’entendre notamment un ensemble de services nécessaires pour optimaliser la formation du jeune joueur”.
9. Le 31 octobre 2019, le Club a invité par courrier une délégation de Chengdu FC en indiquant vouloir “négocier le transfert de 2 de nos joueurs et ce du 15 décembre 2019 au 19 décembre 2019”.
10. Le 5 novembre 2019, par courrier recommandé, le Joueur a mis le Club en demeure de payer une somme de EUR 12'683.85 d’ici au 15 novembre 2019 au plus tard. Cette somme correspondait, selon le Joueur, aux arriérés de salaires suivants:
“- Pécule de Vacances: 1 810.59€
- Régularisation: 2 551,57€
- Salaire de Juillet 2019: 2 596,15€
- Salaire d’Aout 2019: 2 673,93€
- Salaire de Septembre 2019: 3 051,61€
- Total: 12 683,85€”.
11. Dans son courrier, le Joueur indiquait au Club que, à défaut de paiement dans le délai imparti, il n’aurait d’autre choix que “de considérer la relation contractuelle comme résiliée aux torts exclusifs de l’AFC Tubize et d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’obtenir la réparation du préjudice subi”.
12. Le 18 novembre 2019, une séance d’information s’est tenue avec les joueurs et les employés du Club, dont le procès-verbal, signé par le Joueur, contenait ce qui suit:
“Lundi 18 Novembre 2019, Il a été exposé ce qui suit devant l’Assemblée des joueurs, du staff et du personnel:
Compte tenu de la situation financière délicate du Club, l’AFC Tubize va devoir entamer une procédure visant à geler sa dette globale (salaires, fournisseurs, institutionnels, …).
Un plan garantissant au minimum les 3 prochains mois a été présenté.
Un tour de table a été assuré pour permettre à chacun de poser des questions et d’y apporter les éclaircissements nécessaires”.
13. Le 20 novembre 2019, le Joueur a envoyé au Club un nouveau courrier recommandé de mise en demeure de payer la somme de EUR 12'683.85 d’ici au 30 novembre 2019. A défaut de paiement, le Joueur se réservait le droit de rompre le Contrat au 30 novembre 2019, “selon la
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CCT en vigueur, suite à une faute implicite de l’employeur”.
14. Le 5 décembre 2019, le Club a déposé une requête en réorganisation judiciaire auprès du Tribunal de l’entreprise du Brabant Wallon.
15. Par un jugement du 16 décembre 2019, le Tribunal de l’entreprise du Brabant Wallon a admis la requête du Club et déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire “qui a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation”. Dans ce cadre, le Tribunal de l’entreprise du Brabant Wallon a décidé que le sursis commençait au jour du jugement pour se terminer le 24 février 2020. Le Club était invité à déposer son plan dans le Registre Central de la Solvabilité au moins vingt jours avant une audience fixée au 10 février 2020 pour voter le plan et statuer sur son homologation. Le Club était également invité à communiquer à chacun de ses créanciers sursitaires dans un délai de 8 jours le montant de leur créance.
16. Le 17 décembre 2019, le Club a payé une somme de EUR 2'439.42 au Joueur à titre de remboursement de frais de billets d’avion.
17. Le 11 février 2020, un article de presse rapportait que le Club espérait que “la vente de deux joueurs chinois lui rapportera plus d’un million d’euros”.
18. Par un jugement du 17 février 2020, le Tribunal de l’entreprise du Brabant Wallon a prolongé le sursis octroyé au Club jusqu’au 27 avril 2020 et invité le Club à déposer son plan dans le Registre Central de la Solvabilité au moins vingt jours avant une audience fixée au 30 mars 2020 pour voter le plan et statuer sur son homologation.
19. Le 20 février 2020, le Club a sollicité du Service des Permis de Travail de Wallonie le renouvellement de l’autorisation d’occupation et du permis de travail du Joueur.
20. Le 27 février 2020, le Joueur a envoyé au Club un courrier recommandé relevant l’absence de réaction du Club aux mises en demeure adressées et la violation des obligations de l’employeur prévues dans la loi du 3 juillet 1978 (“Défaut de versement de salaire au statut du joueur professionnel et ceci depuis plus de 3 mois”) ayant pour conséquence “la fin du contrat de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur”. Soulignant que les salaires d’avril, mai, août, septembre, octobre et novembre 2019, janvier et février 2020 n’étaient toujours pas payés, le Joueur a ainsi notifié au club sa décision de résilier avec effet immédiat le Contrat. Dans son courrier, il soutenait également que tout litige entre les parties serait soumis à la “compétence exclusive des juridictions (tribunal du travail) de Nivelles”.
21. Le 1 mars 2020, le Joueur et Chengdu FC ont conclu un contrat intitulé “U21 Players Training Compensation Agreement”, prévoyant une rémunération mensuelle de RMB 20'000.-, et un contrat intitulé “U21 Player Work Contract”, prévoyant une rémunération mensuelle de RMB 5'000.-. La durée des deux contrats était fixée du 1 mars 2020 jusqu’au 28 février 2023.
22. Le 13 mars 2020, le Club a payé une somme de EUR 3'184.79 au Joueur à titre de salaire du mois de février 2020.
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23. Le 2 avril 2020, le Club a payé une somme de EUR 240.20 au Joueur à titre de “PRIME CCT”.
24. Le 8 avril 2020, la Commission des Licences de la RBFA a refusé d’octroyer une licence de club national amateur au Club pour la saison 2020-2021, en raison notamment du non-paiement des salaires des joueurs entre mars et décembre 2019.
25. Par un jugement du 20 avril 2020, le Tribunal de l’entreprise du Brabant Wallon a prolongé le sursis octroyé au Club jusqu’au 19 octobre 2020 et invité le Club à déposer son plan dans le Registre Central de la Solvabilité au moins vingt jours avant une audience fixée au 5 octobre 2020 pour voter le plan et statuer sur son homologation.
26. Le 28 avril 2020, le Joueur a déposé une requête auprès de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA avec les conclusions suivantes:
“Le demandeur demande:
- Qu’il soit dit pour droit que le demandeur a rompu son contrat pour juste cause, en raison de salaires impayés, conformément à l’article 14bis RSTJ;
- Que l’AFC TUBIZE soit condamné au paiement des salaires impayés et au paiement de la totalité des salaires restant dus jusqu’au 1er septembre 2021, montant que le demandeur forfaitarise à 49.999 CHF, renonçant au surplus;
- Que, en application de l’article 23.4 RSTJ, le demandeur soit autorisé à être enregistré immédiatement auprès de SHENGDU BETTER CITY FOOTBALL CLUB, lequel a d’ores et déjà demandé le CIT”.
27. Le 29 avril 2020, le Club a payé une somme de EUR 1'457.71 au Joueur à titre de
“REGULARISATION SALAIRE”.
28. Le 8 mai 2020, la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport a rejeté le recours du Club contre la décision de refus d’octroi de licence de la Commission des Licences de la RBFA.
29. Le 9 juillet 2020, le conseil du Club a informé la FIFA que le Club n’avait jamais reçu ses correspondances du 30 avril 2020 concernant la requête du Joueur et a demandé notamment à la FIFA de lui accorder un délai pour lui permettre de notifier sa position argumentée.
30. Le 10 juillet 2020, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (la “CSJ FIFA”) a communiqué sa décision du 9 juillet 2020 d’admettre la requête de la Fédération de Football de la République Populaire de Chine d’enregistrer provisoirement le Joueur au Chengdu FC avec effet immédiat à titre de mesure provisoire.
31. Le 27 juillet 2020, la CSJ FIFA a informé le Club ne pas être en mesure de lui accorder un délai pour faire part de ses commentaires, compte tenu du fait que la phase d’enquête pour la
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procédure concernant le Joueur avait été clôturée et que le Club était responsable des problèmes de communications de correspondances précédentes en vertu de l’article 4 par. 1 de l’Annexe 3 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (le “RSTJ FIFA”).
32. Le 30 septembre 2020, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (la “CRL FIFA”) a notifié sa décision motivée du 26 août 2020 (la “Décision Litigieuse”) au Club et au Joueur, dont le dispositif est le suivant:
“La demande du demandeur, Luo Xin, est partiellement acceptée.
1. Le défendeur, AFC Tubize, doit payer au demandeur la somme suivante:
- EUR 47,000 brut.
2. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
3. Le demandeur est prié de transmettre immédiatement et directement au défendeur les coordonnées bancaires auxquelles le défendeur doit payer la somme due.
4. Le défendeur est tenu d’envoyer la preuve de paiement du montant dû conformément à la présente décision à l’adresse psdfifa@fifa.org, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol).
5. Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est/ne sont pas payé(s) par le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes:
A. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement – incluant de possibles sanctions sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives. L’interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
B. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici à la fin de l’interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision”.
33. Par un jugement du 5 octobre 2020, le Tribunal de l’entreprise du Brabant Wallon a constaté que le plan de réorganisation du Club avait été approuvé par la majorité des créanciers, soit 11 créanciers, et a homologué ce plan, le rendant contraignant pour tous les créanciers sursitaires. Le Tribunal de l’entreprise du Brabant Wallon a ainsi décidé de clôturer la procédure de réorganisation judiciaire.
34. Le 26 novembre 2020, le Joueur a mis une nouvelle fois en demeure le Club de lui payer la somme de EUR 15'276.38 en indiquant que, à défaut de paiement dans le délai imparti, il
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solliciterait du Tribunal de l’entreprise du Brabant Wallon la révocation du plan de réorganisation du Club.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS 35. Le 20 octobre 2020, le Club a déposé une déclaration d’appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (le “TAS”) contre la Décision Litigieuse, avec une requête de prolongation du délai pour déposer son mémoire d’appel. Soulignant préférer que le TAS désigne une arbitre unique, le Club a désigné Me Bernard Hanotiau, avocat à Bruxelles (Belgique), comme arbitre, dans l’hypothèse d’une formation arbitrale à trois arbitres.
36. A la suite d’une demande du Greffe du TAS du 28 octobre 2020, le Club a régularisé sa déclaration d’appel en date du 30 octobre 2020.
37. Le 3 novembre 2020, le Greffe du TAS a notifié la déclaration d’appel déposée par le Club aux Intimés, les a notamment invités à se prononcer sur la prolongation de délai requise par le Club et sur la composition de la Formation arbitrale, et a adressé une copie de la déclaration d’appel à la FIFA, lui a indiquant qu’elle pouvait requérir son intervention comme partie à l’arbitrage conformément à l’article R41.3 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”).
38. Le 4 novembre 2020, le Joueur a informé le Greffe du TAS qu’il s’opposait à une prolongation de délai et à la soumission du litige à un arbitre unique. Il a également sollicité que le TAS ordonne la production de la décision du Tribunal de l’entreprise du Brabant Wallon d’homologation du plan de réorganisation judiciaire du Club.
39. Le 5 novembre 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait accepté de prolonger le délai du Club pour déposer son mémoire d’appel au 16 novembre 2021.
40. Le 12 novembre 2020, le Joueur a demandé la jonction de son affaire avec l’affaire TAS 2020/A/7457 qui concerne un autre joueur du Club, M. Mu Yiming impliqué dans une procédure avec un état de fait quasi-similaire.
41. Le 16 novembre 2020, dans le délai prolongé par le Greffe du TAS, le Club a déposé son mémoire d’appel concernant la Décision Litigieuse. Il a sollicité la production du contrat professionnel conclu entre le Joueur et Chengdu FC le 1 mars 2020, ainsi que toute annexe et autre fiche de paiement attestant la rémunération du Joueur.
42. Le même jour, le Club a également transmis au Greffe du TAS la décision du Tribunal de l’entreprise du Brabant Wallon d’homologation du plan de réorganisation judiciaire du Club.
43. Le 19 novembre 2020, le Joueur et Chengdu FC ont informé le Greffe du TAS qu’ils n’entendaient pas verser leur part de l’avance de frais et qu’ils s’opposaient à la nomination de Me Bernard Hanotiau, avocat à Bruxelles (Belgique), comme arbitre unique.
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44. Le 26 novembre 2020, le Club a informé le Greffe du TAS qu’il sollicitait l’ajout d’une nouvelle pièce, à savoir un courrier du conseil du Joueur et de Chengdu FC adressé la veille au Club pour le mettre en demeure de payer les créances du Joueur enregistrées dans le plan de réorganisation judiciaire.
45. Le 30 novembre 2020, le Joueur et Chengdu FC ont indiqué ne pas s’opposer à cette production de pièce.
46. Le 4 décembre 2020, le Joueur et Chengdu FC ont déposé leur mémoire commun de réponse.
47. Le 7 décembre 2020, le Greffe du TAS a invité les Parties à lui confirmer d’ici au 14 décembre 2020 si elles sollicitaient que le TAS tienne une audience. Par ailleurs, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel avait décidé, compte tenu des circonstances, de soumettre le litige à un arbitre unique.
48. Le même jour, le Joueur et Chengdu FC ont informé le Greffe du TAS qu’ils souhaitaient la tenue d’une audience.
49. Le 14 décembre 2020, le Club a informé le Greffe du TAS qu’il souhaitait la tenue d’une audience.
50. Le 7 janvier 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait désigné le Professeur Luigi Fumagalli, Professeur et avocat à Milan, Italie, comme Arbitre unique. Me Pierre Turrettini, avocat à Genève, était nommé en qualité de greffier ad hoc.
51. Le 20 janvier 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que, vu la similarité entre les affaires TAS 2020/A/7456 et TAS 2020/A/7457, l’Arbitre unique suggérait que les procédures soient tenues lors de la même audience. Aucune jonction de procédure n’a en revanche été décidée.
52. Le 28 janvier 2021, le Greffe du TAS a pris note que les Parties acceptaient que les affaires TAS 2020/A/7456 et TAS 2020/A/7457 soient traitées lors d’une seule et même audience et a convoqué les Parties à une audience fixée le 12 mars 2021.
53. Le 8 février 2021, le Club a demandé au Greffe du TAS s’il était possible de tenir l’audience en présentiel.
54. Le 10 février 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que, au vu de la situation sanitaire et des nombreuses restrictions de voyage en vigueur, l’audience aurait lieu par vidéo-conférence.
55. Le 11 février 2021, le Joueur a transmis au Greffe du TAS une copie de ses contrats avec Chengdu FC qui prévoit un salaire mensuel en faveur du Joueur de RMB 25'000.-, ainsi que des copies de relevés bancaires prouvant le paiement de salaires.
56. Le 8 mars 2021, les ordonnances de procédure ont été envoyées aux Parties pour chaque affaire.
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57. Le même jour, le Club, le Joueur et Chengdu FC ont retourné les ordonnances de procédures signées.
58. L’audience s’est tenue le 12 mars 2021 par vidéo-conférence, en présence de l’Arbitre Unique, assisté par Me Pauline Pellaux, Conseillère auprès du TAS, et de Me Pierre Turrettini, Greffier ad hoc.
59. Les personnes suivantes étaient présentes à l’audience:
- Le Club était représenté par M. Raymond Langendries, Président du club, et assisté par ses conseils, Me Guy San Bartolome Sarrey et M. Laurent Denis.
- Le Joueur et M. Mu Yiming (partie intimée dans la procédure TAS 2020/A/7457) étaient présents, assistés par leurs conseils, Me Jean-Louis Dupont, Me Martin Hissel et Me Rodrigue Capart.
- Chengdu FC était représenté par M. Liu Gang, membre du conseil d’administration, et M. Xie Nianfeng, directeur du département compétition, et assisté par ses conseils, Me Jean-Louis Dupont, Me Martin Hissel et Me Rodrigue Capart.
60. A l’ouverture de l’audience, les Parties ont expressément confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection à formuler quant à la composition de la formation arbitrale.
61. Le Joueur a été entendu en qualité de partie. En substance, il a déclaré ce qui suit:
- Il a confirmé ses déclarations écrites.
- Il a été approché la première fois par Chengdu FC vers fin février début mars 2020. Il n’a reçu aucune offre de contrat avant.
- Un intermédiaire s’est occupé de la transaction mais il ne sait pas si cet intermédiaire était en contact avec Chengdu FC avant le 27 février 2020.
62. M. Liu Gang, membre du conseil d’administration de Chengdu FC, a été entendu en qualité de partie. En substance, il a déclaré ce qui suit:
- Les représentants de Chengdu FC sont venus en Europe en décembre 2019 pour faire un tour et enquêter sur plusieurs clubs. Ils se sont rendus à Tubize pour parler avec les dirigeants du Club au sujet de deux joueurs chinois, sans toutefois mentionner un montant pour une indemnité de transfert.
- Début 2020, en raison d’un changement de règles qui permettait de prendre de jeunes joueurs, Chengdu FC a écrit une lettre d’intention pour faire part de son intérêt pour M. Mu Yiming pour une indemnité de EUR 500'000.-. Après l’envoi de cette lettre, Chengdu
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FC a été informé des salaires impayés.
63. M. Raymond Langendries, Président du Club, a été entendu en qualité de partie. En substance, il a déclaré ce qui suit:
- Il a combiné deux carrières, l’une politique (parlementaire, ministre, président de la chambre des députés, maire de la ville) et l’autre sportive (président de club depuis 1988). Dans ce cadre, il ne peut pas mentir ou frauder au risque de mettre sa réputation en question.
- Dans sa carrière, il n’a jamais vécu de tels événements. D’abord, l’espoir des premiers contacts avec Chengdu FC, puis le doute quand il reçoit les mises en demeure du Joueur et son coéquipier. La réception de la lettre d’intention, puis les lettres de résiliation.
- Le Joueur serait parti le 27 février 2020 selon le bailleur du Joueur qui est un de ses amis.
64. A la fin de l’audience, les Parties ont expressément reconnu que leur droit d’être entendu avait été respecté par le TAS et qu’elles étaient satisfaites de la manière dont elles avaient été traitées au cours de la présente procédure arbitrale.
65. Le 12 mars 2021, après l’audience, et comme convenu avec l’Arbitre Unique, le Joueur a adressé au Greffe du TAS une copie de l’article XX.41 du Code de droit économique belge dont le contenu indique que, sous peine d’irrecevabilité, le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal qui inclut notamment “un exposé de la manière dont le débiteur satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants”.
IV. ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES 66. Les arguments des Parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience du 12 mars 2021, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci- après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte dans leur intégralité par l’Arbitre Unique, y compris celles auxquelles il n’est pas expressément fait référence.
A. La position du Club 67. Dans son mémoire d’appel, le Club a pris les conclusions suivantes:
“Déclarer la requête d’appel recevable et fondée;
Réformer la décision dont appel en condamnant Monsieur LUO XIN (et solidairement CHENGDU BETTER CITY FC) au paiement d’une indemnité compensatoire de rupture de contrat (pour résiliation sans juste cause de Monsieur LUO XIN en date du 27 février 2020) chiffrée à 500.000,00 € (à augmenter d’un intérêt de 5% l’an depuis le 27 février 2020 jusqu’à la date du paiement effectif) au profit de l’AFC TUBIZE et ce, conformément à l’article 17 du FIFA RSTP;
TAS 2020/A/7456 12 AFC Tubize c. Luo Xin & Chengdu Better City FC, sentence du 30 septembre 2021
Condamner Monsieur LUO XIN et/ou le club CHENGDU BETTER CITY FC aux entiers frais d’arbitrage (y compris le droit de greffe de 1.000 CHF) engendrés dans le cadre de la présente procédure;
Condamner Monsieur LUO XIN et/ou le club CHENGDU BETTER CITY FC au paiement d’une somme ex aequo et bono de 10.000 CHF valant contribution aux frais de défense exposés par l’AFC TUBIZE dans le cadre de la présente procédure”.
68. En substance, les arguments du Club peuvent être résumés comme suit:
- Le RSTJ FIFA s’applique à la présente procédure et, subsidiairement, le droit suisse, tout en tenant compte de la législation belge en vigueur, en particulier la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises.
- Nonobstant l’envoi de deux courriers de mise en demeure (avec l’assistance de mandataires), le Joueur a ensuite renoncé explicitement à son droit de résiliation unilatérale en poursuivant son activité professionnelle au sein du Club, y compris durant le mois de décembre 2019, ce qui est prouvé par le site internet Transfermarkt. De plus, tant les salaires du mois de décembre que les billets d’avion aller-retour pour la Chine ont été payés par le Club. Le lien de confiance a ainsi subsisté entre le Joueur et le Club. Le Club a par ailleurs sollicité le renouvellement des permis de travail et de séjour du Joueur.
- Le Club reconnait avoir subi des difficultés financières. Cela étant, le Club a consenti à des efforts sérieux pour sortir de cette situation, ce qui a été admis par le tribunal qui a accepté la procédure de réorganisation judiciaire et nommé un commissaire dans ce cadre. Cette procédure est désormais terminée.
- Les créances du Joueur (soit les salaires impayés des mois d’avril à novembre 2019) ont été reprises dans le cadre de la réorganisation judiciaire par accord collectif conformément à l’article 30 de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises, ce qui a été accepté par le Joueur qui a signé procès-verbal de la séance d’information au 18 novembre 2019 et continué à jouer pour le Club par la suite, malgré la mise en demeure de paiement au 30 novembre 2019. Le Joueur ne pouvait ainsi solliciter le paiement des salaires pendant la période de sursis. Le plan de réorganisation judiciaire a empêché en effet le paiement de dettes du Club. Les deux mises en demeure envoyées par le Joueur sont ainsi dépourvues d’effets juridiques, en particulier la deuxième qui a été adressée après la séance d’information du 18 novembre 2019.
- Compte tenu du fait que le paiement du salaire du mois de décembre 2019 n’a pas été contestés, la résiliation du 27 février 2020 du Joueur vise uniquement le non-paiement du salaire du mois de janvier 2020, puisque le salaire du mois de février 2020 ne pouvait être versé au Joueur qu’au plus tôt “le 7ème jour ouvrable suivant le mois donnant ouverture à paiement par virement au compte postal ou bancaire communiqué par le Joueur”, soit le 7 mars 2020, étant rappelé que le paiement a eu lieu le 13 mars 2020. Sous l’angle du droit belge, le non- paiement de la rémunération ou le retard dans le paiement ne met pas fin automatiquement au contrat de travail. Selon le RSTJ FIFA, il faut au moins deux mois
TAS 2020/A/7456 13 AFC Tubize c. Luo Xin & Chengdu Better City FC, sentence du 30 septembre 2021
de salaires impayés pour permettre une résiliation et une lettre de mise en demeure. Les deux conditions de fond pour permettre la résiliation ne sont donc pas remplies en l’espèce, car un seul mois de salaire était du (le mois de janvier) et aucune lettre de mise en demeure n’avait été envoyée par le Joueur.
- La CRL FIFA s’est trompée dans le calcul des arriérés de rémunération dus. La rémunération due au Joueur correspond à EUR 36'571.42, et non pas EUR 86'000.-Trois paiements substantiels ont par ailleurs été effectués par le Club au Joueur pour un montant total de EUR 4'882.70, soit EUR 3'184.79 le 13 mars 2020 (salaire de février 2020), EUR 240.20 le 2 avril 2020 (prime CCT) et EUR 1'457.71 le 29 avril 2020 (régularisation salaire). A l’exception des créances sursitaires, aucune autre rémunération n’est donc due par le Club au Joueur.
- Le Joueur s’est engagé sous contrat professionnel avec Chengdu FC le 1 mars 2020, soit deux jours après la notification de la résiliation de son contrat avec le Club. Cet engagement si rapide a justifié la résiliation rapide et irrégulière du contrat avec le Club par le Joueur. Le Club a été victime d’une manigance organisée par Chengdu FC pour engager le Joueur gratuitement.
- Le seul salaire non payé est ainsi celui du mois de janvier 2020, de sorte que, compte tenu de l’absence de mise en demeure, le Joueur a résilié le Contrat sans juste cause.
- Le fait que le Club n’ait pas participé aux procédures devant la CRL FIFA ne constitue pas un acquiescement des conclusions du Joueur. Le Club a immédiatement écrit à la FIFA dès la prise de connaissance des procédures.
- Selon l’article 14 du Contrat, le Joueur est redevable d’une indemnité compensatoire pour rupture de contrat d’un montant de EUR 1 million.
- Comme circonstance aggravante, le Club retient que le Joueur a résilié unilatéralement le Contrat pendant la période protégée, puisqu’il était âgé de moins de 28 ans et a résilié le Contrat au cours du début de la troisième année de son exécution. Le Joueur a ainsi empêché le Club de conclure un contrat de transfert avec Chengdu FC, dont une délégation était venue en Belgique pour confirmer son intérêt pour le profil du Joueur.
- Comme circonstance atténuante, le Club retient que le Joueur a accepté le sursis de ses créances (salaires d’avril à décembre 2019) dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire, de sorte que ces créances doivent venir en déduction de l’indemnité compensatoire de rupture de contrat. Par ailleurs, le Club reconnait n’avoir pas obtenu sa licence de club national amateur et ne souhaite pas s’opposer à l’épanouissement de la carrière sportive du Joueur.
- Pour ces raisons, l’indemnité compensatoire due par le Joueur au Club pour rupture de contrat s’élève à EUR 500'000.-, plus intérêts de 5% l’an dès le 27 février 2020.
TAS 2020/A/7456 14 AFC Tubize c. Luo Xin & Chengdu Better City FC, sentence du 30 septembre 2021
- Chengdu FC doit être tenue solidairement responsable du paiement de ces indemnités compensatoires, puisque le Joueur a été engagés auprès de ce club deux jours après la résiliation de son Contrat avec le Club.
B. La position du Joueur et de Chengdu FC 69. Dans leur mémoire de réponse, le Joueur et Chengdu FC ont pris les conclusions suivantes:
“Les Intimés sollicitent de la Formation arbitrale qu’elle:
- confirme intégralement la décision de la Chambre de règlement des litiges de la FIFA;
- en conséquence, condamne l’AFC Tubize au paiement des sommes et intérêts moratoires tels que définis dans ladite décision;
- condamne l’AFC Tubize à supporter l’intégralité des frais d’arbitrage et de Greffe;
- condamne l’AFC Tubize à verser aux Intimés une somme de 15.000 EUR à titre de contribution à leurs frais de défense.
A titre subsidiaire, pour l’hypothèse où la Formation arbitrale déciderait que le joueur ne disposait pas d’une juste cause de rupture:
- condamner les Intimés à verser à l’Appelante 20.000 euro, desquels il convient de déduire les salaires restant dus, tels que déterminés par la Formation arbitrale;
- partager les frais d’arbitrage et de Greffe à parts égales (50 % à charge de l’Appelante; 50% à charge des Intimés);
- dire pour droit que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais de défense”.
70. En substance, les arguments du Joueur et Chengdu FC peuvent être résumés comme suit:
- Les règlements de la FIFA (à interpréter selon le droit suisse) s’appliquent à la présente procédure, ainsi que le droit belge, comme droit choisi par les Parties et dans la mesure où ses particularités ont un impact sur la résolution du litige. La loi du 30 janvier 2009 sur la continuité des entreprises n’est pas applicable au plan de réorganisation judiciaire puisqu’elle a été abrogée et remplacée depuis 2013 par le titre V du Livre XX du Code de droit économique.
- Le silence circonstancié du Club lors des procédures devant la CRL FIFA signifie que le Club a acquiescé aux prétentions du Joueur. A défaut de retenir cette interprétation, cela reviendrait à permettre à une partie de s’abstenir devant les instances de la FIFA, qui n’auraient plus d’utilité, puis, en fonction du résultat, saisir le TAS en appel. Selon le droit suisse, le consentement peut se manifester de manière tacite, ce que le Club a fait en
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l’espèce. Le Club n’a pas su prouver pourquoi les correspondances adressées par les instances de la FIFA ont été bloquées.
- Lorsque le Joueur a été engagé par le Club, ce dernier évoluait en seconde division professionnelle du football belge. A la fin de la saison 2018-2019, le Club a été relégué en D1 Amateur, ce qui a mis le Club au bord de la faillite. Cela étant, en avançant qu’il allait vendre le Joueur et M. Mu Yiming pour plus d’un million d’euros dans son plan de réorganisation, le Club a obtenu un sursis du Tribunal de l’entreprise du Brabant Wallon, ceci de manière dolosive puisque le Club aurait ainsi mis en avant les éléments mensongers suivants:
- le Club a occulté l’existence des mises en demeure annonçant une résiliation prochaine du Contrat du Joueur;
- le Club a qualifié de désertion une rupture parfaitement respectueuse du Contrat;
- le Club a prétendu avoir saisi les instances de la FIFA alors que le Joueur l’a fait et a occulté la Décision Litigieuse défavorable au Club;
- le Club a indiqué au Tribunal de l’entreprise du Brabant Wallon des dettes envers le Joueur inférieures à ce qui a été fixé dans la Décision Litigieuse.
- Le plan de réorganisation judiciaire a été obtenu sur la base de déclarations mensongères ce qui constitue une faute additionnelle à prendre en compte pour justifier la rupture de confiance.
- Le Joueur pouvait résilier le Contrat en invoquant l’existence d’une juste cause, comme justement motivé par la Décision Litigieuse.
- Il n’est pas contesté que les salaires sont restés impayés pendant de nombreux mois. En effet, à la date de résiliation du Contrat par le Joueur le 27 février 2020, le Club était encore redevable envers le Joueur des salaires d’avril et mai 2019, d’août à novembre 2019 et de janvier 2020, ainsi que le “13ème mois” de 2018. Selon la jurisprudence du RSTJ FIFA, un tel manquement, malgré des mises en demeure, constitue une juste cause permettant la résiliation du Contrat.
- Le procès-verbal de la séance d’information du 18 novembre 2019 ne constitue pas un acquiescement du Joueur au non-paiement de leur salaire. Le Joueur a simplement signé une feuille de présence lors d’une réunion d’information légalement obligatoire pour pouvoir faire une demande de plan de réorganisation judiciaire. Selon le droit belge, les travailleurs doivent en effet être consultés avant une demande de plan de réorganisation judiciaire conformément à l’article XX.41 du Code de droit économique belge. Il n’y a pas de renonciation expresse du Joueur à réclamer son salaire dans le procès-verbal. En tout état, aucun avocat n’a été convié, ni n’était présent, à cette séance et il est probable qu’aucun traducteur n’était également présent pour assurer un consentement éclairé du
TAS 2020/A/7456 16 AFC Tubize c. Luo Xin & Chengdu Better City FC, sentence du 30 septembre 2021
Joueur.
- Le fait que le Joueur ait poursuivi l’exécution de ses obligations en décembre 2019 jusqu’en février 2020 n’implique pas une renonciation explicite au droit de résiliation annoncé dans les lettres de mise en demeure.
- Le sursis octroyé au Club dans le cadre du plan de réorganisation judiciaire impliquait que les créanciers du Club ne pouvaient obtenir, par voie d’exécution, le paiement forcé de leur(s) créance(s). Les créances n’ont toutefois pas disparu du fait du sursis. Au contraire, l’article XX.73 du CDE stipule que “le plan de réorganisation ne peut comporter de réduction ou d’abandon des créances sursitaires nées de prestations de travail”. Le Joueur conservait ainsi son droit de rompre son contrat de travail puisque le Club ne payait pas malgré des mises en demeure.
- Selon l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le non-paiement de la rémunération est considéré par la jurisprudence comme une faute de l’employeur qui justifie la rupture du contrat sans préavis ni indemnité. Il est reconnu que le non- paiement de la rémunération ne met pas fin automatiquement au contrat comme soulevé par le Club. Cela étant, en l’espèce, le Joueur a notifié la résiliation par courrier.
- Le Joueur reconnait qu’il ne pouvait pas réclamer le paiement des salaires antérieurs au 16 décembre 2019 en raison du sursis accordé au Club. Cela étant, le Joueur rappelle que le salaire du mois de janvier 2020 n’a pas été payé non plus. Selon le droit belge, aucune mise en demeure supplémentaire n’était ainsi nécessaire pour résilier le Contrat pour faute grave, compte tenu des nombreux manquements du Club (non-paiement des salaires, refus de licence et relégation, non-respect des conditions légales pour obtenir le renouvellement des permis de séjour et travail). La confiance avec le Club était définitivement rompue au moment des résiliations par le Joueur. L’article 14bis du RSTJ FIFA prévoit par ailleurs une résiliation pour juste cause quand deux mois de salaire sont impayés et une mise en demeure de quinze jours a été envoyée. Si l’application du RSTJ FIFA revient à protéger les clubs contre des travailleurs, cela constitue une violation des règles européennes du droit de la concurrence.
- Selon le droit belge, le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur si le paiement est nécessaire pour la continuité de l’entreprise. Le Club aurait ainsi dû payer les salaires du Joueur, ainsi que ceux de son coéquipier, puisque cela semblait nécessaire à sa survie économique, la vente de deux joueurs, dont le Joueur, devait permettre d’apurer le passif. Dans ces conditions, l’attitude du Club, qui n’a pas souhaité répondre aux mises en demeure du Joueur, est incompréhensible, ce d’autant plus que d’autres joueurs auraient reçu des salaires dans la même période.
- Au moment du dépôt des réponses à l’appel, le Club n’a toujours pas payé au Joueur ses dettes reconnues dans le plan de réorganisation judiciaire homologué le 5 octobre 2020 par le Tribunal de l’entreprise du Brabant Wallon, malgré une nouvelle mise en demeure. Un tel manquement illustre l’absence de confiance qui anime le Joueur à l’égard de leur
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ancien employeur.
- La décision de la Commission des Licences de la RBFA du 8 avril 2020 atteste par ailleurs du nombre de manquements du Club, ce qui prédisait une relégation en ligue amateure et justifiait pour le Joueur la résiliation de son contrat.
- Les permis de travail et de séjour du Joueur venaient à échéance le 21 mars 2020. Malgré des demandes du Club, il ne fait nul doute que les permis ne seraient pas renouvelés, car l’administration doit vérifier que les salaires convenus ont bien été versés à l’employés. Le Joueur savait ainsi par avance que les permis n’allaient pas être renouvelés. En soi, la certitude du non-renouvellement des permis constitue une juste cause de rupture du contrat de travail, notamment dans la situation particulière de pandémie au moment des faits.
- Tous ces manquements analysés conjointement permettre de conclure que le Joueur peut revendiquer une juste cause permettant de résilier le Contrat avec effet immédiat, c’est-à- dire sans mise en demeure.
- En raison de la résiliation pour juste cause, le Joueur est en droit de demander une indemnité au Club, ce qui a été constaté par la CRL FIFA dans la Décision Litigieuse. Les erreurs de calcul invoquées par le Club à cet égard sont sans pertinence puisque le Joueur aurait pu obtenir un montant bien supérieur, mais a décidé de plafonner l’indemnité à EUR 47'000.-.
- A considérer que la juste cause ne soit pas reconnue, l’Arbitre unique devrait retenir comme circonstances atténuantes tous les manquements du Club lors de la détermination des indemnités dues par le Joueur au Club. En tout état, aucun club tiers n’avait manifesté un quelconque intérêt pour le Joueur, de sorte qu’aucune indemnité de transfert n’était attendue pour lui. Par conséquent, une indemnité par Joueur de EUR 20'000.- pourrait être fixée ex aequo et bono, avec déduction des montants respectifs dus au Joueur à titre de salaires impayés.
- Les montants dus au Joueur (total de EUR 16'115.23) sont détaillés comme suit au jour de la réponse:
- 13ème mois de 2018 – EUR 1'810.59;
- août 2019 – EUR 2'673.93;
- septembre 2019 – EUR 3'051.61;
- octobre 2019 – EUR 2'592.53;
- novembre 2019 – EUR 2'592.53;
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- janvier 2020 – EUR 3'394.04.
V. COMPÉTENCE 71. L’article R47 du Code dispose que:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
72. L’article 58 des Statuts de la FIFA prévoit notamment que:
“1. Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision.
2. Le TAS ne peut être saisi que lorsque toutes les autres voies de recours internes ont été épuisées”.
73. L’article 24 al. 2 RSTJ FIFA dispose que les décisions de la CRL FIFA peuvent faire l’objet d’un recours devant le TAS.
74. En l’espèce, la Décision Litigieuse émane de la CRL FIFA. De plus, les Parties ont expressément reconnu la compétence du TAS dans leurs écritures ainsi que par la signature et l’acceptation de l’ordonnance de procédure. L’Arbitre unique relève que le Joueur n’a par ailleurs émis aucune réserve et procédé au fond sur l’ensemble des conclusions du Club, y compris celles présentées par le Club pour la première fois devant le TAS. L’Arbitre unique déclare en conséquence que le TAS est compétent pour décider du présent litige.
VI. RECEVABILITÉ 75. L’article R49 du Code dispose que:
“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Le/la Président(e) de Chambre n’ouvre pas de procédure si la déclaration d’appel est manifestement tardive et doit notifier cette décision à la personne qui l’a déposée. Lorsqu’une procédure est mise en œuvre, une partie peut demander au/à la Président(e) de Chambre ou au/à la Président(e) de la Formation, si une Formation a déjà été constituée, de la clôturer si la déclaration d’appel est tardive. Le/la Président(e) de Chambre ou le/la Président(e) de la Formation rend sa décision après avoir invité les autres parties à se déterminer”.
76. L’article 58 des Statuts de la FIFA prévoit notamment que:
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“1. Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision”.
77. En l’espèce, l’Arbitre unique relève que la Décision Litigieuse a été notifiée avec la motivation le 30 septembre 2020 et que la déclaration d’appel a été déposée le 20 octobre 2020, soit dans le délai prévu à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA. Elle remplissait par ailleurs les conditions fixées à l’article R48 du Code. Le mémoire d’appel a ensuite été déposé dans les délais fixés par le TAS. Par conséquent, l’appel est recevable.
VII. DROIT APPLICABLE 78. L’article R58 du Code, dispose que:
“La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
79. L’article 57 al. 2 des Statuts de la FIFA dispose que:
“La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
80. Le Contrat ne prévoit pas de clause spécifique s’agissant du droit applicable. Il est en revanche indiqué à l’article 17 que, en cas de litige, “les instances de la FIFA sont seules compétentes”.
81. En l’espèce, le Club fait valoir que le RSTJ FIFA s’applique et, subsidiairement, le droit suisse, en tenant compte de le législation belge en vigueur. Le Joueur et Chengdu FC font valoir que le RSTJ FIFA s’applique, ainsi que le droit belge, comme droit choisi par les Parties et dans la mesure où ses particularités ont un impact sur la résolution du litige.
82. L’Arbitre unique relève que le Contrat n’est pas clair quant au droit applicable. Cela étant, il y a toutefois une disposition qui indique que les instances de la FIFA doivent régler tout litige entre les parties au contrat. De ce fait, l’Arbitre unique en conclut que les parties au contrat ont – implicitement au moins – admis l’application de l’article 57 al. 2 des Statuts de la FIFA et, de ce fait, de l’article R58 du Code. Cette conclusion est confirmée par le fait que les Parties ont ensuite admis, tant dans leurs écritures que durant l’audience, que le RSTJ FIFA devait s’appliquer en premier lieu au litige.
83. La question de l’application du droit belge (en plus du RSJT FIFA), et de l’application subsidiaire du droit suisse selon l’article 57 al. 2 des Statuts de la FIFA, est plus délicate.
TAS 2020/A/7456 20 AFC Tubize c. Luo Xin & Chengdu Better City FC, sentence du 30 septembre 2021
84. L’Arbitre unique relève que la question du droit applicable à un contrat de travail d’un joueur de football a souvent été traitée par le TAS et la doctrine. Dans ce cadre, le Professeur Ulrich Haas a notamment conclu ce qui suit d’une situation dans laquelle les parties acceptent l’application de l’article R58 du Code mais invoquent également un droit étranger (HAAS U., Applicable law in football-related disputes – The relationship between the CAS Code, the FIFA Statutes and the agreement of the parties on the application of national law, CAS Bulletin 2015- 2, p. 13):
“To summarise, it must therefore be concluded that Art. R58 of the CAS Code – because its intention is to mandatorily restrict the parties’ freedom of choice of law – always takes precedence over any explicit (direct or indirect) choice of law by the parties. Hence any choice of law made by the parties does not prevail over Art. R58 of the CAS Code, but is to be considered only within the framework of Art. R58 of the CAS Code and consequently affects only the subsidiarily applicable law”.
soit en traduction libre:
“En résumé, il faut donc conclure que l’art. R58 du Code CAS – parce que son intention est de restreindre obligatoirement la liberté de choix de la loi par les parties – prime toujours sur tout choix explicite (direct ou indirect) de la loi par les parties. Par conséquent, tout choix de loi effectué par les parties ne prévaut pas sur l’art. R58 du Code du TAS, mais doit être considéré uniquement dans le cadre de l’art. R58 du Code CAS et n’affecte par conséquent que le droit subsidiairement applicable”.
85. En ce qui concerne l’application subsidiaire du droit suisse prévue à l’article 57 al. 2 des Statuts de la FIFA, le Professeur Ulrich Haas considère ce qui suit (Ibid., p. 15):
“The reference to the “additionally” applicable Swiss law is merely intended to clarify that the RSTP are based on a normatively shaped preconception, which derives from having a look at Swiss law. Consequently, the purpose of the reference to Swiss law in Art. 66 (2) of the FIFA Statutes [ancien article 57 des Statuts de la FIFA] is to ensure the uniform interpretation of the standards of the industry. Under Art. 66 (2) of the FIFA Statutes, however, issues that are not governed by the RSTP should not be subject to Swiss law”.
soit en traduction libre:
“La référence au droit suisse applicable “à titre supplétif” a pour seul but de préciser que le RSTP est basé sur une idée préconçue normative, qui découle de l’examen du droit suisse. Par conséquent, l’objectif de la référence au droit suisse dans l’art. 66 (2) des Statuts de la FIFA [ancien article 57 des Statuts de la FIFA] a pour but de garantir une interprétation uniforme des normes de la branche. Selon l’Art. 66 (2) des Statuts de la FIFA, les questions qui ne sont pas régies par le RSTP ne devraient toutefois pas être soumises au droit suisse”.
86. L’Arbitre unique adhère au point de vue repris ci-dessus. Cette hiérarchisation des règles applicables permet en effet d’assurer une mise en œuvre uniforme, sur le plan international, des principes et règles applicable en matière de football, ce qui ne serait pas possible avec une application d’une multitude de droits nationaux.
TAS 2020/A/7456 21 AFC Tubize c. Luo Xin & Chengdu Better City FC, sentence du 30 septembre 2021
87. Par conséquent, l’Arbitre unique appliquera en premier lieu les règlements de la FIFA, en particulier le RSTJ FIFA (édition mars 2020), et, à titre subsidiaire, le droit suisse pour interpréter le RSTJ FIFA. Conformément aux souhaits des Parties et à la doctrine qui précède, l’Arbitre unique tiendra compte du droit belge si besoin pour les particularités de l’affaire qui ne sont pas réglées par le RSTJ FIFA.
VIII. AU FOND 88. L’objet de la présente procédure est la Décision Litigieuse qui a ordonné le Club de payer la somme de EUR 47'000.- au Joueur. Le Club a fait recours contre la Décision Litigieuse et demandé sa réforme par le TAS dans le sens des conclusions prises dans ses écritures.
89. Dans la Décision Litigieuse, la CRL FIFA a retenu que le Joueur avait résilié son contrat avec le Club le 27 février 2020 pour juste cause, en raison du fait qu’il avait mis en demeure le Club de payer ses salaires impayés à deux reprises, conformément à l’article 14bis RSTJ FIFA, et que le Club ne s’était pas exécuté.
90. La CRL FIFA a ainsi considéré que le Club devait rembourser au Joueur les arriérés de salaires dus, pour un montant total de EUR 86'000.-. En plus de cette somme, une indemnité pour rupture de contrat d’un montant de EUR 91'333.50 devrait être due par le Club au Joueur. Cela étant, compte tenu du fait que le Joueur a limité le montant total de ses prétentions à CHF 49'999.-, renonçant au surplus, la CRL FIFA a décidé d’octroyer au Joueur un montant total de EUR 47'000.-.
91. L’Arbitre unique doit dès lors répondre aux questions suivantes pour régler le présent litige:
A. Est-ce que le Joueur a résilié le Contrat le 27 février 2020 avec juste cause ?
B. Quelles sont les conséquences financières de la réponse de l’Arbitre Unique à la première question ?
A. Est-ce que le Joueur a résilié le Contrat le 27 février 2020 avec juste cause ? 92. En premier lieu, l’Arbitre unique doit déterminer si la CRL FIFA a, à juste titre, considéré que le Joueur avait une juste cause au sens du RSTJ FIFA pour résilier le Contrat. Selon la Décision Litigieuse, le Joueur a mis en demeure le Club à deux reprises les 5 et 20 novembre 2019, puis a résilié le Contrat avec le Club le 27 février 2020, donnant de facto plus de quinze jours au Club pour payer les montants réclamés. De plus, la CRL FIFA a retenu que, à la date des deux mises en demeure, plus de deux mois de salaires étaient dus. Par conséquent, le Joueur avait valablement résilié le Contrat pour juste cause
93. Dans le cadre de son appel, le Club fait valoir notamment que le Joueur a renoncé explicitement à son droit de résiliation en poursuivant son activité professionnelle au sein du Club, ce qui prouve que la relation de confiance a subsisté. De plus, selon le Club, les créances du Joueur
TAS 2020/A/7456 22 AFC Tubize c. Luo Xin & Chengdu Better City FC, sentence du 30 septembre 2021
d’avril à novembre 2019 font partie du plan de réorganisation judiciaire du Club, accepté par le Joueur lors de la séance du 18 novembre 2019, et sont donc des créances “sursitaires”, pour lesquelles un paiement ne pouvait être exigé par le Club. La résiliation était ainsi intervenue le 27 février 2020 alors qu’un seul salaire exigible (celui du mois de janvier 2020) était dû. Pour ces raisons, aucune juste cause ne justifiait la résiliation du Contrat par le Joueur.
94. De leur côté, le Joueur et Chengdu FC font valoir notamment que le non-paiement de salaires pendant plusieurs mois constitue une juste cause permettant la résiliation du Contrat avec le Club. Selon eux, le fait que le Joueur ait continué de travailler jusqu’en février 2020 ne constitue pas une renonciation au droit de résilier le Contrat, tout comme le procès-verbal de la séance du 18 novembre 2019 ne constitue pas une renonciation aux salaires dus. Le Joueur admet que le plan de réorganisation judiciaire ne lui permettait pas d’obtenir, par voie d’exécution forcée, le paiement de son salaire. En revanche, il n’empêchait pas le Joueur de résilier le Contrat pour des créances qui n’ont pas disparues en raison de l’existence de ce plan.
95. L’Arbitre unique relève tout d’abord que le RSTJ FIFA défend le principe de la stabilité contractuelle (pacta sunt servanda). Dans ce cadre, il est prévu à l’article 13 RSTJ FIFA que “[u]n contrat entre un joueur professionnel et un club peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un commun accord”. Ce principe n’est toutefois pas absolu, puisque le RSTJ FIFA prévoit deux dispositions permettant une rupture de contrat pour juste cause (à l’exception de la juste cause sportive) qu’il convient d’analyser pour la résolution du présent cas.
96. L’article 14 al. 1 RSTJ FIFA prévoit ainsi que, “[e]n présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives)”. L’article 14bis RSTJ FIFA prévoit que si un club ne paie pas “au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues”, le joueur a le droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières.
97. Le RSTJ FIFA ne définit pas le terme “juste cause” de son article 14. Le commentaire du RSTJ FIFA prévoit toutefois qu’il “convient de définir au cas par cas ce qu’est la juste cause et si les conditions de la juste cause sont réunies. Une infraction au contrat de travail ne constitue pas en elle-même un motif suffisant de résiliation pour juste cause. Cependant, si le comportement transgressif persiste ou si plusieurs infractions se suivent au cours d’une certaine période, le non-respect du contrat est très probablement de nature à justifier la résiliation unilatérale de celui-ci par la partie lésée” (Commentaire du RSTJ FIFA, Article 14, N2). A titre d’exemple, le commentaire du RSTJ FIFA indique qu’un joueur peut résilier un contrat pour juste cause lorsqu’il n’a pas perçu son salaire depuis plus de trois mois, bien que le club ait été avisé de ce défaut de paiement, puisque le non-respect persistant des clauses financières du contrat pourrait sévèrement compromettre sa position et son existence.
98. L’Arbitre unique relève également que la règle qui permet à un joueur de terminer son contrat pour “juste cause” correspond à une disposition de droit suisse, qui s’applique à titre subsidiaire pour ce qui concerne le RSTJ FIFA: l’article 337 al. 1 du Code suisse des obligations (CO), dont la première phrase prévoit que “L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs”. Le concept de “juste cause” est ainsi comparable au concept de
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“justes motifs”.
99. Selon l’article 337 al. 2 CO, “Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail”. Un juste motif est un fait propre à détruire la confiance qu’impliquent, dans leur essence, les rapports de travail ou à les ébranler de telle façon que la poursuite des rapports contractuels ne peut plus être exigée de celui qui donne le congé, de sorte qu’il ne peut plus lui être demandé d’attendre l’expiration de l’échéance du contrat (s’il s’agit d’un contrat de durée déterminée); il appartient à celui qui se prévaut de l’existence de justes motifs de prouver leur existence (article 8 du Code Civil suisse) (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 571 et les références à la jurisprudence, notamment ATF 130 III 213 et 129 III 380).
100. Une violation particulièrement grave permet à l’employeur ou à l’employé de résilier le contrat avec effet immédiat. Si le manquement est moins grave, un avertissement préalable est nécessaire. En ce qui concerne une résiliation par l’employé, cet avertissement a pour but de permettre à l’employeur de prendre conscience du manquement et de l’enjoindre de respecter ses obligations (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 588). Il a ainsi été jugé qu’en cas de retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, le travailleur peut, si ce retard persiste en dépit d’une sommation qu’il a adressée à l’employeur, résilier immédiatement le contrat en se fondant sur l’article 337 CO (TF, 4A_192/2008, du 9 octobre 2008; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 591).
101. En ce qui concerne le retard dans le paiement du salaire par un club, le TAS a déjà statué de la manière suivante (TAS 2014/A/3707; TAS 2013/A/3398; TAS 2006/A/1180):
“The non-payment or late payment of remuneration by an employer does in principle – and particularly if repeated as in the present case – constitute “just cause” for termination of the contract (ATF 2 February 2001, 4C.240/2000 no. 3 b aa; CAS 2003/O/540 & 541, non-public award of 6 August 2004); for the employer’s payment obligation is his main obligation towards the employee. If, therefore, he fails to meet this obligation, the employee can, as a rule, no longer be expected to continue to be bound by the contract in future. Whether the employee falls into financial difficulty by reason of the late or non-payment, is irrelevant. The only relevant criteria is whether the breach of obligation is such that it causes the confidence, which the one party has in future performance in accordance with the contract, to be lost. This is the case when there is a substantial breach of a main obligation such as the employer’s obligation to pay the employee. However, the latter applies only subject to two conditions. Firstly, the amount paid late by the employer may not be
“insubstantial” or completely secondary. Secondly, a prerequisite for terminating the contract because of late payment is that the employee must have given a warning. In other words, the employee must have drawn the employer’s attention to the fact that his conduct is not in accordance with the contract”.
soit en traduction libre
“Le non-paiement ou le paiement tardif de la rémunération par un employeur constitue en principe – et surtout s’il est répété comme en l’espèce – un “juste motif” de résiliation du contrat (ATF 2 février 2001, 4C.240/2000 n° 3 b aa; CAS 2003/O/540 & 541, sentence non publique du 6 août 2004); l’obligation de paiement de l’employeur est sa principale obligation envers l’employé. S’il ne respecte pas cette obligation, on ne peut en principe plus s’attendre à ce que l’employé reste lié par le contrat à l’avenir. Le fait
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que l’employé connaisse des difficultés financières en raison du retard ou du défaut de paiement est sans importance. Le seul critère pertinent est de savoir si la violation de l’obligation est telle qu’elle entraîne la perte de confiance de l’une des parties dans l’exécution future du contrat. C’est le cas lorsqu’il y a une violation substantielle d’une obligation principale telle que l’obligation de l’employeur de payer l’employé. Toutefois, cette dernière ne s’applique que sous deux conditions. Premièrement, le montant payé en retard par l’employeur ne peut être “insignifiant” ou complètement secondaire. Deuxièmement, la résiliation du contrat pour cause de retard de paiement est subordonnée à la condition que l’employé ait donné un avertissement. En d’autres termes, le travailleur doit avoir attiré l’attention de l’employeur sur le fait que son comportement n’est pas conforme au contrat”.
102. En l’espèce, l’Arbitre unique relève qu’il est incontesté que, au moment de la résiliation du Contrat le 27 février 2020, le Joueur n’avait pas perçu au moins sept mois de salaires aux dates convenues, soit “au plus tard le 7ème jour ouvrable suivant le mois donnant ouverture à paiement”, malgré au moins deux avertissements écrits. Dans ces circonstances, l’Arbitre unique considère qu’on ne pouvait exiger du Joueur qu’il continue la relation contractuelle puisqu’il avait des raisons valables de ne plus faire confiance à son Club, notamment lorsque, à nouveau, au mois de janvier 2020, le Club n’a pas payé le salaire mensuel dû. Le Club a ainsi échoué, à au moins deux reprises, de tenter de trouver une solution au non-paiement du salaire, ou d’y remédier, puisqu’il n’a pas contacté le Joueur dans cet esprit. Sur cette base, l’Arbitre unique considère que le Joueur pouvait valablement se prévaloir d’un juste motif, au sens de l’article 337 CO, ou d’une juste cause, au sens de l’article 14 RSTJ, l’autorisant à mettre fin au Contrat de manière anticipée.
103. L’Arbitre unique retient toutefois que le Club fait valoir les difficultés financières traversées et l’effet juridique du plan de réorganisation judiciaire sur les créances du Joueur. Dans ce cadre, l’Arbitre unique rappelle tout d’abord que les difficultés financières ou administratives du Club ne peuvent être invoquées comme excuse pour le non-paiement de salaires au Joueur. Il revient en effet au Club de trouver une solution autour de ces difficultés et d’en informer le Joueur pour tenter de trouver un compromis (TAS 2016/A/4482). Ensuite, à la lumière des positions des Parties et preuves produites, l’Arbitre unique considère que le Joueur n’a pas renoncé à ses salaires antérieurs dus le jour de la signature du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2019. Ce procès-verbal reporte en effet seulement que la situation financière du Club a été exposée aux joueurs qui ont pu poser des questions. Il n’indique en aucun cas que les joueurs auraient renoncé à leurs salaires. En conséquence, il est incorrect de dire que, au moment de la résiliation du 27 février 2020, seul le salaire de janvier 2020 était dû.
104. L’Arbitre unique rappelle en plus qu’il doit, en premier lieu, appliquer le RSTJ FIFA, qui doit être interprété selon le droit suisse, et, en deuxième lieu, pour les aspects non réglés par le RSTJ FIFA le droit belge. Dans ce cadre, l’Arbitre unique constate que l’article 14 RSTJ FIFA, ainsi que l’article 337 CO, et leur jurisprudence sont très clairs et permettent la résiliation du contrat en cas de non-paiement des salaires à plusieurs reprises malgré des mises en demeure. La question de l’exigibilité ou non des créances du Joueur potentiellement inclues dans le plan de réorganisation judiciaire du Club – soumise au droit belge – importe peu quant à l’application de l’article 14 RSTJ FIFA, qui permet à un joueur de résilier son contrat dès qu’il a une juste cause. L’esprit du RSTJ FIFA est en effet de permettre à un joueur de quitter son club sans avoir à payer une indemnité s’il n’est pas payé. Aux yeux de l’Arbitre unique, il serait donc
TAS 2020/A/7456 25 AFC Tubize c. Luo Xin & Chengdu Better City FC, sentence du 30 septembre 2021
surprenant si un sursis judiciaire devait permettre de contraindre un joueur à rester plusieurs mois sans salaires, au risque de payer une indemnité s’il devait décider de partir pour sauver sa carrière.
105. Compte tenu des développements qui précèdent, l’Arbitre unique considère que le Joueur avait une juste cause pour résilier son Contrat avec le Club.
106. Il s’agit par conséquent d’examiner les conséquences financières de cette résiliation pour justes motifs à l’initiative du Joueur.
B. Quelles sont les conséquences financières de la réponse de l’Arbitre unique à la première question ? 107. L’article 17 RSTJ FIFA prévoit les conséquences financières d’une rupture de contrat sans juste cause. Cela étant, le RSTJ FIFA ne prévoit pas de disposition traitant expressément des conséquences en cas de résiliation anticipée du contrat pour justes motifs.
108. Pour combler cette lacune, on trouve dans la jurisprudence du TAS des sentences appliquant par analogie l’article 17 RSTJ, des décisions se fondant sur l’art. 337b CO à titre de droit supplétif, voire examinant la situation sous l’angle de ces deux dispositions conjointement (CAS 2013/A/3398). Il est ainsi généralement admis, quel que soit le fondement juridique retenu, que le joueur qui résilie le contrat pour juste motif peut obtenir l’indemnisation de son intérêt positif, soit le droit à être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté l’intégralité du contrat conformément aux clauses du contrat et aux modalités stipulées dans le contrat ou prévues par la loi (TAS 2016/A/4569). L’article 337b CO prévoit par ailleurs que “si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l’une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail”.
109. En l’espèce, l’Arbitre unique relève que, dans sa réponse, le Joueur a fait valoir que les sommes suivantes restaient impayées, ce qui n’a pas été contesté lors de l’audience:
- 13ème mois de 2018 – EUR 1'810.59;
- août 2019 – EUR 2'673.93;
- septembre 2019 – EUR 3'051.61;
- octobre 2019 – EUR 2'592.53;
- novembre 2019 – EUR 2'592.53;
- janvier 2020 – EUR 3'394.04.
soit un montant total de EUR 16'115.23, étant précisé que le Club a payé certaines dettes au
TAS 2020/A/7456 26 AFC Tubize c. Luo Xin & Chengdu Better City FC, sentence du 30 septembre 2021
Joueur depuis la Décision Litigieuse. Les calculs établis par la CRL FIFA étaient quoiqu’il en soit incorrects, comme soulevé par le Joueur.
110. A ce montant, il faut ajouter les salaires dus depuis mars 2020 jusqu’à la fin du Contrat (EUR 103'000.-, soit cinq fois EUR 5'000.- + 13 fois EUR 6'000.-), ce qui correspond à un total de EUR 119'115.23 dû au Joueur.
111. Cela étant, en vertu du devoir du Joueur de minimiser son dommage selon le droit suisse (article 337c al. 2 CO) et la jurisprudence du TAS (TAS 2018/A/6029, par. 118 et références citées), l’Arbitre unique considère que le dommage doit être réduit des montants perçus par le Joueur à la suite de la fin du contrat de travail avec le Club. Son contrat avec Chengdu FC prévoyant une indemnité mensuelle de RMB 25'000.-, soit un total de RMB 450'000 (environ EUR 58'500.- au taux de change RMB/EUR 0.13) jusqu’au 31 août 2021, date de fin du Contrat avec le Club, le dommage subi par le Joueur en lien avec la résiliation du Contrat pour juste cause correspond à environ EUR 60'615.23.
112. Compte tenu des développements qui précèdent, et dans la mesure où l’Arbitre unique ne peut statuer ultra petita (en octroyant plus à une partie que ce qui est demandé), l’Arbitre Unique décide de rejeter l’appel du Club et de confirmer la Décision Litigieuse de condamner le Club au paiement d’un montant de EUR 47'000.- en faveur du Joueur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L’appel déposé par Association Football Clubs de Tubize à l’encontre de la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 26 août 2020 est rejeté.
2. La décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 26 août 2020 est confirmée.
3. (…).
4. (…).
5. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.
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